Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Proposition de loi

Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification

(1ère lecture)

(n° 200 )

N° COM-73

8 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER (NOUVEAU)


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :


L’article 57 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est ainsi modifié :


Le II de l'article 57 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est remplacé par les dispositions suivantes : « II.-Les établissements mentionnés au 3° de l'article L. 6112-3 du code de la santé publique sont autorisés à conclure des contrats avec les professionnels médicaux libéraux pratiquant des honoraires ne correspondant pas aux tarifs prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, minorés d'une redevance. Le contrat susmentionné prévoit une clause engageant le professionnel médical libéral à adhérer au dispositif de pratique tarifaire maîtrisé prévu dans la convention régissant les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les médecins mentionnée à l’article L 162-5 du code de la sécurité sociale.».

II. En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés:
Chapitre III bis
Fidélisation des praticiens des établissement de santé privés non lucratifs

Objet

Les établissements de santé privés à but non lucratif emploient des praticiens salariés et collaborent avec près de 3417 praticiens libéraux, pour l’exercice de leurs missions de service public en médecine, chirurgie, obstétrique, hospitalisation à domicile, psychiatrie ou encore en soins de suite et de réadaptation. Les praticiens libéraux ne pratiquent pas de dépassements d’honoraires, cette pratique ne concernant qu’une faible minorité d’entre eux, en baisse depuis quelques années, et sur des segments d’activités très spécifiques.

La possibilité conférée aux établissements de santé privés à but non lucratif de conclure des contrats d’exercice libéral avec des praticiens fait l’objet d’un encadrement très contraignant, dont les règles sont déterminées par l’article L. 6161-9 du code de la santé publique.

Les établissements de santé privés à but non lucratif se trouvent dans une situation d’insécurité juridique car la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé confère un délai de 3 ans à compter de sa promulgation pour adapter le régime juridique des contrats d’exercice libéral conclus avec les praticiens libéraux, ce qui supprimera de facto la faculté de ces établissements de recourir à des praticiens libéraux.

C’est la capacité des établissements de santé privés à but non lucratif à assurer la continuité de leurs activités de soins et leurs missions de service public hospitalier qui se trouve mise en péril s’ils ne peuvent plus s’attacher des médecins libéraux pour réaliser ces missions. En effet, des praticiens libéraux concourent notamment aux activités de médecine d’urgences, de psychiatrie, de soins de suite et de réadaptation et leur rôle est indispensable pour réaliser ces activités de proximité dans les territoires.

Cette mesure consiste à autoriser les établissements de santé privés à but non lucratif à conclure des contrats d’exercice libéral avec des praticiens libéraux, avec pour contrepartie l’adhésion de ces derniers au dispositif de maitrise médicalisée, prévu à la convention médicale (OPTAM/OPTAM-CO) qui encadre le montant des dépassements d’honoraires pratiqués, pour les praticiens qui pratiqueraient des dépassements d’honoraires.

Cette proposition trouve ainsi sa place dans la présente proposition de loi dans la mesure où elle contribue à la réalisation des orientations du Ségur de la santé, et plus particulièrement au premier pilier visant à transformer et revaloriser les métiers de ceux qui soignent.