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Projet de loi

Code de la justice pénale des mineurs

(1ère lecture)

(n° 228 )

N° COM-1

15 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le second alinéa de l’article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

1° Les mots : « d’au moins treize » sont remplacés par les mots : « de treize à seize » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les mineurs de seize à dix-huit ans sont pénalement responsables. »

II. – Au premier alinéa de l’article 122-8 du code pénal, les mots : « capables de discernement » sont remplacés par les mots : « âgés de dix à seize ans capables de discernement et ceux âgés de seize à dix-huit ans ».

Objet

Cet amendement propose d’instaurer un âge minimum de la responsabilité pénale des mineurs à partir de 16 ans, tout en conservant l’exigence morale du discernement en deçà.

En effet, l’article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs, relatif à la responsabilité pénale des mineurs, prévoit une présomption de responsabilité pénale à partir de 13 ans et une présomption d’irresponsabilité en-deçà, afin de rapprocher le droit français des règles de droit international précisées par l’article 40 (§3, a) de la Convention internationale des droits de l’enfant, qui exigent un « âge minimum au-dessous duquel les enfants sont présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale ».

Dans le respect de ces fondamentaux, cet amendement propose de compléter ce dispositif en rendant systématiquement responsables les mineurs de seize à dix-huit ans, tout en maintenant une présomption de responsabilité pour les mineurs de treize à seize ans.

 

 






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Code de la justice pénale des mineurs

(1ère lecture)

(n° 228 )

N° COM-2

15 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

1° Les mots : « d’au moins treize » sont remplacés par les mots : « de treize à seize » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les mineurs âgés de seize à dix-huit ans sont capables de discernement et pénalement responsables. »

Objet

Amendement de repli rédactionnel

Sans toucher aux dispositions du code pénal sur la responsabilité pénale , cet amendement de repli rédactionnel, propose également d’instaurer un âge minimum de la responsabilité pénale des mineurs à partir de 16 ans, tout en conservant l’exigence morale du discernement en deçà.

En effet, l’article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs, relatif à la responsabilité pénale des mineurs, prévoit une présomption de responsabilité pénale à partir de 13 ans et une présomption d’irresponsabilité en-deçà, afin de rapprocher le droit français des règles de droit international précisées par l’article 40 (§3, a) de la Convention internationale des droits de l’enfant, qui exigent un « âge minimum au-dessous duquel les enfants sont présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale ».

Dans le respect de ces fondamentaux, cet amendement propose de compléter ce dispositif en rendant systématiquement responsables les mineurs de seize à dix-huit ans, tout en maintenant une présomption de responsabilité pour les mineurs de treize à seize ans.

 






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(1ère lecture)

(n° 228 )

N° COM-3

15 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (NOUVEAU)


Après l'article 3 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 112-2 du code de la justice pénale des mineurs, est complétée par les mots : « mais également de la gravité des faits qui lui sont reprochés et du trouble à l’ordre public qui en est résulté ».

Objet

Le Code de justice pénale des mineurs définit la mesure éducative judiciaire comme « un accompagnement individualisé construit à partir d’une évaluation de la situation personnelle, familiale, sanitaire et sociale du mineur ».

Pour autant, nous ne devons pas oublier les faits reprochés au mineur. Les mesures éducatives prévues doivent également tenir compte de ces faits.

C’est pourquoi d’évaluer de manière la plus proportionnée possible la mesure éducative à prendre, il est nécessaire de prendre en compte la gravité des faits qui lui sont reprochés et du trouble à l’ordre public qui en est résulté.






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(n° 228 )

N° COM-4

15 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 3 (NOUVEAU)


Après l’alinéa 15

Insérer deux alinéas rédigés comme suit :

3° bis Au premier alinéa de l’article L. 112-4, la référence : « L. 112-9 » est remplacée par la référence : « L. 112-8 » ;

3° ter L’article L. 112-8 devient l’article L. 112-9 et l’article L. 112-9 devient l’article L. 112-8 ;

Objet

Amendement rédactionnel suite à un problème d’ordonnancement dans le code. La disposition selon laquelle la juridiction recueille les observations du mineur et de ses représentants légaux avant de prononcer un module de réparation devrait venir avant celle qui précise en quoi consiste le module de réparation.






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(n° 228 )

N° COM-5

15 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 (NOUVEAU)


Après l'article 6 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 311-5 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019 950 du 11 septembre 2019, les mots : « 3 750 euros ou » sont remplacés par les mots : « 7 500 euros et  ».

Objet

Lorsque les représentants légaux du mineur poursuivi ne défèrent pas à la convocation à comparaître devant un magistrat ou une juridiction pour mineurs, l'ordonnance prévoit une amende dont le montant ne peut excéder 3 750 euros ou à un stage de responsabilité parentale.

Ces sanctions semblent insuffisantes au regard des enjeux en cause, il est donc proposé de les porter à 7 500 euros et un stage de responsabilité parentale.






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(n° 228 )

N° COM-6

15 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 (NOUVEAU)


Après l'article 6 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 311-5 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Un contrat précisant l’ensemble des obligations ou interdictions auxquelles est soumis le mineur est passé entre l’autorité judiciaire et les titulaires de l’autorité parentale.

« En application de ce contrat, les titulaires de l’autorité parentale sont tenus de s’assurer du respect effectif par le mineur poursuivi ou condamné des obligations ou interdictions mises à sa charge par l’autorité judiciaire.

« Le fait de laisser son enfant mineur, lorsque celui-ci a été poursuivi ou condamné pour une infraction, violer les obligations ou interdictions auxquelles il est soumis en vertu du contrat prévu au présent article, est puni de 30 000 euros d’amende.

« En cas de refus manifeste de respecter les obligations imposées en application du contrat passé entre les parents et la justice prévu au présent article, le juge peut demander au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de la part des allocations familiales due au titre de l’enfant en cause, conformément à un nouvel article L. 552-3 du code de la sécurité sociale qui sera rédigé en ce sens. Les modalités de calcul de la part due au titre de l’enfant en cause sont définies par décret en Conseil d’État. »

Objet

Considérant qu'un mineur ne peut être complètement responsable de ses actes, lorsqu'il commet une infraction, nous devons rappeler aux adultes leurs responsabilités éducatives. Cet objectif paraît plus que jamais d'actualité. Le devoir d'éducation doit primer sur le pouvoir de punir. Or, le devoir d'éducation ne relève pas seulement de la Justice et de l'État : il relève d'abord et avant tout des parents.

L'objet de cet amendement est de restaurer l'autorité que les parents ont le devoir d'exercer sur leur enfant. Parce qu'ils en sont l'auteur, parce qu'ils en sont les ascendants, ils en sont aussi les premiers responsables. Exercer l'autorité sur un enfant, ce n'est pas nécessairement le brimer dans l'exercice de ses libertés, c'est lui donner un cadre, lui imposer des limites dans lesquelles il pourra plus tard s'épanouir. Or, dans un contexte socio-économique souvent difficile, beaucoup de parents ont fini par baisser les bras, dans l'éducation qu'ils étaient censés donner à leur enfant. Disqualifiés socialement, ils ne sentent plus le devoir d'intervenir dans la vie sociale de leur enfant. Lorsqu'un dérapage survient, ils se considèrent eux-mêmes comme victimes, et en renvoient la responsabilité à l'École, à la Justice ou à l'État. Il faut donc leur rappeler que l'autorité parentale n'est pas une affaire privée qui s'arrête à la porte du domicile familial. Elle doit s'exercer en tous lieux et en toutes circonstances, pendant toute la durée où l'enfant se construit.

Ce rappel à la responsabilité parentale doit s'effectuer de façon ferme et solennelle. Il semble qu'aujourd'hui, seule l'institution judiciaire soit en mesure d'avoir un impact réel sur des parents souvent démobilisés. L'objectif premier de ce texte n'est toutefois pas de punir les parents, mais de créer chez eux un électrochoc, afin qu'ils se réinvestissent avec fermeté dans l'éducation et la surveillance de leur enfant.

Les causes de l’aggravation de la violence des mineurs tiennent en partie à un affaiblissement de l’autorité et de l’encadrement parental. Les enfants concernés sont parfois victimes d’une perte de repère et d’un désengagement des parents dans leur éducation. Dès 2002, l’OMS reconnaissait que les « habilités parentales déficientes » constituaient l’un des facteurs contribuant à la criminalité. Les parents, titulaires de l’autorité parentale, peuvent être responsables des comportements déviants de leurs enfants, lorsqu’ils ne sont pas en mesure de les prévenir et de les réprimer.

L’autorité parentale se définit comme l’ensemble des droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. À ce titre, les parents sont tenus d’assurer l’entretien, la sécurité et l’éducation de leurs enfants. En cas de défaillances, les parents peuvent être poursuivis au titre de l’article 227-17 du code pénal, dès lors que par leurs agissements, ils mettent la sécurité, la moralité ou la santé de leurs enfants en danger.

Sur le plan pénal, le principe selon lequel « nul n’est responsable pénalement, que de son propre fait » empêche toute sanction directe des parents pour les faits de leurs enfants. Il ne s’agit pas ici de remettre en cause ce principe en instaurant une responsabilité pénale du fait d’autrui mais de replacer l’autorité parentale au cœur de l’éducation des enfants.

Ainsi, il est proposé de diversifier les possibilités d’actions contre les parents qui resteraient passifs face à l’évolution défavorable des mineurs, et qui maximisent par défaut de surveillance les risques de dérive vers la délinquance.

Le présent amendement propose la mise en place d’un contrat comprenant l’ensemble des mesures de contraintes et de suivi sera établi entre la Justice et les parents.

En vertu de ce contrat, les parents seront dans l’obligation de s’assurer que l’enfant mineur respectera l’ensemble des obligations et interdiction auxquelles il est astreint.

Si, dans un second temps, les mesures prévues par le contrat ne sont pas respectées, les parents, architectes de l’éducation de leurs enfants, pourront faire l’objet de poursuites pénales, (30 000 euros d’amende). Cela pourrait également entraîner la suspension des prestations familiales.

Cet amendement est issu des travaux du député (LR) Eric Ciotti






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(1ère lecture)

(n° 228 )

N° COM-7

15 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (NOUVEAU)


Après l'article 4 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compléter le 1° de l’article L. 121-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée par les mots « sauf en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes »

Objet

Cet amendement vise à conserver la possibilité pour le juge, lorsque cela est justifié par les circonstances d'une particulière gravité dans lesquelles l'infraction a été commise, d'interdire le territoire français à un mineur de nationalité étrangère.

 






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(1ère lecture)

(n° 228 )

N° COM-8

15 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (NOUVEAU)


Après l'article 4 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 121-5 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, est supprimé.

Exposé sommaire

L'ordonnance prévoit que les dispositions relatives à la période de sûreté ne sont pas applicables aux mineurs. Le présent amendement propose de revenir sur cette disposition.

Objet

L'ordonnance prévoit que les dispositions relatives à la période de sûreté ne sont pas applicables aux mineurs. Le présent amendement propose de revenir sur cette disposition.

 






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(1ère lecture)

(n° 228 )

N° COM-9

15 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (NOUVEAU)


Après l'article 4 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu’il n’y a pas lieu de faire » sont remplacés par les mots : « ne font pas » ;

2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, la juridiction peut ne pas faire application de cette disposition en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

Objet

L’ordonnance prévoit que si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal de police, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu’il n’y a pas lieu de faire application des règles d’atténuation des peines. Cette décision ne peut être prise que par une disposition spécialement motivée.

Le présent amendement prévoit d’inverser la logique de cette disposition : si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal de police, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne font pas application des règles d’atténuation des peines. Toutefois, la juridiction peut ne pas faire application de cette disposition en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.






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(1ère lecture)

(n° 228 )

N° COM-10

15 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (NOUVEAU)


Après l'article 4 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-5 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne pourront faire application des dispositions de cet article, sauf décision spécialement motivée prise en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci, lorsque le mineur de plus de seize ans est coupable d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’ au moins un an d’emprisonnement commis à l’encontre d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire de la police nationale, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d’un policier municipal ou d’un agent des douanes. »

Objet

Le présent amendement prévoit que l’excuse de minorité sera par principe écartée lorsqu’un mineur de 16 à 18 ans sera déclaré coupable d’un crime ou d’un délit commis à l’encontre des forces de l'ordre ou d'un sapeur-pompier, sauf décision motivée du juge. Ainsi, dans ces cas, les mineurs seraient passibles des mêmes peines que les personnes majeures.

Même si cela pourrait entrer dans le champ de l’article L121-7, il est important de l’inscrire dans la loi. 






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(1ère lecture)

(n° 228 )

N° COM-11

18 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 4 (NOUVEAU)


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Les peines complémentaires mentionnées au 7° de l’article 131-16 du code pénal ;

Objet

Lors de l’examen à l’Assemblée nationale a été introduite la faculté pour le tribunal de police de prononcer les peines complémentaires prévues à l’article 131-16 du code pénal, dont le Conseil d’Etat avait pu souligner l’utilité pour élargir le champ des peines prononçables. La rédaction initiale de l’article, interdisant le prononcé de ces peines complémentaires, pouvait en effet être de nature à inciter le tribunal de police à prononcer des peines d’amende, qui ne sont pas toujours adaptées au mineur et à son relèvement éducatif.

Comme le mentionne le rapport du rapporteur à l’Assemblée nationale, certaines de ces peines complémentaires (telles que la suspension du permis de conduire) ne sont toutefois pas – ou peu – applicables aux mineurs. L’enjeu étant de conférer aux décisions du tribunal de police, qui n’est pas une juridiction spécialisée, une portée éducative, le présent amendement propose à des fins de clarification de limiter aux peines de stage mentionnées à l’article 131-5-1 du code pénal les peines complémentaires qui peuvent, au titre du texte adopté à l'Assemblée nationale, être prononcées à l’encontre d’un mineur qui commet une contravention relevant de la compétence du tribunal de police.






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(1ère lecture)

(n° 228 )

N° COM-12

18 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 4 (NOUVEAU)


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-7, les mots : « , le tribunal de police » sont supprimés ;

Objet

Le code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, a introduit la possibilité pour le tribunal de police d’écarter l’atténuation de responsabilité lorsqu’il prononce une peine d’amende à l’encontre d’un mineur âgé de plus de 16 ans (il pourrait ainsi ne pas appliquer l’article L.121-6 du même code, aux termes duquel il ne peut être prononcé à l’encontre d’un mineur une peine d’amende supérieure à la moitié de la peine encourue ni une peine d’amende excédant 7 500 euros). 

Lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, le rapporteur avait utilement souligné que la possibilité de lever l’excuse de minorité devait être réservée à une formation collégiale. Or, le tribunal de police statue à juge unique. En supprimant la possibilité pour le tribunal de police de déroger à l’excuse de minorité, l’amendement propose une solution de compromis, qui ne remet pas en cause la compétence du tribunal de police pour les contraventions des quatre premières classes commises par des mineurs, ni la faculté d’écarter l’atténuation de responsabilité pour les autres juridictions, tel que le prévoyait déjà l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. 






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(1ère lecture)

(n° 228 )

N° COM-13

18 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 7 (NOUVEAU)


Article 7

Alinéa 11

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante : 

6° A la première phrase de l’alinéa 6 de l’article L. 423-4, les mots : « peut être »  sont remplacés par le mot : « est » ;

Objet

Comme l'énonce l'article L. 423-4 du code de la justice pénale des mineurs dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, la poursuite devant le tribunal pour enfants aux fins de jugement en audience unique intervient à titre exceptionnel par rapport à la saisine aux fins de jugement selon la procédure de mise à l'épreuve éducative, qui doit rester la règle. La faculté, pour le tribunal pour enfants saisi aux fins d'audience unique, de statuer selon la procédure de mise à l'épreuve éducative (article L. 521-27 du même code), vise d'ailleurs à conforter ce caractère dérogatoire. 

Plusieurs conditions sont posées par l'article L. 423-4 lui-même s'agissant des poursuites aux fins de jugement en audience unique, tenant à la fois au quantum des peines et à la situation du mineur. Il est notamment prévu que cette procédure peut intervenir si le mineur a déjà fait l'objet d'une d'une mesure dans le cadre d'une procédure antérieure ayant donné lieu à un rapport datant de moins d'un an. Afin de consolider les conditions de dérogation à la procédure de droit commun que constitue la procédure de mise à l'épreuve éducative, le présent amendement propose que dans le cas où le rapport précité - qui permet d'apprécier la situation du mineur - n'a pas déjà été déposé, il est nécessairement requis par le procureur de la République à l'occasion du défèrement.






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(n° 228 )

N° COM-14

18 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme HARRIBEY, M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, la date : « 31 mars 2021 » est remplacée par la date : « 31 mars 2022 ».

Objet

Cet amendement du groupe socialiste vise à repousser la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance.

Au regard de la crise sanitaire que traverse la France et de son impact sur l’organisation judiciaire, il est nécessaire de reporter de nouveau l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 11 septembre 2019. Comme l’indique très justement Madame Maryse Carrere au sein de l’avis n° 144 fait au nom de la commission des lois, déposé le 19 novembre 2020 sur le Projet de loi de finances pour 2021 concernant le programme 182 de la protection judiciaire de la jeunesse : « La commission des lois avait constaté lors de l'examen de ce projet de loi que tant les juridictions pour mineurs que les services de la protection judiciaire de la jeunesse ne seraient pas prêts à mettre en oeuvre la réforme à la date initialement prévue. Les développements informatiques ont également pris du retard, de même que le travail de formation des personnels qui doit précéder l'application de la réforme. (…) Le risque d'une mise en oeuvre plus formelle que pratique de la réforme et d'importants temps de transition au cours de l'année 2021 paraît donc réel ».

En effet, les acteurs de la justice pénale des mineurs, qu’ils soient avocats, magistrats ou éducateurs spécialisés s’accordent à constater que la date prévue est prématurée.

Si ce texte devait entrer en vigueur en mars 2021, cela se ferait au préjudice des enfants et adolescents.

Aussi cet amendement prévoit-il de repousser d'un an l’entrée en vigueur de ce texte.






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(n° 228 )

N° COM-15

18 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme HARRIBEY, M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

A l'article L. 11-1 de du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019

Remplacer l’alinéa 2

Par un alinéa rédigé comme suit :

« Les mineurs de moins de treize ans ne sont pas responsables pénalement des actes qu’ils ont pu commettre. Les mineurs âgés d'au moins treize ans sont présumés être capables de discernement. »

Objet

Cet amendement suggéré par le CNAPE rappelle que l'article 40 de la Convention internationale des droits de l’enfant demande à chaque Etat partie de fixer un âge minimum en dessous duquel un mineur ne peut être poursuivi pénalement. Aussi, la rédaction actuelle de l'article L 11-1 ne permet pas de répondre à cette exigence dans la mesure où la présomption d'irresponsabilité pénale pour les mineurs de moins de 13 ans est simple et non pas irréfragable.

Le comité des droits de l'enfant de Genève précise que l'âge minimum de la responsabilité pénale doit induire une présomption irréfragable selon laquelle il ne peut y avoir de poursuites pénales mais seulement des mesures éducatives et il exprime son inquiétude face à des législations tolérant des exceptions à la règle.

Lors de l'examen de ses rapports périodiques au dit comité, la France, fait l'objet de rappels successifs insistant sur la nécessité de se conformer à l'article 4 précité.

Par ailleurs, prévoir une irresponsabilité pénale pour les mineurs de moins de 13 ans, ne signifie pas une absence de réponse puisque des mesures peuvent être prises à leur égard, dont d'assistance éducative.

Enfin, il convient de rappeler que les enfants sont des êtres en construction et que le discernement peut survenir au-delà de 13 ans. C'est pourquoi, à partir de 13 ans, la responsabilité pénale doit être présumée et liée à la capacité de discernement qu’il appartient au magistrat de déterminer.






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(n° 228 )

N° COM-16

18 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme HARRIBEY, M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 (NOUVEAU)


Après l'article 7 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L423-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 est supprimé.

Objet

Cet amendement suggéré par le CNAPE rappelle que la France dispose d’une justice des mineurs spécifique et spécialisée reposant sur la notion d’éducabilité du mineur auteur d’infraction(s). Jusqu’à 18 ans, les enfants font l’objet d’une justice adaptée qui n’est pas celle applicable aux adultes.

L’existence du juge des enfants et des tribunaux afférents participent en tout premier lieu à cette spécialisation et la France s’est engagée, notamment au travers de la ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant dite « CIDE », à respecter ces principes.

Par ailleurs, l’article préliminaire du projet de code fait lui-même référence aux principes constitutionnels, dont la spécialisation des juridictions pour mineurs, et l’Assemblée nationale a retenu ce principe en spécialisant le juge des libertés et de la détention.

Or, faire juger les contraventions des quatre premières classes commises par des mineurs par le tribunal de police, qui ne comprend pas de magistrats spécialisés, contrevient au principe même de spécialisation.

En conséquence, il convient de supprimer l’article L423-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019.






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Code de la justice pénale des mineurs

(1ère lecture)

(n° 228 )

N° COM-17

18 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SUEUR, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l'article L. 112-2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 supprimer les 5°, 6°, 7°, 8° et 9°

Objet

Les mesures éducatives doivent impérativement se distinguer des mesures répressives, il en va de leur efficacité. En effet, l’essence même de la relation éducative est de se fonder sur un lien de confiance, lien qui est par principe distendu dans le cadre d’une mesure coercitive (qui sous-tend justement une absence de confiance dans le sujet). A l’inverse, les mesures coercitives perdront de leur solennité et seront totalement banalisées (et donc peu respectées) si leur contenu peut être prononcé à l’identique, sans sanction, dans le cadre d’une mesure éducative. Aussi, quel que soit le point de vue duquel on se place, la confusion sur le contenu de la mesure a des effets pervers.

Pour l’ensemble de ces raisons, le collectif JusticeDesEnfants propose de supprimer purement et simplement l’ensemble des interdictions et obligations qui ont été prévues dans le cadre de ces mesures (article L112-2, 5° à 9°), afin de privilégier un véritable accompagnement éducatif

Le groupe socialiste par cet amendement suggéré par le syndicat de la magistrature souhaite maintenir la distinction entre éducatif et répressif en supprimant les modules coercitifs de la mesure éducative.






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Code de la justice pénale des mineurs

(1ère lecture)

(n° 228 )

N° COM-18

18 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SUEUR, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 (NOUVEAU)


Après l'article 7 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l'article 423-4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 sont supprimés les mots :

« Lorsqu'un mineur est déféré, le procureur de la République peut, à titre exceptionnel, le poursuivre devant le tribunal pour enfants aux fins de jugement en audience unique selon la procédure prévue par les articles L. 521-26 et L. 521-27, si les conditions suivantes sont réunies :

1° Si la peine encourue est supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement pour le mineur de moins de seize ans, ou si la peine encourue est supérieure ou égale à trois ans d'emprisonnement pour le mineur d'au moins seize ans.

2° Si le mineur :

a) A déjà fait l'objet d'une mesure éducative, d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'une mesure de sûreté, d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine prononcée dans le cadre d'une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d'un an ; si ce rapport n'a pas déjà été déposé, il peut être requis par le procureur de la République à l'occasion du défèrement. Ce rapport doit être versé au dossier de la procédure par le procureur de la République.

b) Ou est également poursuivi pour le délit prévu par le dernier alinéa de l'article 55-1 du code de procédure pénale. Dans ce cas, le procureur de la République verse au dossier le recueil de renseignements socio-éducatifs établi à l'occasion du défèrement ».

Objet

Cet amendement est suggéré par le CNAPE. La procédure devant le tribunal pour enfant en audience unique prévue au présent article ne permet pas un temps de travail éducatif qui est pourtant nécessaire et déterminant pour le jeune.

Cette audience unique participe à l’accélération forte de la procédure pénale prévue dans le présent projet. Or, il convient de rappeler que les enfants sont des êtres en construction qui ont besoin de temps pour grandir, évoluer, murir. La sanction immédiate n’est pas une réponse efficace contre la délinquance des mineurs, mais la rapidité de l’intervention éducative certainement. En outre, le texte initial prévoit qu’il suffit d’un rapport de moins d’un an pour pouvoir se prononcer, délai totalement injustifié pour un mineur au comportement par nature extrêmement évolutif.






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Code de la justice pénale des mineurs

(1ère lecture)

(n° 228 )

N° COM-19

18 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SUEUR, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l'article L11-1 du code de la justice pénale des mineurs

Ajouter un alinéa rédigé comme suit :

Les mineurs sont capables de discernement lorsqu'ils ont voulu et compris l'acte.

Objet

Par cet amendement inspiré des réflexions du CNAPE, le groupe socialiste souhaite donner et clarifier la définition de la notion de discernement. Il s'agit de s'appuyer sur la définition jurisprudentielle de l'arrêt Laboude (Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1956, 55-05.772), c'est-à-dire : avoir voulu et compris l'acte. Il serait regrettable que l'on s'attache bien plus aux faits commis qu'à la personnalité du mineur.






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(1ère lecture)

(n° 228 )

N° COM-20

18 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme HARRIBEY, M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, la date : « 31 mars 2021 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2021 ».

Objet

Amendement de repli.

Alors que le Gouvernement s’était engagé à un réel débat de ratification sur le sujet, celui-ci n'a jamais vraiment eu lieu.

Madame la Garde des Sceaux Nicole Belloubet avait, en effet, indiqué le 23 novembre 2018 à l’Assemblée nationale : « Si le processus que nous proposons va à son terme, je ne veux pas d’une ratification sèche de l’ordonnance. Je m’engage donc à ce qu’il y ait un large débat lorsque le texte que nous aurons élaboré arrivera devant vous. Je souhaite vraiment que nous puissions avoir un tel débat. » Ces propos ont, par ailleurs, étaient réitérés devant le Sénat.

Tous les interlocuteurs, professionnels du droit et de la protection de l'enfance,ont fait part de leurs doutes sur la capacité effective de la justice de mettre en œuvre cette réforme. La proposition de report de sa mise en œuvre n’est donc pas exclusivement liée à la crise sanitaire mais à l’absence d’anticipation sur les moyens de la justice dans le domaine de la justice pénale des mineurs.

Le report de cette loi doit être acceptée par le Gouvernement afin de préparer au mieux les personnels de la justice et professionnels du droit de l’enfance aux nouvelles règles applicables, et de protéger au mieux l’intérêt des mineurs et leur bonne prise en charge dans notre système judiciaire.






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(1ère lecture)

(n° 228 )

N° COM-21

19 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, la date : « 31 mars 2021 » est remplacée par la date : « 30 Septembre 2021 ».

Objet

Le rapporteur considère que le projet de code de justice pénale des mineurs est susceptible d'améliorer la réponse pénale et la prise en charge éducative des mineurs des mineurs ayant commis des infractions.

Cette réforme est d'abord procédurale et s'appuie sur des délais qui s'ils sont respectés, devraient permettre un prononcé des sanctions entre six et douze mois, à l'issue d'une période de mise à l'épreuve éducative.

Néanmoins, les délais prévus ne sont qu'indicatifs et il est à craindre, comme le délais figurant actuellement dans l'ordonnance de 1945, qu'ils ne soient pas respectés si les conditions pour mettre en oeuvre la réforme ne sont pas réunies.

En l'état du texte les premières périodes de mise à l'épreuve éducative devraient être mise en place effectivement par la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) au 15 avril 2021. Cet objectif paraît irréaliste au regard de la situation des tribunaux et des services de la PJJ.

Il est donc proposé de reporter de six mois la mise en oeuvre de la réforme, soit après l'été, afin notamment que les formations puissent être conduites sur un texte stabilisé, que les services soient organisés pour la mise en oeuvre de la réforme et que les outils informatiques nécessaires soient disponibles.






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(1ère lecture)

(n° 228 )

N° COM-22

19 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Après l'article 1er bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est capable de discernement le mineur dont la maturité lui permet de comprendre l’acte qui lui est reproché et sa portée. »

Objet

La notion de discernement demeure l'élément clef de la responsabilité pénale du mineur. Elle n'est pas propre à ce domaine mais doit être appréhendée de manière spécifique.

En effet le discernement du mineur n'est pas seulement soumis au risque d'altération ou d'abolition du fait d'une pathologie mentale mais à sa maturité. Ainsi un mineur de treize ans peut être plus "mûr" qu'un mineur de seize ans.

Si la jurisprudence de la Cour de Cassation a donné des éléments d'appréciation du discernement en matière de responsabilité pénale des mineurs, les magistrats souhaiteraient s'appuyer sur un socle commun permettant de limiter les divergences d'appréciation sur le discernement.

Or c'est à la loi qu'il appartient de poser ces éléments de définition.

Il est donc proposé de reprendre les caractéristiques du discernement tels que posés par la jurisprudence et de faire spécifiquement référence à la maturité du mineur qui est une personnalité en construction.

La partie réglementaire du code pourra faire référence aux instruments à la disposition du magistrat (dossiers, expertises) pour étayer son appréciation du discernement.






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(1ère lecture)

(n° 228 )

N° COM-23

19 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Après l'article 1er bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de justice pénale des mineurs, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 12-1 et L. 12-2, les mots : « de la cinquième classe » sont supprimés ;

2° Au second alinéa de l'article L. 111-2, les mots : « Le tribunal de police » sont remplacés par les mots : « Pour les contraventions de la première à la quatrième classe, le juge des enfants » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 121-3, les mots :  « tribunal de police » sont remplacés par les mots:  « juge pour enfants » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 121-7, les mots : « tribunal de police » sont remplacés par les mots : « juge des enfants appelé à statuer sur une contravention de la première à la quatrième classe » ;

5° L'article L. 231-2 est ainsi rédigé :

« Le juge des enfants connaît des contraventions et des délits commis par les mineurs. » ;

6° L'article L. 231-6 est ainsi rédigé :

"La chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel mentionnée à l’article L. 312-6 du code de l’organisation judiciaire connaît des appels formés contre les décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants."

7° Au cinquième alinéa de l'article L. 422-4, les mots : « ou, pour les contraventions des quatre premières classes, par le juge compétent du tribunal de police » sont supprimés ;

8° L'article L. 423-1 est abrogé ;

9° À l'article  L. 511-2, les mots : « et le président du tribunal de police » sont supprimés, et la première occurrence du signe « , » est remplacée par le mot : « et » ;

10° L'article L. 513-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et le président du tribunal de police » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots "du tribunal de police ou" sont supprimés ;

11° Au premier alinéa de l'article L. 513-3, les mots : « le tribunal de police ou » sont supprimés ;

12° À l'article L. 531-1, les mots : « du tribunal de police prononcés à l’égard d’un mineur, » sont supprimés ;

13° Au premier alinéa de l'article L. 532-1, les mots : « mentionnées à l’article 545 du code de procédure pénale sont applicables aux jugements du tribunal de police prononcés à l’égard d’un mineur. Celles » sont supprimés et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de procédure pénale ».

Objet

Le projet de code de justice pénale des mineurs maintient la compétence du tribunal de police pour les contraventions de la première à la quatrième catégorie afin essentiellement de ne pas surcharger le juge des enfants. Cependant, celui-ci est déjà compétent pour toutes les contraventions connexes aux affaires qu'il est appelé à juger et il ne semble pas que le volume d'affaires concernées soit de nature à alourdir considérablement leur tâche.

La logique de spécialisation du juge conduit donc à supprimer la compétence du tribunal de police concernant les mineurs.






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(1ère lecture)

(n° 228 )

N° COM-24

19 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Un amendement du rapporteur à l'article 7 propose de supprimer la compétence du juge des liberté et de la détention. Par cohérence il est donc proposé de supprimer cet article.






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(n° 228 )

N° COM-25

19 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 2 (NOUVEAU)


Alinéa 3

Le mot "réglementaire" est remplacé par le mots "réglementaires".

Objet

Rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 228 )

N° COM-26

19 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 4 (NOUVEAU)


Supprimer les alinéas 4, 5, 6 et 7

Objet

Amendement de coordination avec la suppression de la compétence du tribunal de police.






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(1ère lecture)

(n° 228 )

N° COM-27

19 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 4 (NOUVEAU)


Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :

"a bis) A la première phrase du 3° après la référence "3°" sont insérés les mots : "du présent article".

Objet

Rédactionnel






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(n° 228 )

N° COM-28

19 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 4 (NOUVEAU)


Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé

« 5°bis Le premier alinéa de l’article L.122-3 est complété par les mots : « , à l’exception du 3° ».

Objet

Amendement de coordination.

 L’article L.122-3 CJPM prévoit que peuvent être prononcées dans le cadre du suivi socio-judiciaire toutes les obligations spécifiques au mineur de l’article L.122-2.

 Or il convient d'en exclure le placement en centre éducatif fermé dont l’article L.113-7 relatif aux CEF prévoit qu'il ne peut être ordonné que dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’un sursis probatoire, d’un placement extérieur ou d’une libération conditionnelle.

Un placement en CEF ne peut donc pas être prononcé dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, ce qui correspond au droit actuel.

Cet amendement vise donc non seulement à demeurer à droit constant en la matière et à rester en cohérence avec l’article L.113-7 CJPM.






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(n° 228 )

N° COM-29

19 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 6 (NOUVEAU)


I. - Après l'alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est disponible sous format numérique. »

II. - Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

3° ter (nouveau) Au 4° du même article L. 322-10, après les mots : « judiciaire de la jeunesse », insérer les mots : « et du secteur associatif habilité » ;

Objet

Le dossier unique de personnalité est l'élément clef de l'appréciation de la situation du mineur et de sa personnalité.

Si des projets de numérisation sont en cours, il paraît essentiel que ce dossier soit numérisé, notamment pour permettre sa transmission entre juridictions.

Ceci revêt une importance pratique notamment pour les cas où le procureur sera amené à envisager l'audience unique qui suppose qu'il ait à sa disposition l'ensemble des information récentes concernant les mineurs.

L'amendement permet également au personnel du secteur associatif habilité d'accéder à ce dossier.






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(n° 228 )

N° COM-30

19 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 6 (NOUVEAU)


Après l'alinéa 13

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 5°bis L’article L.331-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En matière correctionnelle, lorsque la juridiction envisage de placer un mineur de plus de seize ans sous contrôle judiciaire, elle sollicite les réquisitions du ministère public. » ;

Objet

Cet amendement vise à réparer un oubli : aucune disposition du code de la justice pénale des mineurs ne prévoit le recueil préalable des réquisitions du parquet avant de placer un mineur de plus de 16 ans sous contrôle judiciaire.

Or, dans l’hypothèse où un mineur de plus de 16 ans comparaît à une audience devant le juge des enfants, il convient que ce dernier dispose des réquisitions du ministère public s’il envisage de placer un mineur de plus de 16 ans sous contrôle judiciaire.

Ainsi, il est proposé d’ajouter à l’article L.331-4 qui précise les conditions du prononcé d’un placement sous contrôle judiciaire des mineurs de moins de 16 ans, la nécessité pour la juridiction qui envisage de placer un mineur de plus de 16 ans sous contrôle judiciaire de solliciter les réquisitions du ministère public.






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(n° 228 )

N° COM-31

19 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 6 (NOUVEAU)


I. Alinéa 15

Les mots "et à la fin du deuxième alinéa de l’article L. 333-1" sont supprimés

II. Après l'alinéa 15 insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :

"7 bis ) Le deuxième alinéa de l’article L. 333-1 est complété par les mots "du présent code" ;

Objet

Rédactionnel






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N° COM-32

19 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 6 (NOUVEAU)


Alinéa 16

remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« 8° L’article L. 334-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « peut prononcer » sont remplacés par le mot : « prononce » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

Objet

Amendement de coordination.

L'Assemblée nationale a transformé en obligation la faculté de prononcer une mesure éducative judiciaire provisoire pour tout placement en détention provisoire d’un mineur . Dès lors l'obligation de prononcer cette mesure à la fin de la détention provisoire, qui figurait déjà dans le texte, devient sans objet.






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(n° 228 )

N° COM-33

19 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 7 (NOUVEAU)


I. Les alinéas 15 à 29 sont remplacés par alinéas ainsi rédigés :

9° Après le cinquième alinéa de l'article L. 423-9 insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :

Le juge des enfants qui statue en application de l’alinéa précédent ne peut être chargé du jugement de l’affaire. Lorsque le nombre de juges des enfants dans le tribunal le justifie, ces fonctions sont assurées par un magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire en raison de son expérience sur les questions de l'enfance.

II.A l'alinéa 31 les mots "ou la modification" sont remplacés par les mots "la modification ou la suppression"

III. Les alinéas 32, 33, 34, 35, 37 sont supprimés

Objet

Cet amendement tend à prévoir que ce sera un juge pour enfant non chargé de l’affaire qui statuera sur la détention provisoire du mineur jusqu’à l’audience de culpabilité.

Le projet de code confiait en effet au juge des enfants cette charge de statuer sur la liberté ou la détention provisoire du mineur, en vertu du principe constitutionnel, de spécialisation du juge, qui conduit à confier au juge des enfants l’ensemble des décisions concernant les mineurs.

L’Assemblée nationale a cependant considéré que l’exigence constitutionnelle d’impartialité du juge s’opposait à ce que le juge des enfants statue sur la liberté ou la détention provisoire d’un mineur avant l’audience de culpabilité. Le texte adopté par l’Assemblée nationale rétablissait donc la compétence du juge des libertés et de la détention pour décider de la détention provisoire ou de la mise en liberté d’un mineur jusqu’à l’audience de culpabilité. Mais le juge des enfants restait compétent pour le faire après le prononcé de la culpabilité.

Or, en pratique, les juges des enfants sont plus nombreux que les juges des libertés et de la détention ; la spécialisation du juge des libertés et de la détention sera en fait largement théorique ; surtout, la charge de travail des JLD est amenée à augmenter de manière très importante du fait du contentieux des conditions indignes de détention.

Pour l’ensemble de ces raisons, cet amendement propose de revenir au dispositif initialement proposé par le code de justice pénale des mineurs en prévoyant de surcroît l’impossibilité pour le juge des enfants qui a jugé de la détention provisoire de juger de la culpabilité du mineur. Si aucun autre juge des enfants n’est disponible, un autre magistrat ayant une expérience des questions liées aux mineurs pourra être désigné.






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N° COM-34

19 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 7 (NOUVEAU)


Après l'alinéa 37

Insérer un alinéa ainsi rédigé

...° À l'article L. 431-2, après les mots : « sont convoqués », sont insérés les mots : « par tout moyen » ;

Objet

L'obligation de convocation par huissier des représentants légaux du mineur est source de complexités inutiles et de reports d'audience.

Dans le souci d'une bonne administration de la justice il convient donc de prévoir que les représentants légaux du mineur peuvent être convoqués par tout moyen.






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(n° 228 )

N° COM-35

19 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 8 (NOUVEAU)


Après l'alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 521-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une date de mise en place des mesures éducatives est communiquée à l'intéressé à l'issue de l'audience. »

Objet

L'efficacité de la réforme proposée repose en grande partie sur la rapidité de mise en oeuvre des mesures prévues pendant la période de mise à l'épreuve éducative.

En l'état du droit, l'ordonnance de 1945 prévoit un délai de cinq jour pour que la protection judiciaire de la jeunesse intervienne, délai qui sera repris dans la partie réglementaire du code.

Une bonne pratique se développe qui est de fixer au mineur un rendez-vous auprès des services de la PJJ dès la fin de l'audience. Celle-ci doit être généralisée dans le cadre de l'audience de culpabilité qui ouvre la période de mise à l'épreuce éducative.

Le présent amendement propose donc d'inscrire cette obligation dans la loi.






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(n° 228 )

N° COM-36

19 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 8 (NOUVEAU)


Alinéas 9, 10, 12, 14 et 15

le mot :

sous 

est remplacé par le mot :

avec

Objet

Rédactionnel






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Projet de loi

Code de la justice pénale des mineurs

(1ère lecture)

(n° 228 )

N° COM-37

19 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 9 (NOUVEAU)


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé

...° À l'article L. 612-2, après les mots : « sont convoqués », sont insérés les mots : « par tout moyen » ;

Objet

Par cohérence avec l'amendement portant sur les audiences dans le cadre de l'information judiciaire, il convient que les représentant légaux puissent être convoqués par tout moyen pour les audiences d'application des peines.






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Code de la justice pénale des mineurs

(1ère lecture)

(n° 228 )

N° COM-38

19 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 9 (NOUVEAU)


Après l'alinéa 5

insérer deux alinéas ainsi rédigés

...° Après l’article L. 621-2, il est inséré un article L. 621-3 ainsi rédigé :

« Art. L.621-3. – Lorsqu’il s’agit d’un aménagement de peine pour lequel le juge d’application des peines peut imposer au condamné une ou plusieurs des obligations prévues en matière de sursis probatoire, le juge des enfants peut également imposer au condamné une des mesures mentionnées à l’article L.122-2. L’obligation de respecter les conditions d’un placement en centre éducatif fermé ne peut toutefois être prononcée que dans le cadre du placement extérieur et de la libération conditionnelle. »

Objet

Cet amendement vise à réparer un oubli : la reprise de l’alinéa 3 de l’article 20-10 de l’ordonnance de 45 qui prévoit que le juge des enfants chargé de l’application des peines peut prononcer des obligations prévues en matière de sursis probatoire dans le cadre d’une peine ou d’un aménagement de peine.

Il s’agit de rester à droit constant en la matière.






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(1ère lecture)

(n° 228 )

N° COM-39

19 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 9 (NOUVEAU)


Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« 5° L’article L. 631-3 est ainsi modifié :

a) Aux premier et second alinéas, le mot : « fiches » est remplacé par le mot : « décisions » ;

b) Au premier alinéa, les mots : « a été prononcée si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une composition pénale, soit fait l'objet d'une nouvelle mesure éducative prononcée en application du présent code » sont remplacés par les mots : « est devenue définitive » ;

Objet

Le régime d’effacement des mesures éducatives, dispenses de mesures éducatives et déclarations de réussite éducative au B1 du casier judiciaire est actuellement plus sévère que le régime d’effacement des dispenses de peine.

 En effet, ce dernier est de trois ans à compter de la décision nonobstant toute condamnation ultérieure alors que le régime relatif aux mesures éducatives, dispenses de mesures éducatives et réussites éducatives est quant à lui soumis à un régime triennal sous réserve qu’aucune condamnation criminelle, correctionnelle, composition pénale ou mesure éducative ne soit inscrite postérieurement.

 Il n’est pas cohérent d’offrir un régime plus favorable aux dispenses de peine, cet amendement prévoit donc un effacement triennal sans condition, pour les dispenses de peine comme pour les mesures éducatives, dispenses de mesures éducatives et réussites éducatives.






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(1ère lecture)

(n° 228 )

N° COM-40

19 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 10 (NOUVEAU)


Alinéa 2

Les mots "du code de procédure pénale" sont remplacés par les mots "du même code"

Objet

Coordination






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(1ère lecture)

(n° 228 )

N° COM-41

19 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 11 (NOUVEAU)


Après l'alinéa 3,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

aa) Au second alinéa du 10°, les mots : « a été prononcée si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une composition pénale, soit fait l'objet d'une nouvelle décision prononcée en application du titre Ier du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs » sont remplacés par les mots : « est devenue définitive » ;

Objet

Coordination en matière de règles d'effacement du casier judiciaire.






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(1ère lecture)

(n° 228 )

N° COM-42

19 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 11 (NOUVEAU)


Après l'alinéa 5

Insérer sept alinéa ainsi rédigés :

ter Le même article 5 est complété par six alinéas ainsi rédigés :

 « X. La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

1° Au 4° de l’article 11-2, les mots : « à l’article 12-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article L. 422-1 du code de la justice pénale des mineurs » ;

2° Le 7° de l’article 19-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « éducative, » sont insérés les mots : « d’une procédure devant le juge des enfants en matière pénale ou le tribunal pour enfants, » ;

b) Les mots : « , d’une instruction ou d’une audience de jugement » sont remplacés par les mots : « ou d’une instruction » ;

3° L’article 64-2 est abrogé ;

Objet

Amendement de coordination.

Cet amendement vise à mettre à jour la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle au moment de l’entrée en vigueur du CJPM.

•          Le I vise ainsi à adapter la rédaction de l’article 11-2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui liste une partie des situations dans lesquelles l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles peut être accordée, à l’entrée en vigueur du code la justice pénale des mineurs et à l’abrogation de l’'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

•          Le II vise à adapter l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 suscitée aux évolutions procédurales introduites par la réforme de la justice pénale des mineurs. L’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 liste les contentieux dans lesquels l’avocat qui intervient au titre de l’aide juridictionnelle est rétribué sans qu’il soit nécessaire qu’il soit nécessaire qu’il dépose une demande d’aide juridictionnelle. Les modifications introduites par le présent amendement au 7° de cet article visent à élargir son champ d’application à l’ensemble des audiences devant le juge des enfants en matière pénale et le tribunal pour enfants afin de prendre en compte les évolutions procédurales introduites par la réforme ;

•          Le III vise à rectifier une scorie, les dispositions figurant à l’article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 ayant été reprises dans le 4° du nouvel article 11-2 de cette loi dans sa version résultant des modifications introduites par la loi n° n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2020, cet article doit, dès lors, être abrogé.






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Code de la justice pénale des mineurs

(1ère lecture)

(n° 228 )

N° COM-43

19 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 11 (NOUVEAU)


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 2°bis Au 1° du VI de l’article 8, les mots : « de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel » sont remplacés par les mots : « de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique » ;

Objet

Amendement de coordination pour actualiser les tableaux relatifs aux dispositions applicables dans les Outre-mer






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(1ère lecture)

(n° 228 )

N° COM-44

19 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 11 (NOUVEAU)


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le dernier alinéa de l’article 10 est ainsi rédigé :

« Toutefois, s’appliquent immédiatement les dispositions du code de la justice pénale des mineurs relatives aux mesures éducatives ainsi que, lorsqu’elles sont plus favorables aux mineurs à l’encontre desquels ces poursuites sont engagées, aux mesures de sûreté. »

Objet

Les mesures éducatives du CJPM et les mesures éducatives de l’ordonnance de 45 sont identiques. Elles sont donc applicable immédiatement aux procédures en cours, que ce soit à titre de sanction ou à titre de mesure pré-sentencielle.

 

Cet amendement permet de clarifier la mise en œuvre et d’éviter les interprétations contradictoires.