Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Projet de loi

Lutte contre la maltraitance animale

(1ère lecture)

(n° 326 )

N° COM-193

16 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 413-1-1.- On entend par sanctuaire pour faune sauvage tout établissement fixe qui héberge, soigne et entretient de manière permanente des animaux non domestiques saisis, abandonnés ou trouvés, dans un but non lucratif.

« On entend par refuge tout établissement fixe qui héberge, soigne et entretient temporairement des animaux mentionnés au I en vue de les placer de manière permanente dans des établissements fixes garantissant leur protection et leur bien-être, dans un but non lucratif.

« Toute activité de vente, d'achat, de location ou de reproduction d'animaux est interdite dans les refuges et sanctuaires régis par le présent article.

« Les dispositions de l'article L. 413-2 et, lorsque l'établissement est ouvert au public, de l'article L. 413-3 du code de l'environnement sont applicables aux sanctuaires et refuges définis au présent article.

« Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature définit les modalités d'application du présent article ainsi que les règles spécifiques applicables aux sanctuaires et refuges ouverts au public. »

Objet

Cet amendement vise à donner un statut législatif aux refuges ou sanctuaires pour faune sauvage.

La rédaction actuelle de l’article, issue de l'Assemblée nationale, renvoie cette notion entièrement au décret, sans proposer de réelle définition.

L’amendement propose donc une réécriture visant à donner un statut juridique à ces établissements, fondé sur plusieurs critères : l’accueil d’animaux non domestiques saisis, abandonnés ou trouvés ; l’absence de reproduction ou d'activité de vente ou location des animaux ; et l’absence de but lucratif.

Le régime d'autorisation de ces établissements est également précisé : ils devront détenir un certificat de capacité, et, lorsqu'ils sont ouverts au public, une autorisation d'ouverture.

Un arrêté précisera l'ensemble de ces règles, et pourra édicter des prescriptions additionnelles visant les établissements ouverts au public, afin de garantir le bien-être des animaux.