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Proposition de loi

Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France

(1ère lecture)

(n° 27 rect. )

N° COM-1

14 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CHEVROLLIER et HOULLEGATTE, rapporteurs


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

Après le mot : « vie », la fin de l’article L. 441-2 du code de la consommation est supprimée.

Objet

L’article 6 de la proposition de loi modifie l’article L. 441-2 du code de la consommation, relatif à l’obsolescence programmée, en inversant, pour les équipements numériques, la charge de la preuve reposant actuellement sur le consommateur. Cette proposition s’inscrit dans la continuité du rapport de la mission d’information de juin 2020, qui avait appelé à engager une réflexion visant à réécrire l’article définissant l’obsolescence programmée, aujourd’hui trop peu contraignant. Elle reprend une recommandation du rapport du Conseil national du numérique de juillet 2020, qui rappelait qu’il était « aujourd’hui difficile pour le consommateur d’apporter la preuve de l’existence d’une technique visant à réduire délibérément la durée de vie du produit, ainsi que l’intention frauduleuse de l’entité responsable de la mise sur le marché du produit. »

Conformément aux principes de procédure pénale, la proposition d’inverser la charge de la preuve ne peut cependant pas être retenue dans la mesure où l’obsolescence programmée constitue un délit.

Le présent amendement vise donc à réécrire l’article 6 de la proposition loi, tout en conservant son objectif initial de rendre plus opérationnel le délit d’obsolescence programmée.

Il prévoit la suppression d’un des deux  critères d’intentionnalité prévu par l’article L. 441-2 du code de la consommation, celui de l’intention délibérée d’augmenter le taux de remplacement du terminal, afin que l’obsolescence programmée soit plus simplement définie comme « le recours à des techniques par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie ».






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(n° 27 rect. )

N° COM-2

14 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CHEVROLLIER et HOULLEGATTE, rapporteurs


ARTICLE 8


I. Compléter l’article par un II ainsi rédigé :

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

II. En conséquence, faire précéder le premier alinéa de l’article de la mention :  I. –

Objet

Cet amendement prévoit une entrée en vigueur en 2022 de cette disposition relative à la dissociation des mises à jour correctives et des mises à jour évolutives, afin de laisser aux acteurs le temps nécessaire pour s’y adapter.






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(n° 27 rect. )

N° COM-3

14 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CHEVROLLIER et HOULLEGATTE, rapporteurs


ARTICLE 9


I. Compléter l’article par un II ainsi rédigé :

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

II. En conséquence, faire précéder le premier alinéa de l’article de la mention :  I. –

Objet

Cet amendement prévoit une entrée en vigueur en 2022 de cette disposition visant à augmenter à cinq ans la durée pendant laquelle un consommateur est en droit de recevoir les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien, afin de laisser aux acteurs le temps nécessaire pour s’y adapter.






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(n° 27 rect. )

N° COM-4

14 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CHEVROLLIER et HOULLEGATTE, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Après le mot :

rédigée

Rédiger ainsi la fin de cet article :

: « Elle sensibilise en outre à l’impact environnemental des usages du numérique et à la sobriété numérique. »

Objet

L’article 1er permet de généraliser, dans les écoles, les collèges et les lycées, une formation à une utilisation durable des outils numériques. L’objectif est de compléter les dispositifs qui existent déjà aujourd’hui dans le cadre de l’éducation au développement durable afin de faire prendre conscience aux utilisateurs du numérique, dès le plus jeune âge, de l’impact de leurs usages et de les sensibiliser aux moyens de le réduire.

Cet amendement vise à cibler l’objet de la sensibilisation sur les « usages » des appareils numériques, par opposition à leur utilisation lorsqu’ils sont allumés, et dont la portée en termes de réduction d’impacts est plus large.






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(n° 27 rect. )

N° COM-5

14 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CHEVROLLIER et HOULLEGATTE, rapporteurs


ARTICLE 10


I. Compléter l’article par un II ainsi rédigé :

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

II. En conséquence, faire précéder le premier alinéa de l’article de la mention :  I. –

Objet

Cet amendement prévoit une entrée en vigueur en 2022 de cette disposition introduisant un droit à la réversibilité des mises à jour, afin de laisser aux acteurs le temps nécessaire pour s’y adapter.






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N° COM-6

14 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CHEVROLLIER et HOULLEGATTE, rapporteurs


ARTICLE 2


I. Remplacer la référence :

L. 642-4

Par la référence :

L. 642-3

II. Après le mot :

vérifie

Rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« que les formations d’ingénieurs en informatique comportent un module relatif à l’écoconception des services numériques ».

III. - Compléter l’article par un II ainsi rédigé :

II. Le I du présent article entre en vigueur le premier jour de la rentrée scolaire 2022.

IV. En conséquence, faire précéder le premier alinéa de l’article de la mention :  I. –

Objet

L’article 2 conditionne la diplomation des ingénieurs en informatique à l’obtention d’une attestation de compétences acquises en écoconception logicielle.

Avec le même objectif du développement d’une culture de la sobriété numérique au sein des filières professionnelles informatiques, cet amendement propose :

- de viser une généralisation des éléments de programme relatifs à l’écoconception au sein des formations d’ingénieurs en informatique, plutôt qu’un conditionnement de l’obtention du diplôme ;

- d’étendre le périmètre de cette mesure à l’écoconception de services numériques afin de non seulement d’englober les logiciels mais également les serveurs ou encore la bande passante ;

- de prévoir une entrée en vigueur différée, à la rentrée scolaire 2022, afin de laisser le temps aux cahiers des charges des maquettes de formation d’ingénieurs en informatique de s’adapter.






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N° COM-7

14 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CHEVROLLIER et HOULLEGATTE, rapporteurs


ARTICLE 4


I. Compléter cet article par un II ainsi rédigé :

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

II. En conséquence faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention : I. –

Objet

L’article 4 prévoit que les entreprises soumises à l’obligation de joindre à leur rapport annuel une déclaration de performance extra-financière doivent y faire figurer les informations relatives aux impacts environnementaux des biens et des services numériques qu’elles utilisent et à leurs actions visant à les réduire.

Cet amendement prévoit une entrée en vigueur de l’article 4 au 1er janvier 2023 afin de tenir compte de la nécessité de disposer d’une méthode d’analyse de l’empreinte environnementale du numérique rendue publique et partagée par l’ensemble des acteurs.






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N° COM-8

14 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CHEVROLLIER et HOULLEGATTE, rapporteurs


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 217-12 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce délai est porté à cinq ans pour les biens comportant des éléments numériques. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Objet

Amendement rédactionnel, visant à inscrire l’augmentation à cinq ans de la durée de la garantie légale de conformité pour les biens comportant des éléments numériques au sein de l’article L. 217-12 du code de la consommation, et non de l’article L. 217-7 du même code, relatif à la durée de la présomption d’antériorité du défaut, actuellement fixée à deux ans, et ne pouvant pas être augmentée au-delà de ce plafond en raison de l’article 11 de la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019.

L’amendement prévoit par ailleurs une entrée en vigueur en 2022 de cette disposition.






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N° COM-9

14 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CHEVROLLIER et HOULLEGATTE, rapporteurs


ARTICLE 13


I. À l’alinéa 2, remplacer l’année :

2021

par l’année :

2022

et remplacer les mots :

certains produits numériques

par les mots :

produits numériques disposant d’un indice de réparabilité 

II. À l’alinéa 3,

remplacer l’année :

2024

par l’année :

2025

et remplacer les mots :

certains produits numériques 

par les mots :

produits numériques disposant d’un indice de durabilité 

Objet

L’article 13 prévoit que les achats publics de produits numériques disposant d’un indice de durabilité ou de réparabilité par l’Etat et les collectivités doivent favoriser les biens dont ces indices sont supérieurs à un seuil fixé par décret.

Cet amendement prévoit une amélioration rédactionnelle permettant de viser les produits numériques disposant d’un indice de réparabilité ou de durabilité. Il décale en outre d’un an l’entrée en vigueur de cette mesure, afin de permettre à ces indices d’être progressivement mis en œuvre pendant une année avant de devenir un critère de la commande publique.






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N° COM-10

14 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CHEVROLLIER et HOULLEGATTE, rapporteurs


ARTICLE 14


Alinéa 5 

Après le mot :

réparation

rédiger ainsi la fin de l’article :

des biens comportant des éléments numériques.

Objet

Amendement rédactionnel visant à reprendre la terminologie des directives (UE) 2019/770 et (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil.






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N° COM-11

14 décembre 2020


 

AMENDEMENT

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Adopté

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ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de suppression de l’article 17, satisfait par l’amendement proposé à l’article 16, prévoyant la création d’un référentiel général de l’écoconception, dont les critères doivent permettre de limiter le recours aux stratégies de captation de l’attention des utilisateurs des services numériques. Les entreprises assujetties à l’article 16 devraient alors se conformer à ces critères.

L’amendement proposé à l’article 16 rendrait ainsi plus opérationnelle la disposition initialement inscrite à l’article 17, qui prévoit l’intégration d’informations relatives aux stratégies et techniques de captation de l’attention des utilisateurs dans les bilans RSE des entreprises exerçant une activité de fournisseur de services de communication au public en ligne. 






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N° COM-12

14 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CHEVROLLIER et HOULLEGATTE, rapporteurs


ARTICLE 16


I. – Alinéa 2

Après le mot :

article,

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

les fournisseurs de services de communication au public en ligne dont la part du trafic généré par les services qu'ils proposent au sein du trafic constaté par les fournisseurs d'accès à internet excède un certain seuil sont tenus de respecter une obligation d'écoconception de ces services.

II. – Alinéas 3 à 9

Supprimer ces alinéas

III. – Alinéa 10

Après le mot :

au

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

I et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36-11.

IV. – Alinéas 11 à 15

Supprimer ces alinéas

V. – Alinéa 16

Après le mot :

article

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

. Il fixe notamment le seuil mentionné au I.

Objet

Le présent amendement vise à limiter l’obligation d’écoconception prévue à l’article 16 aux fournisseurs dont les services numériques excèdent un seuil de trafic déterminé par voie réglementaire. Ce ciblage, qui exclurait de fait les services numériques des personnes de droit public ou les services numériques des grandes entreprises qui n’occupent pas une part importante de la bande passante, faciliterait la lisibilité et l’opérationnalité de cette mesure, qui conserverait néanmoins en pratique toute sa portée : une part très importante de la bande passante est aujourd’hui occupée par un nombre très limité d’acteurs. Selon les données issues de l’édition 2020 de l’état de l’Internet de l’Arcep, près de 80 % du trafic provient ainsi aujourd’hui de seulement 15 fournisseurs. Ainsi modifié, l’applicabilité et l’impact de l’article 16 seraient largement renforcés.

En conséquence, l’amendement vise par ailleurs à refonder le régime de sanctions associé à l’obligation d’écoconception. En lieu et place du régime spécifique, initialement retenu par l’article 16 en raison du champ de l’obligation – intégrant notamment des personnes publiques –, l’amendement renvoie à l’article 36-11 du code des postes et des communications électroniques, qui définit le pouvoir de sanction général de l’Arcep. Le recours à cet article serait permis par l’exclusion des personnes publiques du dispositif prévue par le présent amendement.






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N° COM-13

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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CHEVROLLIER et HOULLEGATTE, rapporteurs


ARTICLE 16


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il définit le contenu d’un référentiel général de l’écoconception qui fixe l’ensemble des règles relatives à l’écoconception des services numériques. Ce référentiel vise à définir des critères de conception durable des services numériques afin d’en réduire l’empreinte environnementale. »

Objet

L’amendement vise à compléter l’article 16 prévoyant une obligation d’écoconception des services numériques, en créant un référentiel général de l’écoconception, dont le contenu serait défini par décret. Ce référentiel fixerait l’ensemble des règles relatives à l’écoconception des services numériques. À cette fin, il déterminerait des critères de conception durable des services numériques, auxquels les entreprises assujetties à l’article 16 devraient se conformer.

Une régulation s’appuyant sur une obligation générale d’écoconception et sur la fixation de règles précises dans un référentiel adaptatif semble préférable à une régulation s’appuyant sur une somme d’interdictions législatives, par nature rigide et non exhaustive en raison de la mutation constante des contenus et pratiques numériques.






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N° COM-14

14 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CHEVROLLIER et HOULLEGATTE, rapporteurs


ARTICLE 16


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces critères concernent notamment les règles relatives à l’ergonomie des services numériques, ainsi qu’à l’affichage et la lecture des contenus multimédias. Ces critères doivent également permettre de limiter le recours aux stratégies de captation de l’attention des utilisateurs des services numériques. »

Objet

Cet amendement vise à préciser que le référentiel général de l’écoconception introduit à l’article 16 fixe des critères concernant des règles relatives à l’ergonomie des services numériques, ainsi qu’à l’affichage et la lecture des contenus multimédias. En d’autres termes, le référentiel permettrait d’encadrer les pratiques visées par les articles 18, 19 et 20 de la proposition de loi, qui concernent respectivement l’adaptation de la qualité des vidéos à la résolution maximale du terminal utilisé, la lecture automatique de vidéos et le défilement infini. Le recours à un référentiel permettrait d’ajuster et d’affiner les obligations pesant sur les personnes assujetties à l’article 16. En conséquence, des amendements de suppression des articles 18, 19 et 20 – satisfaits par le présent amendement – seront par ailleurs proposés par les rapporteurs.

En outre, le présent amendement prévoit que le référentiel intègre des critères permettant de limiter le recours aux stratégies de captation de l’attention des utilisateurs des services numériques, afin de rendre plus opérationnelle la disposition prévue à l’article 17, qui prévoyait l’intégration d’informations relatives aux stratégies et techniques de captation de l’attention des utilisateurs dans les bilans RSE des entreprises exerçant une activité de fournisseur de services de communication au public en ligne. En conséquence, un amendement de suppression de l’article 17 – satisfait par le présent amendement – sera par ailleurs proposé par les rapporteurs.






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N° COM-15

14 décembre 2020


 

AMENDEMENT

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Adopté

MM. CHEVROLLIER et HOULLEGATTE, rapporteurs


ARTICLE 16


I. Compléter l’article par un II ainsi rédigé :

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

II. En conséquence, faire précéder le premier alinéa de l’article de la mention :  I. –

Objet

La définition de l’écoconception et la mise en place du référentiel général de l’écoconception ayant vocation à s’appuyer sur les travaux actuellement menés par l’Arcep et l’Ademe, l’amendement prévoit une mise en œuvre de l’article 16 en 2023.






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N° COM-16

14 décembre 2020


 

AMENDEMENT

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MM. CHEVROLLIER et HOULLEGATTE, rapporteurs


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de suppression de l’article 18, satisfait par l’amendement proposé à l’article 16, prévoyant la création d’un référentiel général de l’écoconception, intégrant des critères de conception durable des services numériques, auxquels les entreprises assujetties à l’article 16 devraient se conformer. Ces critères concernent notamment l’affichage et la lecture des contenus multimédias et pourraient donc viser l’adaptation de la qualité des vidéos à la résolution maximale du terminal prévue par l’article 18.

Une régulation s’appuyant sur une obligation générale d’écoconception et sur la fixation de règles précises dans un référentiel adaptatif semble préférable à une régulation s’appuyant sur des interdictions législatives, dont l’exhaustivité pourrait ne jamais être atteinte en raison de la mutation constante des contenus et pratiques numériques.






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AMENDEMENT

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MM. CHEVROLLIER et HOULLEGATTE, rapporteurs


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de suppression de l’article 19, satisfait par l’amendement proposé à l’article 16, prévoyant la création d’un référentiel général de l’écoconception, intégrant des critères de conception durable des services numériques, auxquels les entreprises assujetties à l’article 16 devraient se conformer. Ces critères concernent notamment l’affichage et la lecture des contenus multimédias et pourraient donc viser la lecture automatique des vidéos, ciblée par l’article 19.

Une régulation s’appuyant sur une obligation générale d’écoconception et sur la fixation de règles précises dans un référentiel adaptatif semble préférable à une régulation s’appuyant sur des interdictions législatives, dont l’exhaustivité pourrait ne jamais être atteinte en raison de la mutation constante des contenus et pratiques numériques.






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ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de suppression de l’article 20, satisfait par l’amendement proposé à l’article 16, prévoyant la création d’un référentiel général de l’écoconception, intégrant des critères de conception durable des services numériques, auxquels les entreprises assujetties à l’article 16 devraient se conformer. Ces critères concernent notamment l’ergonomie des services numériques et pourraient donc viser le défilement infini, ciblé par l’article 20.

Une régulation s’appuyant sur une obligation générale d’écoconception et sur la fixation de règles précises dans un référentiel adaptatif semble préférable à une régulation s’appuyant sur des interdictions législatives, dont l’exhaustivité pourrait ne jamais être atteinte en raison de la mutation constante des contenus et pratiques numériques.






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ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de suppression de l’article 22, satisfait par l’amendement de rectification de l’article 21 de la proposition de loi proposé par la commission des affaires économiques.






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ARTICLE 23


I – Alinéa 2

Remplacer les mots :

des émissions de gaz à effet de serre et des consommations énergétiques

par les mots :

des impacts environnementaux

II – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les critères environnementaux devant être inscrits dans les engagements prévus au premier alinéa du présent article. Les engagements doivent notamment s’inscrire en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement. »

Objet

Amendement rédactionnel, visant à ce que les engagements des opérateurs prévus à l’article 23 portent sur une réduction des impacts environnementaux des réseaux, plutôt que sur une réduction des émissions de gaz à effet de serre et des consommations énergétiques. Cette rédaction, plus large, facilite la prise en compte de l’impact pluriel du numérique sur l’environnement, en favorisant une approche multicritère à une approche monocritère, qui se focaliserait uniquement sur les consommations énergétiques et les émissions carbone associées.

En conséquence, l’amendement vise également à ce que les critères environnementaux devant être inscrits dans les engagements prévus à l’article 23 soient précisés par décret.

L’amendement précise enfin que les engagements doivent notamment s’inscrire en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale bas-carbone, prise en l’application de l’Accord de Paris de 2015.






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ARTICLE 23


Alinéa 2

À la première phrase, après les mots :

réseaux de communications électroniques,

insérer les mots :

qui doivent être

Objet

L’article 23 de la proposition de loi vise à ce que les opérateurs souscrivent auprès de l’Arcep des engagements contraignants de réduction de leurs impacts environnementaux. Ces engagements visent à prévenir l’augmentation des impacts des réseaux qui devrait survenir en dépit des gains d’efficacité énergétique prévus : d’après le scénario central de l’étude associée au rapport de la mission d’information sur l’empreinte environnementale du numérique, la consommation d’énergie primaire des réseaux en France pourrait ainsi passer de 11,1 TWh en 2019 à 13,3 TWh en 2025 et 19,4 TWh en 2040 (soit + 75 %).

Cet amendement vise à rendre obligatoire la souscription de ces engagements, la rédaction de l’article 23 privilégiant à ce stade une logique volontaire, moins opérationnelle.






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ARTICLE 23


Alinéa 2

Au début de la seconde phrase, ajouter les mots :

Lorsque l’activité de l’opérateur le justifie,

Objet

L’article 23 de la proposition de loi vise à ce que les opérateurs souscrivent auprès de l’Arcep des engagements contraignants de réduction de leurs impacts environnementaux. Il précise également que ces engagements incluent une planification de l’extinction progressive d’anciennes générations de réseaux de communications électroniques, toujours consommateurs d’énergie.

Cet amendement rédactionnel vise à préciser que seuls les opérateurs disposant d’anciennes générations de réseaux de communications électroniques incluent une planification de leur extinction progressive dans leurs engagements environnementaux souscrits auprès de l’Arcep.






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ARTICLE 23


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ils incluent également des initiatives tendant à réduire les impacts environnementaux associés à la fabrication et à l’utilisation des boîtiers de connexion internet et des décodeurs mis à disposition de leurs abonnés.

Objet

Le rapport de la mission d’information sur l’empreinte environnementale du numérique appelait, dans sa proposition n° 24, à engager une généralisation des technologies de mise en veille des box Internet, afin de limiter les impacts associés à leur utilisation, et une mutualisation de ces équipements dans les habitats collectifs, afin de limiter les impacts associés à leur fabrication.

Le présent amendement vise à retranscrire cette recommandation dans l’article 23 de la proposition de loi, prévoyant que les opérateurs souscrivent à des engagements environnementaux contraignants auprès de l’Arcep. L’amendement précise que ces engagements incluent des initiatives tendant à réduire les impacts environnementaux associés à la fabrication et à l’utilisation des boîtiers de connexion internet et des décodeurs (périmètre correspondant à la notion de box) mis à disposition de leurs abonnés, laissant ainsi aux opérateurs la liberté de déterminer les moyens utilisés pour atteindre l’objectif visé.






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N° COM-24

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présenté par

Adopté

MM. CHEVROLLIER et HOULLEGATTE, rapporteurs


ARTICLE 23


Compéter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces engagements doivent être souscrits au plus tard au 1er janvier 2023 et sont renouvelés tous les quatre ans. »

Objet

Le présent amendement prévoit que les engagements soient souscrits par les opérateurs auprès de l’Arcep au plus tard le 1er janvier 2023 et que ces engagements soient renouvelés tous les quatre ans.






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Proposition de loi

Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France

(1ère lecture)

(n° 27 rect. )

N° COM-25

14 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CHEVROLLIER et HOULLEGATTE, rapporteurs


ARTICLE 24


Rédiger ainsi cet article :

I. – La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques est complétée par les mots : « et des impératifs de préservation de l’environnement ».

II. Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Objet

L’article 24 vise à inscrire la préservation de l’environnement comme critère dans l’attribution des fréquences radioélectriques par l’Arcep. Pour ce faire, il ajoute la préservation de l’environnement parmi les motifs permettant à l’Arcep de refuser l’attribution des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques au I de l’article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques. En pratique, cette disposition pourrait permettre à l’Arcep d’inscrire des obligations environnementales minimales au sein des licences attribuées aux opérateurs.

Le présent amendement vise à proposer une nouvelle rédaction de l’article 24, sans en modifier la portée, en ajoutant au premier alinéa du I de l’article L. 42-1 les impératifs de préservation de l’environnement parmi les éléments dont doit tenir compte l’Arcep dans l’attribution des licences, à l’instar des besoins d’aménagement du territoire, également visés par le premier alinéa. L’objectif de l’article – faire de la préservation de l’environnement un critère dans l’attribution des fréquences radioélectriques – pourrait ainsi être directement atteint, sans avoir à préciser que la préservation de l’environnement fait partie des motifs de refus de l’attribution des fréquences, comme le prévoit la rédaction actuelle de l’article. Ainsi modifié, l’article permettrait à l’Arcep d’inscrire des obligations minimales dans les appels à candidature pour l’attribution des licences, comme il a pu le faire en matière d’aménagement du territoire à la suite du New Deal mobile.

Compte tenu de la nécessité de disposer d’éléments méthodologiques suffisamment robustes pour évaluer l’impact environnemental des réseaux numériques qui permettront à l’Arcep de tenir compte des enjeux de préservation de l’environnement dans l’attribution des fréquences, le présent amendement vise par ailleurs une entrée en vigueur en 2023 de cette disposition.






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Proposition de loi

Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France

(1ère lecture)

(n° 27 rect. )

N° COM-26 rect.

15 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 1 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-27-1 – Un contrat d’abonnement de téléphonie mobile incluant l’achat d’un téléphone portable et prévoyant une période minimale d’engagement du consommateur dissocie le montant payé au titre des services de communications électroniques du montant consacré au paiement du téléphone portable. Ces informations doivent être visibles ou accessibles par le consommateur au moment de l'acte d'achat et sur la facture qui lui est adressée.

« Lors des démarches commerciales engagées au terme de la période d’engagement, l’opérateur informe le consommateur du montant d’un abonnement qui n’inclurait pas le renouvellement du téléphone portable. »

Objet

De nombreux opérateurs français proposent aujourd’hui des offres « subventionnées », associant l’achat d’un smartphone à la souscription d’un forfait mobile pour une période d’engagement allant souvent jusqu’à 24 mois.

Ces offres peuvent induire un biais en faveur du renouvellement du terminal. D’une part, elles peuvent s’apparenter à un crédit à la consommation déguisé, dès lors que le montant payé au titre du téléphone portable n’est pas clairement dissocié de celui payé au titre de l’abonnement. D’autre part, au terme de la période d’engagement, ces offres peuvent inciter à l’achat d’un nouveau terminal.

Le présent amendement vise à améliorer l’information du consommateur pour ne pas induire de biais en faveur du renouvellement du terminal, sans remettre en cause la liberté des opérateurs de commercialiser et celle des consommateurs de souscrire à des offres « subventionnées ».

L’amendement prévoit, d’une part, que le montant payé au titre du téléphone portable soit clairement dissocié de celui payé au titre de l’abonnement, au moment de l’acte d’achat et sur la facture qui est adressée au consommateur. L’amendement prévoit, d’autre part, que lors des démarches commerciales engagées au terme de la période d’engagement, l’opérateur informe le consommateur du montant d’un abonnement qui n’inclurait pas le renouvellement du téléphone portable.






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Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France

(1ère lecture)

(n° 27 rect. )

N° COM-27 rect.

15 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GILLÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, M. JACQUIN et Mme PRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13


Avant l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la troisième phrase de l'article L. 2111-3 du code de la commande publique, après le mot : "promotion" sont insérés les mots : "d'une durabilité des produits, d'une sobriété numérique et"

Objet

L’article 13 de la proposition de loi favorise la prise en compte de critères de durabilité des produits dans les achats publics de certains produits numériques, sur la base notamment des critères de l’indice de réparabilité, obligatoire au 1er janvier 2021, puis de l’indice de durabilité à partir du 1er janvier 2024.

Notre amendement propose de faire de l’achat public un levier pour réduire l’empreinte carbone du numérique. Il complète à cet effet les dispositions relatives aux schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables dans le but d'inscrire la politique d’achat dans une démarche de durabilité des produits et de sobriété numérique.

Comme l'a rappelé le commissaire général au développement durable le 10 décembre dernier, l’achat public doit jouer un rôle clé – et vertueux - dans la relance. La commande publique doit intégrer "davantage de durabilité, davantage d’enjeux sociaux et environnementaux, pour avoir un effet plus transformant".

Tel est le sens de notre amendement qui tend à inciter davantage de collectivités à s’interroger sur leur stratégie d’achat et à mieux intégrer l’enjeu de durabilité des produits et de sobriété numérique.






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Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France

(1ère lecture)

(n° 27 rect. )

N° COM-28

14 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. GILLÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, M. JACQUIN et Mme PRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

I.- Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L.1425-2, les mots "Ils peuvent comporter" sont remplacés par les mots "Ils comportent" et après le mot "numériques", ajouter le mot "responsables". La troisième phrase du deuxième alinéa est supprimée.

Le deuxième alinéa du même article est complété d'une phrase ainsi rédigée : "Cette stratégie s'appuie sur une évaluation environnementale du développement des usages et services numériques et prend en compte les enjeux d’écoconception logicielle et de maîtrise du cycle de vie des logiciels et équipements".

A la première phrase du dernier alinéa du même article, après le mot "numériques", le mot "responsables" est inséré, et à la seconde phrase, après le mot "équilibré", les mots "et responsable" sont ajoutés.

Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

II.- Faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre 1bis - Impulser les stratégies numériques responsables sur les territoires

Objet

Notre amendement propose de renforcer le pilotage, à l’échelle des territoires, des usages et services numériques responsables dans un objectif d’efficacité et de sobriété.

Il est ainsi proposé de consolider les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique en apportant plusieurs modifications :

1) Rendre obligatoire la mise en place d'une stratégie de développement des usages et services numériques (jusqu'ici obligatoire uniquement dans les territoires de montagnes).

2) Intégrer la notion d'une stratégie de développement des usages et services numériques "responsables".

3) Prendre en compte les enjeux d’écoconception logicielle et de maîtrise du cycle de vie des logiciels et équipements dans le développement des projets territoriaux.

4) Accompagner les collectivités en proposant des orientations et outils leur permettant de s'inscrire dans une stratégie de sobriété numérique.

Tel est l'objet de notre amendement. Notre objectif est d’encourager les collectivités à avoir une approche globale, collective et responsable de leur politique de développement numérique et d'ouvrir un champ d’actions nouveau : de l’aménagement équilibré des territoires à la médiation numérique, en passant le développement et la régulation des usages jusqu’à la sobriété numérique. Cette démarche devant également inclure l’évaluation environnementale du développement des usages et services, l’écoconception des projets ainsi que la maîtrise du cycle de vie des équipements et logiciels.






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Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France

(1ère lecture)

(n° 27 rect. )

N° COM-29

14 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GILLÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, M. JACQUIN et Mme PRÉVILLE


ARTICLE 5


Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :

1° La réalisation d'études d'impact environnemental des services numériques et les frais d’accompagnement pour la mise en place d’une stratégie de transformation numérique de l’entreprise incluant la sobriété numérique ;

2° L'acquisition d'équipements numériques reconditionnés, issus d'activités de préparation à la réutilisation et au réemploi.

Objet

L’article 5 vise à créer un crédit d’impôt à la numérisation durable des petites et moyennes entreprises. Ce crédit d’impôt permettrait de couvrir la moitié des dépenses engagées destinées à l’acquisition d’équipements numériques reconditionnés ou à la réalisation d’études d’impact environnemental des services numériques.

Notre amendement propose d’encourager les entreprises à changer leur approche du numérique : non seulement en acquérant et exploitant de nouveaux outils d’optimisation mais également en adoptant des stratégies innovantes allant vers plus d’efficience et de sobriété.

Aussi il est proposé que le crédit d'impôt puisse s'appliquer aux frais d’accompagnement pour la mise en place d’une stratégie de transformation numérique de l’entreprise incluant la sobriété numérique.






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Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France

(1ère lecture)

(n° 27 rect. )

N° COM-30 rect.

15 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GILLÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, M. JACQUIN et Mme PRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


I. - Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
Au 2° du II. de l'article L.229-26, après le mot « récupération », il est inséré les mots suivants :  « y compris le potentiel de récupération de chaleur à partir des centres de données, »
Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre V
Promouvoir une stratégie numérique responsable dans les territoires

Objet

Pour atténuer la hausse prévisible des émissions des datacenters, les travaux de la mission d’information recommandent notamment de faire des datacenters des leviers de flexibilité énergétique permettant de stocker l’électricité des installations d’énergies renouvelables intermittentes. L’article 21 de la proposition de loi tend à ce que les centres de données souscrivent à des engagements pluriannuels contraignants de réduction de leurs impacts environnementaux. Leur respect serait contrôlé par l’ARCEP.

Notre amendement propose de mieux intégrer les datacenters dans les systèmes énergétiques locaux dans le cadre des documents de planification et notamment dans les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET).

Les PCAET sont élaborés par les EPCI et l'ensemble des acteurs socio-économiques de leur territoire (collectivités, entreprises, associations, habitants...) pour atténuer et s’adapter au changement climatique, reconquérir la qualité de l’air et maîtriser la consommation d’énergie. Ils comprennent un diagnostic territorial, une stratégie territoriale, un plan d'actions, ainsi que des outils de suivi et d'évaluation.

Les datacenters sont appelés à se multiplier et à accroitre leurs capacités de stockage. En raison de leur consommation électrique intense et du potentiel pour la récupération de chaleur, il est proposé que les PCAET intègrent ces équipements dans leur stratégie et prennent en compte leur potentiel de récupération de chaleur.

Par ailleurs, notre amendement propose de créer un volet territorial au sein de la proposition de loi en créant un chapitre intitulé : "Promouvoir une stratégie numérique responsable dans les territoires".






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Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France

(1ère lecture)

(n° 27 rect. )

N° COM-31 rect.

15 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GILLÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, M. JACQUIN et Mme PRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


A. - Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Aux articles L. 2311-1-1, L. 3311-2, L. 4310-1 et L. 4425-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : "cette situation", sont insérés les mots : "ainsi qu'une présentation de la stratégie numérique responsable".

II. Le contenu de la présentation de la stratégie numérique responsable et son élaboration sont fixés par décret.

III. Cet article entre en vigueur au 1er janvier 2022.

B. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre V
Promouvoir une stratégie numérique responsable dans les territoires

Objet

Le changement climatique et la transformation numérique comptent parmi les principaux enjeux du XXIème siècle.

Les collectivités locales sont en première ligne pour faire de la transition numérique un accélérateur de la transition écologique et donner l’impulsion sur leur territoire.

L’objectif est ainsi d'inciter les collectivités à inscrire leurs actions et décisions dans le cadre d’une stratégie numérique responsable.

Pour lancer cette dynamique, notre amendement propose que le rapport présenté chaque année par les collectivités de plus de 50 000 habitants sur les actions engagées en faveur du développement durable comprenne également une présentation de la stratégie numérique responsable mise en place par la collectivité.

Il est proposé que cet amendement s'insère dans un nouveau chapitre intitulé : "Promouvoir une stratégie numérique responsable dans les territoires".






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Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France

(1ère lecture)

(n° 27 rect. )

N° COM-32 rect.

15 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FERNIQUE, DANTEC, LABBÉ et SALMON


ARTICLE 12


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Insérer un troisième alinéa à l’article L. 541-10-20 du code de l’environnement ainsi rédigé :

« I. Toute personne qui commercialise sur le marché national à titre professionnel des équipements numériques doit prévoir un dispositif de consigne pour ces équipements, pour réemploi ou réutilisation. La mise en place de ce dispositif de consigne est rendue obligatoire au titre du présent article.

II. L’application de la présente disposition est définie par décret en Conseil d’Etat au plus tard 6 mois après la promulgation de la présente loi.”

Objet

Le présent amendement vise à accroître le taux de collecte des équipements réemployables avant qu’ils ne perdent leur valeur d’usage et deviennent des déchets. La mise en place d’un dispositif de consigne obligatoire pour les produits numériques mis sur le marché après la date d’entrée en vigueur du texte, permettrait de répondre à ce besoin et de massifier le taux de collecte des équipements réemployables.






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Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France

(n° 27 rect. )

N° COM-33

14 décembre 2020




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Proposition de loi

Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France

(n° 27 rect. )

N° COM-34

14 décembre 2020




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Proposition de loi

Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France

(n° 27 rect. )

N° COM-35

14 décembre 2020




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France

(n° 27 rect. )

N° COM-36

14 décembre 2020




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France

(1ère lecture)

(n° 27 rect. )

N° COM-37

14 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. FERNIQUE, DANTEC, LABBÉ et SALMON


ARTICLE 2


Remplacer les mots :

« écoconception logicielle »

par les mots

« écoconception de services numériques »

Objet

Le présent amendement vise à corriger les termes employés au sein de l’article pour en consolider la portée. En effet, le terme « écoconception de services numériques », est plus juste et plus précis dans le domaine du numérique que le terme « écoconception logicielle ».

En effet, il est essentiel de distinguer le logiciel, une licence non matérielle ; et, l’ensemble des équipements qui matérialisent un logiciel, les services numériques. Seuls ces services numériques peuvent faire l’objet d’une écoconception. Il s’agit de manière non exhaustive, des équipements qui affichent, transportent, stockent et interagissent avec un logiciel. Ces services numériques ont bien des impacts environnementaux quantifiables, qu’il est nécessaire de souligner.






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Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France

(1ère lecture)

(n° 27 rect. )

N° COM-38

14 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. FERNIQUE, DANTEC, LABBÉ et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24,

Insérer un article 24 ter ainsi rédigé :

«​ Après l’article L2172-4 du Code de la commande publique, insérer un article L2172-5 ainsi rédigé :
Lorsqu'ils achètent une solution numérique innovante, les acheteurs tiennent compte des incidences environnementales de cette solution, dans les conditions prévues par voie réglementaire. Est considérée comme solution numérique innovante au sens du présent article, toute solution de nature logicielle, vendue seule ou intégrée au sein d’un produit et remplissant l’un des critères suivants :
- la solution présente un caractère innovant par rapport aux technologies existantes dans le même secteur d’activité
- la solution est présentée comme ayant un impact carbone positif en permettant, notamment, de réduire ou optimiser la consommation d’énergie. »

Objet

Présenté comme un outil au service de la transition énergétique, le numérique est de plus en plus mobilisé dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques, et notamment en matière d’aménagement du territoire et de transport public. Toutefois, toutes les solutions numériques ne génèrent pas un gain environnemental. Construire un système numérique résilient implique de choisir des solutions dont l’impact carbone est positif. Il est donc proposé que l’impact environnemental des solutions numériques sur toute leur durée de vie soit systématiquement pris en compte dans l’évaluation des offres présentées par les candidats à un marché public, ceci afin de favoriser un usage raisonnable et optimal du numérique.

Cet amendement a été travaillé avec Le Shift Project.






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Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France

(n° 27 rect. )

N° COM-39

14 décembre 2020




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France

(1ère lecture)

(n° 27 rect. )

N° COM-40

14 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. FERNIQUE, DANTEC, LABBÉ et SALMON


ARTICLE 8


Remplacer les mots :

« mises à jour de sécurité » 

par les mots 

« mises à jour de conformité, incluant les mises à jour de sécurité et les correctifs » 

Objet

Le présent amendement vise à corriger les termes employés au sein de l’article pour en consolider la portée. Il est essentiel d’employer le terme de « mises à jour de conformité » qui inclut les mises à jour de sécurité, ainsi que les correctifs. Ces derniers servant à corriger un défaut de fonctionnement ou « bug » en anglais.

Cet article et l’amendement qui en découle s’inscrivent dans la lignée de la proposition PT12.1 de la Convention Citoyenne pour le Climat, qui vise à dissocier les mises à jour de sécurité des correctifs, et mettre à disposition de l’utilisateur les mises à jour de sécurité pour une durée de dix ans.

En effet, le consommateur doit avoir le choix de n’installer que les mises à jour de sécurité, sans les correctifs. Ces derniers ne sont pas indispensables pour assurer le bon fonctionnement de l’équipement numérique et sont, au contraire, à l’origine de nombreux ralentissements constatés par l’utilisateur. En outre, les correctifs sont devenus le principal déclencheur de l’obsolescence des équipements électroniques.






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Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France

(n° 27 rect. )

N° COM-41

14 décembre 2020




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France

(n° 27 rect. )

N° COM-42

14 décembre 2020




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France

(n° 27 rect. )

N° COM-43

14 décembre 2020




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France

(n° 27 rect. )

N° COM-44

14 décembre 2020




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(1ère lecture)

(n° 27 rect. )

N° COM-45

14 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FERNIQUE, DANTEC, LABBÉ et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article 3 bis ainsi rédigé :

Dans l’alinéa 2 de l’article 222-1B du code de l’environnement, après les mots « capacités naturelles de stockage du carbone des sols.»​, ajouter la phrase suivante :
« Ce décret prévoit un budget carbone pour le secteur numérique ​».

Objet

La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) fixe des orientations pour mettre en œuvre la stratégie bas carbone de la France et atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. Elle définit également un “budget carbone”, qui correspond à des plafonds d’émission de Gaz à effets de serre (GES) que différents secteurs ne doivent pas dépasser.

Compte tenu de l’impact carbone grandissant du numérique, la SNBC doit prévoir un volet spécifique à ce secteur, et définir un budget carbone fixant des objectifs chiffrés de réduction des émissions de GES. Le numérique ne peut être tenu hors du champ de la SNBC. Ces budgets constitueraient ainsi une référence pour le CSA et l’ARCEP dans le cadre de la régulation environnementale de ce secteur, dont nous proposons de renforcer le rôle à travers plusieurs amendements.

Cet amendement a été travaillé avec The Shift Project.






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(1ère lecture)

(n° 27 rect. )

N° COM-46

14 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FERNIQUE, DANTEC, LABBÉ et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’alinéa 3 de l’article L. 34-9 I. du code des postes et des communications électroniques, insérer un quatrième alinéa ainsi rédigé :

" Les équipements radioélectriques et terminaux doivent être paramétrés par défaut pour se mettre en veille entre 23h et 6h du matin, sauf usage en cours, et pourvus d'un mécanisme de mise en veille actionné manuellement par l'utilisateur, permettant d'interrompre leur activité et toute consommation électrique. "

Objet

Le présent amendement vise à limiter la consommation énergétique des équipements numériques connectés, en imposant aux fabricants et opérateurs la mise en place d’un mode “veille” sur le boîtier d’accès à internet, communément appelé Box.

La production des équipements numériques n’a cessé de croître ces dernières années. Selon Green IT, les ventes d’objets connectés seront multipliées par 48 entre 2010 et 2025. Il est donc indispensable de veiller à limiter la consommation énergétique des équipements numériques et connectés au sein des ménages.

Ainsi, la mise en place d’une veille automatique quand aucun accès à internet n’est nécessaire, permettrait à chaque ménage de limiter l’impact des appareils numériques, premiers responsables de la pollution numérique.






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Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France

(n° 27 rect. )

N° COM-47

14 décembre 2020




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France

(n° 27 rect. )

N° COM-48

14 décembre 2020




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 27 rect. )

N° COM-49

14 décembre 2020




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(1ère lecture)

(n° 27 rect. )

N° COM-50

14 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FERNIQUE, DANTEC, LABBÉ et SALMON


ARTICLE 3


Insérer un 4e alinéa ainsi rédigé: 


"Dans le cadre de ses travaux, les données des opérateurs sont rendues accessibles à l'Observatoire quand cela s'avère nécessaire, suivant des modalités de communication et de confidentialité précisées par décret."

Objet

L'Observatoire ainsi crée par cette proposition de loi peut nécessiter, dans le cadre de ses analyses, d'avoir accès à des données techniques ou des données d'usage pour réaliser une mesure complète de l'impact environnemental d'un service numérique. Lorsque ces données ne peuvent être connues sans l'assistance de l'opérateur, l'Observatoire doit pouvoir demander à celui-ci la fourniture de telles informations dans des conditions de confidentialité à déterminer spécifiquement.







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Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France

(1ère lecture)

(n° 27 rect. )

N° COM-51

14 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FERNIQUE, DANTEC, LABBÉ et SALMON


ARTICLE 4


Rédiger ainsi l’article :

“Au deuxième alinéa du III de l’article L. 225-102-1 du code du commerce, après le mot : « produit, », sont insérés les mots : « aux impacts environnementaux des biens et des services numériques qu’elle utilise, incluant les campagnes de communication qu’elle réalise, et à ses actions visant à les réduire, ».

Objet

La proposition d’un bilan RSE enrichi est une avancée nécessaire permise par ce texte. Néanmoins, il est nécessaire de bien préciser le périmètre de ce bilan RSE en incluant notamment les campagnes de communication. A défaut, ce bilan resterait incomplet et risquerait de manquer son objectif de sobriété s’il se limite aux seules dépenses administratives directes comme les logiciels et services.






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Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France

(n° 27 rect. )

N° COM-52

14 décembre 2020




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Proposition de loi

Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France

(n° 27 rect. )

N° COM-53

14 décembre 2020




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Proposition de loi

Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France

(n° 27 rect. )

N° COM-54

14 décembre 2020




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France

(1ère lecture)

(n° 27 rect. )

N° COM-55 rect. bis

15 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GOLD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


I. - Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du II de l’article L. 229-26 du code de l’environnement est ainsi modifié : après le mot « positive » insérer les mots : « de réduire l’empreinte environnementale du numérique, »

II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre V

Promouvoir une stratégie numérique responsable dans les territoires

Objet

Le présent amendement propose d’intégrer la réduction de l’empreinte environnementale du numérique au sein du programme d'action des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) afin d’encourager les collectivités territoriales à se doter d’une politique ambitieuse en la matière.





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(1ère lecture)

(n° 27 rect. )

N° COM-56

14 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GOLD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les services de l’État, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements adoptent une gestion optimisée, financière, fonctionnelle et durable de leur parc informatique et de l’ensemble de leurs moyens de communication.
Pour les collectivités territoriales et leurs groupements, le bilan du prévu aux articles L. 2311-1-1, L. 3311-2 et L. 4310-1 et L. 4425-2 du code des collectivités territoriales établit l’impact environnemental des biens et des services numériques qu’ils utilisent. 

Objet

Les administrations publiques doivent montrer l’exemple en matière de réduction de l’impact environnemental du numérique. 
80 % de l’empreinte environnementale provenant des terminaux, sa réduction passe avant tout par une gestion responsable de leur parc informatique et de l’ensemble de leurs moyens de communication. Le recours à une base de données, à la standardisation des terminaux, à la virtualisation, au cloud computing, permettent non seulement de faire des économies de fonctionnement des organismes et de renforcer la sécurité informatique, mais aussi de limiter les achats superflus. 





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(1ère lecture)

(n° 27 rect. )

N° COM-57

14 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :
I. L’article L. 541-10-20 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les objectifs de recyclage, de réemploi et de réparation fixés par les cahiers des charges des éco-organismes agréés ou des systèmes individuels en application  de l’article L. 541-10 sont déclinés de manière spécifique pour certains biens comportant des éléments numériques définis par décret.
II. Le I du présent article entre en vigueur à une date définie par décret et au plus tard au 1er janvier 2028.

Objet

La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire prévoit que les cahiers des charges des éco-organismes fixent, lorsque la nature des produits le justifie, des objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi, de réutilisation, de réparation, d'intégration de matière recyclée, de recyclabilité et de recyclage. L’article 12 de la proposition de loi prévoit que, pour les éco-organismes agréés de la filière DEEE, ces objectifs doivent être déclinés de manière spécifique pour les terminaux numériques, dont le niveau de collecte et donc de recyclage, de réemploi et de réparation sont aujourd’hui insuffisants, afin que les bons résultats de certains autres produits dont les tonnages sont plus importants et mieux recyclés, notamment électro-ménagers, ne vident pas cette disposition de son effectivité.

Outre une modification rédactionnelle, cet amendement prévoit que ces objectifs spécifiques doivent être mis en place au plus tard au 1er janvier 2028, soit au terme du prochain agrément dont le cahier des charges tiendra compte des avancées de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, afin de laisser le temps aux acteurs de s’organiser avant de franchir cette étape supplémentaire.






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(1ère lecture)

(n° 27 rect. )

N° COM-58

15 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 4


I. Compléter cet article par un II ainsi rédigé :

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

II. En conséquence faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention : I. –

Objet

L’article 4 prévoit que les entreprises soumises à l’obligation de joindre à leur rapport annuel une déclaration de performance extra-financière doivent y faire figurer les informations relatives aux impacts environnementaux des biens et des services numériques qu’elles utilisent et à leurs actions visant à les réduire.

Cet amendement prévoit une entrée en vigueur de l’article 4 au 1er janvier 2023 afin de tenir compte de la nécessité de disposer d’une méthode d’analyse de l’empreinte environnementale du numérique rendue publique et partagée par l’ensemble des acteurs.






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(1ère lecture)

(n° 27 rect. )

N° COM-59

15 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

Après le mot : « vie », la fin de l’article L. 441-2 du code de la consommation est supprimée.

Objet

La rédaction de l’article 6 n’est pas conforme au principe constitutionnel de présomption d'innocence en ce qu’elle instaure une présomption de culpabilité du délit d'obsolescence programmée. En revanche, il reste possible d’assouplir le standard de preuve. Cela apparaît d’ailleurs nécessaire car, à ce jour, les dossiers instruits par la DGCCRF sur ce fondement juridique n’ont pu être menés à bien, faute de réunir les éléments suffisant permettant de caractériser le délit d’obsolescence programmée, de sorte que les pratiques contestées ont dû être requalifiés en pratique commerciale trompeuse. C’est l’objet du présent amendement.

Concrètement, l’article L. 441-2 du code de la consommation pose comme conditions à la caractérisation du délit d’obsolescence : le recours à des techniques (élément matériel) et l’intention délibérée de réduire la durée de vie du produit, dans le but d’en augmenter le taux de remplacement (élément intentionnel).

S’agissant de l’élément intentionnel, il est double, puisqu’il faut en réalité prouver, d’une part, qu’il existe une intention délibérée de réduire la vie du produit alors qu’il aurait pu continuer à fonctionner avec des techniques utilisées dans ce but, d’autre part, que la réduction intentionnelle de la durée de vie du produit a été décidée intentionnellement pour accélérer le renouvellement du produit.

Le présent amendement maintient l’exigence de preuve de l’intention délibérée de raccourcir la durée de vie des produits, sans la rattacher au renouvellement obligatoire des produits.






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(n° 27 rect. )

N° COM-60

15 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 8


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Sans préjudice de l’alinéa précédent, le vendeur veille à fournir les mises à jour non nécessaires à la conformité du bien séparément des mises à jour nécessaires à la conformité du bien, de façon à permettre au consommateur, s’il le souhaite, de n’installer que les mises à jour nécessaires à la conformité du bien. »

Objet

Amendement visant à aligner la terminologie adoptée sur la directive européenne 2019/771 du 20 mai 2019 sur la vente de biens. La notion de mise à jour nécessaire à la conformité du bien englobe les mises à jour de sécurité mais va également au-delà, ce qui est de nature à renforcer la protection du consommateur.






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(n° 27 rect. )

N° COM-61

15 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 8


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le vendeur informe le consommateur, de façon lisible et compréhensible, des caractéristiques essentielles de chaque mise à jour des éléments numériques du bien, notamment l’espace de stockage qu’elle requiert, son impact sur les performances du bien et l’évolution des fonctionnalités qu’elle comporte. »

Objet

Cet amendement vise à compléter l’information donnée au consommateur lorsqu’une mise à jour des éléments numériques du bien lui est proposée en posant une obligation d’information relative aux caractéristiques essentielles de la mise à jour, notamment l’espace de stockage qu’elle requiert, son impact sur les performances du bien et l’évolution des fonctionnalités qu’elle comporte.






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(n° 27 rect. )

N° COM-62

15 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 8


I. Compléter l’article par un II ainsi rédigé :

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

II.  En conséquence, faire précéder le premier alinéa de l’article de la mention :  I. –

Objet

Cet amendement prévoit une entrée en vigueur en 2022 de l'article 8, relatif à la dissociation des mises à jour correctives et des mises à jour évolutives afin, d’une part, de laisser aux acteurs le temps nécessaire pour s’y adapter, d’autre part, de se conformer à la date d’entrée en vigueur de la directive européenne 2019/771 du 20 mai 2019 sur les contrats de vente de biens.






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(n° 27 rect. )

N° COM-63

15 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 9


I.- Compléter l’article par un II ainsi rédigé :

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

II.- En conséquence, faire précéder le premier alinéa de l’article de la mention :  I. –

Objet

Cet amendement prévoit une entrée en vigueur en 2022 de l'article 9, qui vise à augmenter à cinq ans la durée pendant laquelle un consommateur est en droit de recevoir les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien afin, d’une part, de laisser aux acteurs le temps nécessaire pour s’y adapter, d’autre part, de se conformer à la date d’entrée en vigueur de la directive européenne 2019/771 du 20 mai 2019 sur les contrats de vente de biens.






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(n° 27 rect. )

N° COM-64

15 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 10


Alinéa 2

I. Après le mot :

jour

insérer les mots :

non nécessaire à la conformité du bien

II. Remplacer les mots :

les versions antérieures des logiciels fournis lors de l’achat du bien

par les mots :

la version antérieure du logiciel concerné

Objet

Amendement visant à aligner la terminologie adoptée sur la directive européenne directive européenne 2019/771 du 20 mai 2019 sur les contrats de vente de biens. Il restreint la réversibilité aux mises à jour non nécessaires à la conformité du bien afin d’en articuler le principe avec les articles 9 et 11, qui visent à rendre obligatoires pendant cinq ans la fourniture des mises à jour nécessaires à la conformité du bien dans le cadre de la garantie de conformité.






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N° COM-65

15 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 10


I. Compléter l’article par un II ainsi rédigé :

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

II. En conséquence, faire précéder le premier alinéa de l’article de la mention :  I. –

Objet

Cet amendement prévoit une entrée en vigueur en 2022 de l'article 10, qui introduit un droit à la réversibilité des mises à jour afin, d’une part, de laisser aux acteurs le temps nécessaire pour s’y adapter, d’autre part, de se conformer à la date d’entrée en vigueur de la directive européenne 2019/771 du 20 mai 2019 sur les contrats de vente de biens.

 






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(n° 27 rect. )

N° COM-66

15 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 217-12 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce délai est porté à cinq ans pour les biens comportant des éléments numériques. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Objet

L'article 11 vise à allonger le délai de présomption d’antériorité à cinq ans pour les équipements électroniques et électriques. C’est effectivement l'option la plus efficace pour protéger le consommateur et, partant, potentiellement prolonger la durée de vie des équipements. Néanmoins, une telle disposition serait contraire au droit de l’Union européenne, qui impose aux Etats membres de ne pas aller au-delà de deux ans en la matière.

Le présent amendement propose donc une solution de repli, certes moins efficace, mais davantage conforme au droit européen, en allongeant à cinq ans la durée de prescription de l’action résultant du défaut de conformité du bien, qui se confond, en France, avec la durée de la garantie de conformité.

Cette modification permet surtout de renforcer la compatibilité de la disposition adoptée à l’article 9, qui allonge à cinq ans la durée durant laquelle le vendeur doit fournir au consommateur les mises à jour nécessaires à la conformité du bien, avec le droit européen, dans la mesure où les considérants de la directive européenne estiment que les mises à jour devraient être fournies pour une période équivalente à la garantie de conformité.

Il prévoit également une entrée en vigueur en 2022 de cette disposition afin, d’une part, de laisser aux acteurs le temps nécessaire pour s’y adapter, d’autre part, de se conformer à la date d’entrée en vigueur de la directive européenne 2019/771 du 20 mai 2019 sur les contrats de vente de biens.

 






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(n° 27 rect. )

N° COM-67

15 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 16


I. – Alinéa 2

Après le mot :

article,

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

les fournisseurs de services de communication au public en ligne dont la part du trafic généré par les services qu'ils proposent au sein du trafic constaté par les fournisseurs d'accès à internet excède un certain seuil sont tenus de respecter une obligation d'écoconception de ces services.

II. – Alinéas 3 à 9

Supprimer ces alinéas

III. – Alinéa 10

Après le mot :

au

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

I et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L.36-11.

IV. – Alinéas 11 à 15

Supprimer ces alinéas

V. – Alinéa 16

Après le mot :

article

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

. Il fixe notamment le seuil mentionné au I.

Objet

Le présent amendement vise à limiter l’obligation d’écoconception prévue à l’article 16 aux services qui consomment le plus de bande passante en France. Ce ciblage faciliterait la lisibilité et l’opérationnalité de cette mesure, qui conserverait néanmoins en pratique toute sa portée : une part très importante de la bande passante est aujourd’hui occupée par un nombre très limité d’acteurs. Selon les données issues de l’édition 2020 de l’état de l’Internet de l’Arcep, plus de 55 % du trafic provient ainsi aujourd’hui de seulement quatre acteurs.

En conséquence, l’amendement vise par ailleurs à refonder le régime de sanctions associé à l’obligation d’écoconception. En lieu et place du régime spécifique, initialement retenu par l’article 16 en raison du champ de l’obligation – intégrant notamment des personnes publiques –, l’amendement renvoie à l’article 36-11 du code des postes et des communications électroniques, qui définit le pouvoir de sanction général de l’Arcep.






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(n° 27 rect. )

N° COM-68

15 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 16


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il définit le contenu d’un référentiel général de l’écoconception qui fixe l’ensemble des règles relatives à l’écoconception des services numériques. Ce référentiel vise à définir des critères de conception durable des services numériques afin d’en réduire l’empreinte environnementale. »

Objet

L’amendement vise à préciser l’article 16 prévoyant une obligation d’écoconception des services numériques, en confiant au pouvoir réglementaire le soin d’édicter un référentiel général de l’écoconception, sur le modèle du référentiel général d’accessibilité des services en ligne. Ce référentiel fixerait l’ensemble des règles relatives à l’écoconception des services numériques. À cette fin, il déterminerait des critères de conception durable des services numériques, auxquels les entreprises assujetties à l’article 16 devraient se conformer.

Une régulation s’appuyant sur une obligation générale d’écoconception et sur la fixation de règles précises dans un référentiel adaptatif semble préférable à une régulation s’appuyant sur une somme d’interdictions législatives, par nature rigide et non exhaustive en raison de la mutation constante des contenus et pratiques numériques. C’est pourquoi d’autres amendements suppriment les articles 17, 18, 19 et 20.






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(n° 27 rect. )

N° COM-69

15 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 16


I. Compléter l’article par un II ainsi rédigé :

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

II. En conséquence, faire précéder le premier alinéa de l’article de la mention :  I. –

Objet

La définition de l’écoconception et la mise en place du référentiel général de l’’écoconception ayant vocation à s’appuyer sur les travaux actuellement menés par l’Arcep et l’Ademe, l’amendement prévoit une mise en œuvre de l’article 16 en 2023.






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(n° 27 rect. )

N° COM-70

15 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de suppression de l’article 17, satisfait par l’amendement proposé à l’article 16, prévoyant la création d’un référentiel général de l’écoconception.






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(n° 27 rect. )

N° COM-71

15 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de suppression de l’article 18, satisfait par l’amendement proposé à l’article 16, prévoyant la création d’un référentiel général de l’écoconception.






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(n° 27 rect. )

N° COM-72

15 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de suppression de l’article 19, satisfait par l’amendement proposé à l’article 16, prévoyant la création d’un référentiel général de l’écoconception.






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(n° 27 rect. )

N° COM-73

15 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de suppression de l’article 20, satisfait par l’amendement proposé à l’article 16, prévoyant la création d’un référentiel général de l’écoconception.






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(n° 27 rect. )

N° COM-74

15 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 21


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le e du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif réduit est applicable lorsque les conditions suivantes sont remplies :

 « 1° Un système de management de l’énergie conforme aux critères prévus au second alinéa de l’article L. 233-2 du code de l’énergie est mis en œuvre dans le centre de stockage des données ;

 « 2° L’entreprise exploitant le centre de stockage des données adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant :

 « a) L’écoconception des centres de stockage de données ;

 « b) L’optimisation de l’efficacité énergétique ;

 « c) Le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendus périodiques y afférents ;

 « d) La mise en œuvre de technologies de refroidissement répondant à des critères de performance ;

 « 3° Le centre de stockage de données numériques valorise la chaleur fatale, notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid, ou respecte un indicateur chiffré déterminé par décret sur un horizon pluriannuel en matière d’efficacité dans l’utilisation de la puissance ;

 « 4° Le centre de stockage de données numériques respecte un indicateur chiffré déterminé par décret sur un horizon pluriannuel en matière de limitation d’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement. »

Objet

Lors de l’examen du projet de loi de finances, le Sénat a adopté un amendement visant à créer un véritable dispositif d’éco-conditionnalité de l’avantage fiscal attribué aux centres de données en matière de fiscalité énergétique en 2019 (contribution au service public de l’électricité).

Ce dispositif vise à conditionner cet avantage fiscal à l’atteinte d’objectifs chiffrés inscrits dans une trajectoire pluriannuelle en matière d’efficacité énergétique et d’utilisation de l’eau. L’utilisation de la chaleur fatale est également un critère contraignant, de façon alternative avec le critère de l’efficacité énergétique, les professionnels consultés ayant fait remonter que le cumul de ces deux conditions aurait eu pour conséquence d’exclure tous les centres de données du dispositif, ce qui serait contraire à l’équilibre que le Sénat a souhaité trouver entre attractivité et verdissement.

Ce dispositif semble donc satisfaire l’article 21, qui visait à permettre aux exploitants de centres de données de s’engager sur un horizon pluriannuel sur des objectifs de réduction de leur impact environnemental. Si ce dispositif fiscal ne devait pas apparaître comme satisfaisant dans les années qui viennent, il conviendrait alors de réfléchir à la réintroduction d’un dispositif de régulation tel que proposé par l’article 21.

 






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(n° 27 rect. )

N° COM-75

15 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase du e du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, les mots : « un gigawattheure » sont remplacés par les mots : « cinq cents mégawattheures ».

II. - La  perte  de  recettes  résultant  pour  l’État  du  présent  article  est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à compléter le dispositif adopté à l’amendement précédent en abaissant le seuil d’éligibilité de l’avantage fiscal afin d’inciter également les exploitants de centres de données de taille intermédiaire à la migration vers des infrastructures plus vertes. Le maillage de notre territoire par des data centers de taille intermédiaire vertueux en matière environnementale permettrait également de contribuer à une bonne gestion du réseau électrique en ne créant pas de point de tension critique pour ce réseau.






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N° COM-76

15 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 23


I – Alinéa 2

Remplacer les mots :

des émissions de gaz à effet de serre et des consommations énergétiques

par les mots :

des impacts environnementaux

II – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les critères environnementaux devant être inscrits dans les engagements prévus au premier alinéa du présent article. Les engagements doivent notamment s’inscrire en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement. »

Objet

Cet amendement vise à ce que les engagements des opérateurs prévus à l’article 23 portent sur une réduction de l’ensemble des impacts environnementaux des réseaux, plutôt que sur une réduction des émissions de gaz à effet de serre et des consommations énergétiques. Il confie la détermination des critères environnementaux à un décret. Il précise également que les engagements doivent notamment s’inscrire en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale bas-carbone.






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(n° 27 rect. )

N° COM-77

15 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 23


Alinéa 2

Au début de la seconde phrase, ajouter les mots :

Lorsque l’activité de l’opérateur le justifie,

Objet

L’article 23 de la proposition de loi vise à ce que les opérateurs souscrivent auprès de l’Arcep des engagements de réduction de leurs impacts environnementaux. Il précise également que ces engagements incluent une planification de l’extinction progressive d’anciennes générations de réseaux de communications électroniques, toujours consommateurs d’énergie.

Cet amendement rédactionnel vise à préciser que seuls les opérateurs disposant d’anciennes générations de réseaux de communications électroniques incluent une planification de leur extinction progressive  dans leurs engagements environnementaux souscrits auprès de l’Arcep.

Il s’agit bien d’une démarche amenée à s’étaler sur de nombreuses années. Dans ce cadre, il faudrait être vigilant aux conséquences potentielles d’une telle extinction pour les utilisateurs d’anciennes générations de réseaux mobiles et veiller à ce que la mesure ne soit pas contreproductive en suscitant un renouvellement massif du nombre de terminaux.






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Proposition de loi

Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France

(1ère lecture)

(n° 27 rect. )

N° COM-78

15 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 23


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ils incluent également des initiatives tendant à réduire les impacts environnementaux associés à la fabrication et à l’utilisation des boîtiers de connexion internet et des décodeurs mis à disposition de leurs abonnés.

Objet

Comme cela a été souligné dans un récent rapport de France stratégie, les box internet et décodeurs audiovisuels sont a priori les seuls équipements de réseau pour lesquels les opérateurs n’ont pas d’incitation naturelle à limiter la consommation énergétique, dans la mesure où le coût de cette dernière est supporté par l’utilisateur. Or, selon l’Ademe, une box consomme en effet autant d’énergie qu’un réfrigérateur. Cet amendement vise donc à préciser que les opérateurs peuvent prendre des engagements sur ce point. Il laisse aux opérateurs la liberté de déterminer les moyens utilisés pour atteindre l’objectif visé. La généralisation d’un mode « veille » pourrait, par exemple, faire partie des moyens proposés par les opérateurs, comme cela a été recommandé par la mission d’information sur l’empreinte environnementale du numérique.






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Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France

(1ère lecture)

(n° 27 rect. )

N° COM-79

15 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 23


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2023.

Objet

Le présent amendement prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 2023 afin de laisser le temps aux acteurs de construire des référentiels partagés et fiables en la matière.






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Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France

(1ère lecture)

(n° 27 rect. )

N° COM-80

15 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après le g du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … Le tarif de la taxe applicable à l'électricité consommée par les opérateurs de communications électroniques ayant souscrit des engagements auprès du ministre chargé des communications électroniques dans le cadre de l’article L. 38-11 du code des postes et de communications électroniques est fixé, pour les besoins de l’exploitation de leurs réseaux, à 15 € par mégawhatteure. »

II.- Le I s’applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2027.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif de l’article 23 propose aux opérateurs de prendre des engagements environnementaux auprès des pouvoirs publics, dont le non-respect serait susceptible d’être sanctionné. Afin de les inciter à prendre de tels engagements, le présent amendement propose de créer, de façon temporaire, un avantage fiscal pour une durée limitée. A ce stade, il est proposé que celui-ci prenne la forme d’un taux réduit de contribution au service public de l’électricité.






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Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France

(1ère lecture)

(n° 27 rect. )

N° COM-81

15 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le huitième alinéa de l’article L. 36-6 du code des postes et communications électronique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les contenus et les modalités de mise à disposition, y compris à des organismes tiers recensés par l’Autorité, d'informations fiables et comparables relatives à l’empreinte environnementale des réseaux et des services de communications électroniques et la détermination des indicateurs et méthodes employées pour la mesurer. »

Objet

Cet amendement vise à confier à l’Arcep un pouvoir de recueil des données auprès des opérateurs, en vue de crédibiliser sa position et de lui permettre de développer une approche de régulation par la donnée en matière environnementale.






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Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France

(1ère lecture)

(n° 27 rect. )

N° COM-82

15 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 24


Rédiger ainsi cet article :

I.- La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques est complétée par les mots : « et des impératifs de préservation de l’environnement ».

II.-  Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Objet

L’article 24 propose d’inscrire la préservation de l’environnement parmi les motifs de refus d’octroi d’une autorisation d’utilisation de fréquence par l’Arcep. Le présent amendement propose plutôt d’introduire la préservation de l’environnement parmi les impératifs à prendre en compte dans les conditions d’attribution des autorisations d’utilisation de fréquences, aux côtés de l’aménagement du territoire.

Compte tenu de la nécessité de disposer d’éléments méthodologiques suffisamment robustes pour évaluer l’impact environnemental des réseaux numériques, le présent amendement vise par ailleurs une entrée en vigueur en 2023 de cette disposition.






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(1ère lecture)

(n° 27 rect. )

N° COM-83

15 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CHEVROLLIER et HOULLEGATTE, rapporteurs


ARTICLE 5


Compléter cet article par un III ainsi rédigé :

III. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

Objet

Amendement rédactionnel