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commission des lois

Proposition de loi

Réforme de l'adoption

(1ère lecture)

(n° 188 )

N° COM-13

8 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes HARRIBEY, MEUNIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéa 8

L'alinéa 8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-10-2. – Durant la période de mise en relation entre un pupille de l’État et les personnes choisies par le conseil de famille pour l’adopter, et jusqu’à la remise effective de l’enfant, constatée par procès-verbal établi par le tuteur, le service de l’aide sociale à l’enfance organise des rencontres régulières entre l’enfant et ses futurs parents adoptifs potentiels, afin de favoriser l’établissement de liens d’attachement. L’enfant peut être confié à ses futurs parents adoptifs potentiels, pour des périodes de temps délimitées, sous la responsabilité du tuteur. »

Objet

C’est assurément le tuteur qui établit le procès-verbal de remise de l’enfant, déterminant ainsi la date exacte du début du placement en vue d’adoption : encore faut-il l’écrire clairement…

Ce procès-verbal représente le point de départ du placement en vue d’adoption : c’est donc un moment essentiel du processus d’adoption s’agissant de pupilles de l’État.

Aujourd’hui, le conseil de famille des pupilles de l’État (CdFPE) et le tuteur déterminent une date approximative de placement en vue d’adoption, puis le tuteur fait un courrier « informant la famille choisie que le CdFPE a décidé de leur confier le pupille en vue de son adoption, à compter de telle date ». Désormais, le formalisme prend le pas, mais sans ouvrir une nouvelle possibilité de recours concernant la décision du CdFPE, le délai d’appel étant expiré.

 Là encore, « futurs » parents adoptifs n’est pas un terme approprié (voir supra, article 351 du code civil), il faut ajouter « potentiels ».

La formulation « Le tuteur reste seul compétent pour l’exercice des actes de l’autorité parentale » n’est formellement pas adaptée. En effet, le tuteur n’a pas « l’exercice de l’autorité parentale », il a les prérogatives que lui confère la tutelle.