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commission des lois

Projet de loi organique

Élection du Président de la République

(1ère lecture)

(n° 285 )

N° COM-21

8 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LE RUDULIER, rapporteur


ARTICLE 2


Après l'alinéa 1

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du I, après le mot : « communes, » sont insérés les mots : « le président du conseil exécutif de Corse, le président du conseil exécutif de Martinique, » ;

° Le troisième alinéa du même I est ainsi modifié :

a) La cinquième phrase est complétée par les mots : « ; toutefois, ceux qui ont été élus sur la section départementale d'une liste de candidats correspondant à la Collectivité européenne d’Alsace sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application de l’article L. 280-1 du même code. » ;

b) Après l’avant-dernière phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Aux mêmes fins, les conseillers d’Alsace sont réputés être les élus du département où est situé leur canton d'élection. » ;

c) À la dernière phrase, après le mot : « fins, », sont insérés les mots : « les conseillers régionaux élus sur la section départementale d'une liste de candidats correspondant à la métropole de Lyon et ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de mettre en cohérence la liste des citoyens habilités à présenter un candidat à l'élection du Président de la République (liste des « parrains ») avec de récentes réformes territoriales.

En premier lieu, il serait cohérent que les présidents des conseils exécutifs de Corse et de Martinique, comme tous les autres chefs d'exécutifs locaux et quand bien même ils ne sont pas membres de l'assemblée délibérante de leur collectivité, soient habilités à présenter un candidat. Le président de la Polynésie française et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui sont dans le même cas, figurent déjà parmi les « parrains ».

En deuxième lieu, il convient de déterminer à quel département se rattachent, pour l'application des règles relatives à la répartition territoriale des « parrainages », les conseillers d'Alsace ainsi que les conseillers régionaux élus sur la section départementale d'une liste de candidats correspondant à la Collectivité européenne d'Alsace.

En troisième lieu, il est proposé de rattacher au département du Rhône les conseillers régionaux d'Auvergne-Rhône-Alpes élus sur la section départementale d'une liste correspondant à la métropole de Lyon.