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commission des affaires économiques

Projet de loi

Lutte contre la maltraitance animale

(1ère lecture)

(n° 326 )

N° COM-177

16 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure


ARTICLE 4 QUATER (NOUVEAU)


I.- Après l’alinéa 2

Insérer dix alinéas ainsi rédigés :

« II.- La liste mentionnée au I est établie et révisée tous les trois ans au moins après enquête approfondie conduite par le ministre chargé de l’environnement, et après avis d’un comité spécialisé placé auprès du ministre chargé de l’environnement.

« La composition du comité prévu au premier alinéa du présent II est fixée par décret du ministre chargé de l’environnement et assure la représentation :

« 1° De personnalités qualifiées en matière de recherche scientifique relative aux animaux non domestiques ;

« 2° De vétérinaires qualifiés en matière de faune sauvage ;

« 3° De représentants d’associations de protection des animaux ;

« 4° De représentants d’associations de détenteurs d’animaux non domestiques ;

« 5° De représentants de professionnels de l’élevage d’animaux non domestiques ;

« 6° De représentants de l’État ;

« 7° De représentants du conseil national de la chasse et de la faune sauvage ;

« 8° De représentants des élus locaux.

II.- Alinéas 3 à 9

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

« L’enquête approfondie mentionnée au premier alinéa du présent II détermine l’opportunité d’inscrire à la liste mentionnée au I ou d’en retirer une ou plusieurs espèces, races et variétés, en prenant en compte les critères suivants :

« 1° L’impact de la détention sur l’espèce, race ou variété ;

« 2° Le degré d’agressivité ou de dangerosité de l’espèce, race ou variété, ainsi que le risque sanitaire, incluant le risque de zoonose, pour les humains et la faune ;

« 3° Le risque écologique encouru si l’animal est relâché ou s’échappe dans le milieu naturel et s’y maintient.

« L’enquête approfondie se fonde sur des données scientifiques disponibles récentes présentant des garanties de fiabilité.

« III.- Toute personne physique ou morale peut demander la mise à l’étude de l’inscription d’une espèce, race ou variété d’animal non domestique à la liste mentionnée au I, ou du retrait d’une espèce, race ou variété d’animal non domestique de cette même liste.

« La demande fait l’objet d’une réponse motivée du ministre chargé de l’environnement au regard des critères prévus au II, dans un délai n’excédant pas douze mois. La réponse du ministre peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.

« Toute personne ayant présenté une demande en application du premier alinéa peut solliciter une dérogation au I du présent article, accordée par le représentant de l’État dans le département au regard des critères mentionnés au II.

Objet

Cet amendement opère une rédaction d’ensemble des dispositions relatives aux modalités d’établissement de la liste des espèces dont la détention est autorisée.

En effet, la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale est, en l’état, incompatible avec les exigences du droit européen. D’autres pays européens ayant déjà mis en œuvre une telle « liste positive », la justice de l’Union européenne a précisé les conditions dans lesquelles le principe de l’interdiction de détention d’animaux, sauf exceptions listées, peut être admis.

Il est notamment nécessaire de garantir que la liste puisse être révisée et évoluer régulièrement ; et que tout tiers puisse demander l’inscription ou le retrait de certaines espèces selon une procédure accessible. En outre, la révision doit se faire après enquête approfondie, basée sur des critères objectifs et fondée sur des données scientifiques fiables.

Plus généralement, l’inversion de logique traduite dans cet article – le passage d’une libre détention, sauf exceptions listées, à une interdiction de détention, sauf exceptions listées – ne sera opérationnelle que si la liste est suffisamment actualisée pour prendre en compte les dizaines de milliers de nouvelles espèces enregistrées chaque année, ainsi que les évolutions de l’état des connaissances scientifiques relatives aux animaux.

Pour toutes ces raisons, l’amendement apporte les évolutions suivantes :

(I) Tout d’abord, il précise la procédure d’établissement puis de révision de la liste : elle sera préparée après enquête approfondie fondée sur des connaissances scientifiques fiables, et fondée sur des critères objectifs, clairement édictés. Les critères prévus à l’Assemblée nationale sont revus :

- la référence aux « conditions de détention » est transformée et remplacée par une référence à « l’impact de la détention », la règle générale ne pouvant se fonder sur les spécificités des installations individuelles ;

- le risque sanitaire est plus clairement mentionné, pour l’homme mais aussi pour les autres animaux, et en particulier le risque de zoonose ;

- le risque écologique fait également mention des lâchers illégaux d’animaux dans le milieu naturel.

(II) L’amendement prévoit ensuite que la liste soit soumise à avis d’un comité spécialisé. Celui-ci serait composé, a minima, de chercheurs et de vétérinaires spécialisés sur la faune sauvage, de représentants d’associations de protection des animaux, mais aussi des associations de détenteurs de ces animaux – aujourd’hui autorisés -, de professionnels de l’élevage de ces animaux, et enfin, de représentants de l’État ainsi que des élus locaux.

(III) Au titre de la rédaction, la liste pourra être révisée selon deux modalités : soit via une révision « automatique », tous les trois ans, afin d’y répercuter les évolutions des connaissances scientifiques – délai qui permet de conduire une large enquête approfondie ; soit via une révision « spécifique », à la demande d’une personne physique ou morale. Dans ce second cas, l’administration étudie l’opportunité d’inscrire ou de retirer spécifiquement certaines espèces, et doit répondre à la demande dans un délai d’un an, la personne pouvant bénéficier d'une dérogation dans l'intervalle.