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commission des lois

Projet de loi

Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 296 )

N° COM-20

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI et DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. MÉRILLOU, Mme POUMIROL, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé par le premier alinéa du présent article, l’application des mesures prévues au 1° et au 2° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, lorsqu’elles ont pour conséquence d’interdire aux personnes de circuler ou de sortir de leur domicile pendant plus de douze heures sur vingt-quatre heures, pour une période supérieure à quinze jours, ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 du même code.

Objet

Tout en préservant la capacité de réaction du Gouvernement dans la lutte contre l’épidémie et la reprise de la propagation du virus, le présent amendement encadre la possibilité, pour le pouvoir exécutif, de faire usage des mesures de couvre-feu et de confinement de la population au cours de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire envisagée par le présent projet de loi.

Il s’inspire d’un dispositif similaire adopté par le Sénat à l’occasion de l’examen de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.

Le Gouvernement a décidé d’appliquer un couvre-feu sur tout le territoire métropolitain entre 18h00 et 6h00 depuis le samedi 16 janvier 2021 et pour au moins 15 jours. En outre, la mise en place d'un troisième confinement fin janvier n’est pas exclue.

Les auteurs de l’amendement estiment que ces mesures, appliquées au-delà d’une période de quinze jours, sont extrêmement restrictives en matière de liberté publique et, de ce fait, doivent être soumises à un contrôle régulier et vigilant du Parlement.