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commission des affaires économiques

Projet de loi

Lutte contre la maltraitance animale

(1ère lecture)

(n° 326 )

N° COM-53 rect. bis

21 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM, PERROT, FÉRAT et RAIMOND-PAVERO, M. GENET et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEXIES (NOUVEAU)


Après l'article 4 sexies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° Au III de l’article L. 214-6, les mots : « de chiens ou de chats » sont remplacés par les mots : « d’animaux de compagnie d’espèces domestiques » et les mots : « un chien ou un chat » sont remplacés par les mots : « un animal issu d’une portée ou d’une ponte » ;

2° Au I de l’article L. 214-6-2, les mots : « de chiens ou de chats » sont remplacés par les mots : « d’animaux de compagnie d’espèces domestiques ».

Objet

Cet amendement instaure une réglementation pour les élevages d’animaux de compagnie domestiques autres que les chiens et les chats.
La Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie a été ratifiée par la France via le décret n°2004-416 du 11 mai 2004 et transposée en droit national par le décret n°2008-871 du 28 août 2008. L’article 8, qui traite de l’élevage des animaux de compagnie, prévoit des obligations quant aux déclarations aux autorités compétentes, aux connaissances nécessaires à la personne responsable et aux installations et équipements, ainsi qu’aux contrôles de ces obligations. La transposition de cet article est faite dans les articles R. 214-25 à R. 214-31 du Code rural et de la pêche maritime.
Néanmoins ces articles s’appuient systématiquement sur les articles L. 214-6-1 et L. 214-6-2 du Code rural et de la pêche maritime quant aux activités concernées. Ces derniers, s’ils prennent en compte l’activité de vente de tous les animaux de compagnie grâce à l’article L. 214-6-3, ne concernent par contre l’activité d’élevage que pour les seuls chiens et chats.
Cette lacune a été comblée en ce qui concerne les animaux de compagnie d’espèces non domestiques par l’Arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques.
En revanche, il apparaît que l’élevage des animaux de compagnie d’espèces domestiques autres que chiens et chats n’est pas réglementé selon les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie : aucune déclaration à l’autorité compétente n’est prévue, donc aucun contrôle (vétérinaire ou administratif) n’est possible, il n’y a aucune obligation de connaissances de l’espèce élevée, ni aucune exigence quant aux installations et équipements. En l’état, seule l’immatriculation à la Chambre de l’agriculture est nécessaire.
L’amendement permet, en conséquence, aux élevages d’animaux de compagnie d’espèces domestiques autres que chiens et chats de bénéficier de la protection prévue par la Convention européenne, afin d’éviter les élevages-mouroirs tels que ceux qui ont défrayé la chronique en décembre 2018 (Lapte, en Haute-Loire).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.