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commission des finances

Proposition de loi

Réforme du courtage

(1ère lecture)

(n° 312 )

N° COM-2

1 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme VERMEILLET


ARTICLE UNIQUE


I. - Alinéa 4, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

« Cette association professionnelle offre à ses membres un service de médiation, vérifie sur la base des déclarations desdits membres les conditions d’accès et d’exercice de leur activité, leur respect des exigences professionnelles visées aux articles L.511-2 et L.511-3 du code des assurances, offre un service d’accompagnement et assure une mission d’observation de l’activité et des pratiques professionnelles notamment par la collecte de données statistiques. »

II. - Alinéa 33, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

« Cette association professionnelle offre à ses membres un service de médiation, vérifie sur la base des déclarations desdits membres les conditions d’accès et d’exercice de leur activité, leur respect des exigences professionnelles visées aux articles L.519-3-3 du code monétaire et financier, offre un service d’accompagnement et assure une mission d’observation de l’activité et des pratiques professionnelles notamment par la collecte de données statistiques. »

Objet

La proposition de rédaction du nouvel article L513-3 du Code des assurances met à la charge des associations professionnelles une obligation de vérifier les conditions d’accès et d’exercice de l’activité de ses membres ainsi que leur respect des exigences professionnelles.

La rédaction actuelle de l’alinéa 4 tend à retenir une interprétation extensive de la notion d’exigences professionnelles et ainsi considérer qu’elle englobe l’ensemble des exigences applicables à la profession, qu’elles soient d’origine législative ou réglementaire (devoir d’information et de conseil, pratiques commerciales), ou issues de la doctrine des autorités de supervision et de contrôle.

Cela contreviendrait aux dispositions de la Directive n°2016/97/UE du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurance (DDA). En effet, celle-ci prévoit notamment en son article 10 que Les États membres d’origine veillent à ce que les distributeurs de produits d’assurance et de réassurance et le personnel des entreprises d’assurance ou de réassurance qui exercent des activités de distribution d’assurances ou de réassurances possèdent les connaissances et aptitudes appropriées leur permettant de mener à bien leurs missions et de satisfaire à leurs obligations de manière adéquate. 

Toutefois, si l’article 12 de la DDA stipule que les Etats membres peuvent déléguer la mise en œuvre de ces dispositions à des autorités nationales compétentes, il précise que celles-ci ne sont pas des entreprises d’assurance ou de réassurance ou des associations dont les membres comprennent directement ou indirectement des entreprises d’assurance ou de réassurance ou des intermédiaires d’assurance ou de réassurance.

Afin de lever toute ambiguïté qui inscrirait potentiellement la présente proposition de loi en violation de la Directive sur la distribution d’assurance, le présent amendement vise à cantonner les exigences professionnelles aux seules conditions de capacité professionnelle, de formation continue et d’honorabilité comme l’indique le titre de la section II du chapitre Ier du Titre Ier du Livre V du Code des assurances.

Il est également proposé de modifier l’alinéa 33 relatif aux courtiers en opérations de banque et services de paiement et leurs mandataires dans les mêmes termes.

Enfin, il est proposé de prendre acte des propos de la rapporteure de la proposition de loi, lors de l'examen du texte par la commission des finances de l’Assemblée nationale, selon lesquels les vérifications seront réalisées sur la base des seules déclarations des membres des associations.