Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Code de la justice pénale des mineurs

(1ère lecture)

(n° 228 )

N° COM-39

19 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 9 (NOUVEAU)


Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« 5° L’article L. 631-3 est ainsi modifié :

a) Aux premier et second alinéas, le mot : « fiches » est remplacé par le mot : « décisions » ;

b) Au premier alinéa, les mots : « a été prononcée si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une composition pénale, soit fait l'objet d'une nouvelle mesure éducative prononcée en application du présent code » sont remplacés par les mots : « est devenue définitive » ;

Objet

Le régime d’effacement des mesures éducatives, dispenses de mesures éducatives et déclarations de réussite éducative au B1 du casier judiciaire est actuellement plus sévère que le régime d’effacement des dispenses de peine.

 En effet, ce dernier est de trois ans à compter de la décision nonobstant toute condamnation ultérieure alors que le régime relatif aux mesures éducatives, dispenses de mesures éducatives et réussites éducatives est quant à lui soumis à un régime triennal sous réserve qu’aucune condamnation criminelle, correctionnelle, composition pénale ou mesure éducative ne soit inscrite postérieurement.

 Il n’est pas cohérent d’offrir un régime plus favorable aux dispenses de peine, cet amendement prévoit donc un effacement triennal sans condition, pour les dispenses de peine comme pour les mesures éducatives, dispenses de mesures éducatives et réussites éducatives.