Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Réforme de l'adoption

(1ère lecture)

(n° 188 )

N° COM-32

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L’article 2 de la proposition de loi tend à autoriser l’adoption pour les personnes liées par un pacte civil de solidarité ou en concubinage.

Aucune obligation juridique n’impose de reconnaître l’adoption pour les couples non mariés, pas plus qu’elle ne l’empêcherait. Pour autant, les auditions du rapporteur ont montré qu’un tel élargissement de l’adoption n’était pas sans poser plusieurs difficultés.

Le Conseil national de la protection de l’enfance tout comme les pédopsychiatres ont émis des réserves sur cet élargissement au nom du régime plus protecteur pour l’enfant du divorce en cas de séparation.

En effet, la condition liée au mariage a pour objet d’apporter une garantie de stabilité à un enfant dont le contexte familial est déjà marqué par la rupture et la fragilité. Or, la protection de l’enfant est, par définition, bien moindre en cas de dissolution d’un pacte civil de solidarité (PACS) et, a fortiori, de fin d’un concubinage, que lors d’une procédure de divorce. En cas de divorce judiciaire, le contrôle de l’intérêt de l’enfant est toujours effectué par le juge. En cas d'accord et de divorce par consentement mutuel, chacun est néanmoins assisté d'un avocat, ce qui reste une garantie par rapport à la situation des concubins ou partenaires qui n'ont aucune obligation et donc aucun contrôle.

L’élargissement du vivier des adoptants pose aussi une difficulté factuelle mise en avant par des associations de familles,  d’anciens pupilles de l’État ou certains juristes : il y a de moins en moins de pupilles de l’État adoptables et l’adoption internationale connaît un véritable déclin. Dans ce contexte, est-il opportun de donner des illusions à davantage de couples qui ne pourront in fine, jamais adopter ?

Enfin, l’assouplissement de la durée du mariage (de deux ans à un an) ou, alternativement, de l’âge des adoptants (28 à 26 ans), ajouté par amendement à l’Assemblée nationale, n’est pas non plus réaliste compte tenu du délai pour obtenir un agrément puis pour adopter, et du peu d’enfants adoptables.

Le but premier de l’adoption et de protéger un enfant en lui donnant une famille. Considérant qu’il revient au législateur de statuer au regard de l’unique intérêt de l’enfant et non de chercher à satisfaire les choix de vie personnelle des adultes, le présent amendement propose de supprimer l’article 2.