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commission des affaires économiques

Projet de loi

Lutte contre la maltraitance animale

(1ère lecture)

(n° 326 )

N° COM-78 rect. quater

21 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO et GARRIAUD-MAYLAM, M. VALLINI, Mmes PERROT et RAIMOND-PAVERO, M. GENET et Mme MÉLOT


ARTICLE 11 TER (NOUVEAU)


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 521-1-3.- Le fait d’accomplir, publiquement ou non, des atteintes sexuelles envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

Objet

Le présent amendement clarifie la définition des infractions relatives à des rapports sexuels exercés sur, ou accomplis avec, un animal.
Aujourd’hui, ces infractions sont définies comme des « sévices de nature sexuelle » en vertu de l’article 521-1 du code pénal.

Cependant, cette notion est floue et laisse une large marge d’appréciation quant à la caractérisation par les juges des rapports sexuels impliquant un animal, lesquels sanctionnent le plus souvent des cas de pénétration sexuelle. Dans ces cas, les sévices sexuels sont toujours reconnus (cf. décision de la chambre criminelle de la cour de cassation en 2007). De plus, le terme « sévices » renvoie à une notion de maltraitance et de brutalité. Il convient donc de le remplacer car il est difficile de prouver la maltraitance dans certaines affaires sexuelles (ex. : infraction sexuelle hors pénétration avec un animal).
En pratique, ne sont généralement condamnées que les personnes réalisant des sévices ou actes sexuels de pénétration ou perpétrant des violences envers les animaux.
Apporter des précisions ou des exclusions serait prendre un risque quant à l’interprétation du texte, et pourrait permettre aux zoophiles de s’engouffrer dans des brèches qu’on leur offrirait sans le vouloir.
A cet effet, le présent amendement propose de définir ces infractions comme des « actes à caractère sexuel avec ou envers un animal ».
Le mot « acte » permettrait ainsi d’avoir un prisme plus large et de nature à aider les juges à englober les rapports sexuels hors pénétration dans cette infraction. Même raisonnement sur les « actes » pouvant être commis « avec » un animal, un individu sera ainsi sanctionné pour avoir permis à un animal de pratiquer ces faits, avec ou sans pénétration, sur sa personne.
Une étude de 2019 faisant état de 17 faits divers jugés par les tribunaux montre que les sévices ou actes sexuels réprimés sont quasiment à 100 % commis par des hommes et que la pénétration de l’animal est largement recherchée pour caractériser l’infraction.