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commission des affaires économiques

Projet de loi

Lutte contre la maltraitance animale

(1ère lecture)

(n° 326 )

N° COM-186

16 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure


ARTICLE 12


I.- Avant l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « Art. L. 211-34.- I.- Après avis du conseil prévu au III, le ministre chargé de la protection de la nature peut, par décret en Conseil d’État :

II.- Alinéa 10

Remplacer les mots :

Art. L. 211-34.- I.- Il est interdit

par les mots :

1° Interdire

III.- Alinéa 11

Remplacer les mots :

II.- La participation de spécimens de cétacés à des spectacles est interdite

par les mots :

2° Interdire la participation de spécimens de cétacés à des spectacles

IV.- Alinéa 12

1° Remplacer les mots :

III.- La

par les mots :

3° Interdire la

2° Supprimer les mots :

est interdite

V.- Alinéa 13

Remplacer les mots :

IV.- Toute nouvelle acquisition de cétacés par des établissements est interdite

par les mots :

4° Interdire toute nouvelle acquisition de cétacés réalisée en dehors du programme de suivi de la population à l’échelle européenne par des établissements

VI.- Alinéa 14

1° Remplacer les mots :

V.- Les

par les mots :

5° Interdire la délivrance de

2° Remplacer les mots :

et les

par les mots :

et d’

3° Supprimer les mots :

ne peuvent être délivrés

VII.- Alinéa 15

1° Remplacer les mots :

VI.- Les

par les mots :

6° Prévoir l’abrogation des

2° Supprimer les mots :

sont abrogées

VIII.- Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions mentionnées au 1° du présent I ne peuvent prévoir un délai d’entrée en vigueur inférieur à une durée de sept ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale.

IX.- Alinéa 16

Remplacer cet alinéa par dix-sept alinéas ainsi rédigés :

« II.- Les décisions mentionnées aux 1° à 6° du I du présent article sont justifiées au regard des critères suivants :

« 1° La compatibilité des conditions de détention des animaux avec les besoins spécifiques de l’espèce concernée et leur bien-être, et le respect des règles sanitaires et de protection applicables aux établissements les détenant, ainsi que, le cas échéant, l’existence de mauvais traitements avérés ;

« 2° L’existence d’une capacité d’accueil pour les animaux en cas de fermeture des établissements les détenant, dans des conditions ne pouvant être moins favorables au regard du 1° que celles existantes au sein de l’établissement de détention, ainsi que le risque encouru par les animaux en cas de cession au regard, notamment, des conditions futures de détention envisagées ;

« 3° La nature des spectacles et programmes auxquels participent les animaux, et leur intérêt d’un point de vue pédagogique ou pour la recherche scientifique relative au bien-être et à la connaissance des animaux ;

« 4° En ce qui concerne les délais prévus, le caractère urgent de la décision et la faisabilité opérationnelle de son application dans ces délais.

« III.- Les décisions mentionnées aux 1° à 6° du I du présent article sont prises après avis d’un conseil du bien-être des cétacés, composé de :

« 1° De personnalités qualifiées en matière de recherche scientifique relative à l’éthologie, à la reproduction, à la conservation, aux caractéristiques et aux besoins des cétacés, y compris en matière de qualité de l’eau ;

« 2° D’un vétérinaire qualifié en matière de faune sauvage ;

« 3° D’un représentant des établissements détenant des cétacés et d’un représentant des capacitaires de ces établissements ;

« 4° D’un représentant d’organismes internationaux actifs en matière de conservation des cétacés ;

« 5° De représentants du ministère chargé de la protection de la nature, d’un représentant du ministère chargé de l’éducation, d’un représentant du ministère chargé de l’enseignement supérieur et d’un représentant du ministère chargé de la mer ;

« 6° D’un représentant des associations de protection des animaux ;

« 7° De représentants des associations d’élus locaux.

« Les membres du conseil prévu au présent III exercent leurs fonctions à titre gratuit. Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par décret.

« Le conseil prévu au présent III se réunit annuellement pour analyser l’évolution des pratiques et des connaissances relatives aux critères mentionnés aux 1° à 6° du II. Cette analyse est publiée dans un rapport annuel, remis chaque année avant le 15 juillet au ministre chargé de la protection de la nature et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Le conseil peut également émettre des préconisations relatives aux décisions pouvant être prises en application du I et à la politique publique relative aux critères mentionnés aux 1° à 6° du II.

« IV.- Les conditions d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. »

X.- Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à aménager les interdictions de détention, d’acquisition, de reproduction et de participation à des représentations visant les cétacés.

Tout comme en matière d’animaux détenus par les établissements itinérants, l’interdiction générale édictée n’est pas étayée par des éléments objectifs, qu’ils aient trait aux conditions de détention ou aux caractéristiques des animaux.

Pis, ils traduisent une certaine méconnaissance de ces animaux, ainsi que des pratiques des établissements. À titre d’exemple, l’interdiction de la reproduction, dans le cas des dauphins, n’est aujourd’hui pas applicable, dès lors que l’on souhaite aussi garantir leur bien-être : les rares moyens de contraception entraînent cancer et perte de joie de vivre qui peuvent entraîner la mort des animaux ; la claustration se heurtant aux mêmes obstacles. Concernant l’interdiction d’acquisition d’animaux, aucun dauphin n’a été acquis en France depuis environ trente ans ; et les quelques orques du pays sont tous nés en captivité.

L’interdiction générale prévue par l’article ne fait d’ailleurs pas mention du devenir des cétacés qui seront bientôt « interdits ». Les capacités d’accueil ailleurs en Europe, déjà fortement sollicitées au cours des dernières années, sont saturées. Cette interdiction générale pourrait entraîner leur vente au plus offrant, potentiellement dans des pays bien moins regardants en matière de bien-être animal.

Les cétacés de ces établissements – dont la population en France est de l’ordre d’une vingtaine d’individus – contribuent par ailleurs à un renforcement du lien entre les hommes et les animaux. Il existe un intérêt indéniable des Français pour ces établissements, qui pourrait être vu comme une opportunité pédagogique et culturelle à saisir pour sensibiliser à la faune sauvage et à sa conservation. En outre, la présence de cétacés dans les établissements zoologiques permet d’entretenir un véritable savoir-faire en matière de garde et de soin des animaux, ainsi que pour la recherche. On peut noter à ce titre que l’étude des dauphins captifs, par exemple, a permis de mieux connaître leur comportement et, très récemment, de travailler sur des moyens de lutter contre les morts accidentelles de dauphins sauvages, contre les nuisances sonores en mer ou de développer le suivi de la population en mer.

En matière de cétacés tout comme en matière d’animaux détenus par les cirques, l’amendement privilégie donc une approche constructive et ciblée.

Il transforme l’interdiction générale en possibilité d’interdire par décret, la détention, la représentation, l’acquisition de cétacés ou l’autorisation administrative d’établissements détenant des cétacés.

Ces décrets devront être motivés au regard de critères objectifs précisés par l’amendement : la compatibilité des conditions de détention avec les besoins de l’espèce ; le respect constaté des règles sanitaires en vigueur ; l’existence d’une alternative pour l’accueil des animaux, sans régression de leur bien-être ; l’intérêt pédagogique ou scientifique des programmes et spectacles ; et enfin, la faisabilité opérationnelle des délais d’entrée en vigueur prévus (fixés par décret, et dans sept ans au plus tôt).

Afin d’établir un dialogue constructif et de favoriser l’information des pouvoirs publics, l’amendement prévoit en outre qu’un « conseil du bien-être des cétacés », conçu sur le modèle du conseil proposé en matière de cirques, nourrisse la réflexion des autorités et suivent l’évolution de l’état des connaissances. Il sera composé de scientifiques, de vétérinaires, de professionnels des établissements détenant des cétacés et de capacitaires, de représentants des organisations internationales en la matière, de représentants d’associations de protection animale, de représentants de l’État et de représentants des élus locaux. Il rendra un outre un rapport annuel sur l’évolution de la situation, et pourra émettre des préconisations quant aux décisions d’interdiction.

Enfin, l’amendement supprime l’interdiction de reproduction des cétacés en captivité, cette obligation ne pouvant être remplie en l’état des techniques sans mettre en péril le bien-être des animaux.