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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification

(1ère lecture)

(n° 200 )

N° COM-23 rect.

9 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. CHASSEING, MENONVILLE, DECOOL, GUERRIAU, Alain MARC et WATTEBLED, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, MÉDEVIELLE, PELLEVAT, LEFÈVRE et NOUGEIN, Mme GATEL, M. LONGEOT, Mme Frédérique GERBAUD et M. LAMÉNIE


ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ)


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 6132-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6132-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6132-1-1. – Lorsqu’un poste de directeur d’établissement partie du groupement hospitalier du territoire devient vacant, l’intérim est confié au directeur de l’établissement support, sauf opposition motivée du directeur général de l’agence régionale de santé compétente, notamment en raison de l’importance de la taille du groupement.

« À l’issue d’une période qui ne peut excéder un an, le directeur général de l’agence régionale de santé peut confier la direction de l’établissement partie à l’établissement support, après avis du comité stratégique mentionné à l’article L. 6132-2, du comité territorial des élus locaux mentionné à l’article L. 6132-5 et du conseil de surveillance de l’établissement partie. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 7 dans la version adoptée par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, prévoyant la poursuite de l’intégration des groupements hospitaliers de territoire (GHT) par le prisme des directions communes.

Ainsi, les postes de direction vacants des établissements partis au GHT seront dans un premier temps confié à l’établissement support pour une durée initiale d’un an, à l’issue de laquelle le directeur de l’ARS peut décider de poursuivre ou non la direction commune, après avis de trois comités : le comité territorial des élus locaux, dont les élus des départements et des communes concernés, le comité stratégique du GHT et le conseil de surveillance de l’établissement partie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.