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Proposition de loi

Droit au respect de la dignité en détention

(1ère lecture)

(n° 362 )

N° COM-1 rect. bis

3 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes DEROMEDI et BELRHITI, MM. BONHOMME et PANUNZI, Mmes DI FOLCO, Valérie BOYER et DUMONT, MM. GRAND, BURGOA, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et BOUCHET, Mmes Marie MERCIER, LASSARADE et Laure DARCOS, MM. NOUGEIN et LE GLEUT, Mme GRUNY, M. SAVIN et Mme de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 43 de la loi n° 2009 - est insérée une section 5 bis rédigée comme suit :

Section 5 bis – Activités sportives

Art. 43-1 - Toute personne détenue est admise, sauf contre-indication médicale, à pratiquer des activités physiques et sportives.

Toutefois, le chef d'établissement peut interdire ces activités à une personne détenue pour des raisons d'ordre et de sécurité.

Objet

Les activités sportives sont de nature à favoriser la tranquillité d’un établissement pénitentiaire et contribuent au bon ordre et à la santé des détenus.

Il a paru souhaitable d’inscrire le principe de ces activités dans la loi pénitentiaire. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit au respect de la dignité en détention

(1ère lecture)

(n° 362 )

N° COM-2 rect. bis

3 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes DEROMEDI et BELRHITI, MM. BONHOMME et PANUNZI, Mmes DI FOLCO, Valérie BOYER et DUMONT, MM. GRAND, BURGOA, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et BOUCHET, Mmes Marie MERCIER, LASSARADE et Laure DARCOS, M. LE GLEUT et Mmes GRUNY et de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L’article 35 de la loi n° 2009-1435 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi complété et modifié :

« I – Le 3e alinéa est modifié comme suit :

« L'autorité administrative peut également refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer :

« 1° pour les motifs mentionnés à l’alinéa précédent ;

« 2° dans les cas de manquements les plus graves sanctionnés du placement en cellule confinée ou en cellule disciplinaire ;

« 3° s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné.

« II – L’article est complété comme suit :

« Un décret en Conseil d’État détermine les fautes disciplinaires et les sanctions qui leur sont applicables en fonction du degré de gravité du manquement, notamment le confinement en cellule et les placements en cellule disciplinaire, les autorités compétentes pour les prononcer ainsi que les droits de recours contre ces mesures. »

Objet

Notre amendement vise à prévoir dans la loi pénitentiaire un certain nombre de précisions en matière de sanctions disciplinaires. Un décret en Conseil d’État déterminerait les fautes disciplinaires et les sanctions qui leur sont applicables proportionnées au degré de gravité du manquement et à la personnalité du détenu ou condamné, notamment en cas de confinement en cellule et les placements en cellule disciplinaire, les autorités compétentes pour les prononcer ainsi que les droits de recours contre ces mesures. Il nous paraît nécessaire d’inscrire dans la loi ces garanties qui relèvent du domaine législatif dès lors qu’elles concernent la limitation éventuelle des droits et libertés des personnes emprisonnées.

Notre amendement vise aussi à rappeler les objectifs de protection de la société, de l’ordre public au sein des établissements, de protection des personnels pénitentiaires, et de sanction effective des fautes disciplinaires en matière de droit de visite. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit au respect de la dignité en détention

(1ère lecture)

(n° 362 )

N° COM-3 rect. bis

3 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes DEROMEDI et BELRHITI, MM. BONHOMME et PANUNZI, Mmes DI FOLCO, Valérie BOYER et DUMONT, MM. GRAND, BURGOA, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et BOUCHET, Mmes Marie MERCIER, LASSARADE et Laure DARCOS, M. LE GLEUT et Mmes GRUNY et de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. - La loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifiée :

« I – A l’article premier, après le mot : « sanction », insérer le mot : « nécessaire ».

« II – A l’article 2 :

« 1° Dans la première phrase, après les mots : « contribue à » sont insérés les mots : « l’application effective de la peine » ;

« 2° Dans la deuxième phrase, après le mot : « victimes », sont insérés les mots : « , de la protection de l’ordre public dans l’établissement pénitentiaire et des personnels qui y sont affectés, » »

Objet

Les objectifs d’individualisation de la peine, d’amendement et de réinsertion des personnes emprisonnées sont essentiels. Il nous paraît également nécessaire de rappeler dans la mission générale de l’administration pénitentiaire, la nécessité de ne pas perdre de vue qu’il y a aussi un objectif d’application effective des sanctions prononcées par les tribunaux, rappelées sommairement à l’article 1er de la loi pénitentiaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit au respect de la dignité en détention

(1ère lecture)

(n° 362 )

N° COM-4

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 4

Après l’alinéa 4

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« I. Il incombe aux juges et juridictions judiciaires de veiller à ce que la détention provisoire ou l’exécution d’une peine d’emprisonnement soit, en toutes circonstances, mise en œuvre dans des conditions respectant la dignité́ des personnes et de s’assurer que cette privation de liberté soit exempte de tout traitement inhumain ou dégradant. »

Objet

Cet amendement vise à donner une place prépondérante aux juridictions judiciaires pour veiller à la dignité des conditions de détention. La juridiction administrative ne sera plus la seule compétente.

Il incombera donc aux juges et juridictions judiciaires de veiller à ce que la détention provisoire ou l’exécution d’une peine d’emprisonnement soit, en toutes circonstances, mise en œuvre dans des conditions respectant la dignité des personnes et de s’assurer que cette privation de liberté soit exempte de tout traitement inhumain ou dégradant.






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Droit au respect de la dignité en détention

(1ère lecture)

(n° 362 )

N° COM-5

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 6

Après le mot « actuelles », ajouter la phrase :

« ou si les allégations énoncées constituent des indices de conditions de détention indignes ».

Objet

Cet amendement souhaite élargir les critères relatifs aux allégations de la personne détenue, elles pourront être des allégations circonstanciées, personnelles et actuelles mais aussi constituer de simples indices de conditions de détention indignes.

De plus la mention d’une requête qui semble exiger un mémoire ou l’intervention d’un avocat est complexe, notamment pour les condamnés qui n’ont souvent plus d’avocat, il serait donc souhaitable que la demande puisse résulter d’une simple audition ou d’un débat. Ce formalisme ne nous apparaît pas nécessaire et peut même constituer un frein important dans certaines situations.

Les règles relatives à la preuve du caractère indigne des conditions de détention ne sont pas en conformité avec l’arrêt du 25 novembre 2020 de la Cour de cassation par lequel elle accueille favorablement la description des « conditions générales de détention dans l'établissement pénitentiaire en cause » et censure un arrêt qui exigeait de l'intéressé qu'il « démontre le caractère indigne de ses conditions personnelles de détention ainsi que leurs conséquences sur sa santé physique ou psychologique »

 

Les personnes détenues ne sont le plus souvent pas en mesure de faire la démonstration que leurs conditions de détention sont indignes, il appartient dès lors à l'administration pénitentiaire de faire la preuve que ce n'est pas le cas.






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Droit au respect de la dignité en détention

(1ère lecture)

(n° 362 )

N° COM-6

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 6

Remplacer les mots :

 « Si les allégations figurant dans la requête sont circonstanciées, personnelles et actuelles »

Par les mots :

« Si les allégations énoncées constituent des indices de conditions de détention indignes ».

Objet

La mention d’une requête qui semble exiger un mémoire ou l’intervention d’un avocat est complexe, notamment pour les condamnés qui n’ont souvent plus d’avocat ; il serait donc souhaitable que la demande puisse résulter d’une simple audition ou d’un débat. Ce formalisme ne nous apparaît pas nécessaire et peut même constituer un frein important dans certaines situations.

De plus, les règles relatives à la preuve du caractère indigne des conditions de détention ne sont pas en conformité avec l’arrêt du 25 novembre 2020 de la Cour de cassation par lequel elle accueille favorablement la description des « conditions générales de détention dans l'établissement pénitentiaire en cause » et censure un arrêt qui exigeait de l'intéressé qu'il « démontre le caractère indigne de ses conditions personnelles de détention ainsi que leurs conséquences sur sa santé physique ou psychologique ».

Les personnes détenues ne sont le plus souvent pas en mesure de faire la démonstration que leurs conditions de détention sont indignes, il appartient dès lors à l'administration pénitentiaire de faire la preuve que ce n'est pas le cas.






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Droit au respect de la dignité en détention

(1ère lecture)

(n° 362 )

N° COM-7

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 6

Remplacer les mots :

 « Si les allégations figurant dans la requête sont circonstanciées, personnelles et actuelles »

Par les mots :

« Si les allégations énoncées font apparaître des indices de conditions de détention indignes ».

Objet

Cet amendement est un amendement de repli.

 

La mention d’une requête qui semble exiger un mémoire ou l’intervention d’un avocat est complexe, notamment pour les condamnés qui n’ont souvent plus d’avocat ; il serait donc souhaitable que la demande puisse résulter d’une simple audition ou d’un débat. Ce formalisme ne nous apparaît pas nécessaire et peut même constituer un frein important dans certaines situations.

De plus, les règles relatives à la preuve du caractère indigne des conditions de détention ne sont pas en conformité avec l’arrêt du 25 novembre 2020 de la Cour de cassation par lequel elle accueille favorablement la description des « conditions générales de détention dans l'établissement pénitentiaire en cause » et censure un arrêt qui exigeait de l'intéressé qu'il « démontre le caractère indigne de ses conditions personnelles de détention ainsi que leurs conséquences sur sa santé physique ou psychologique ».

Les personnes détenues ne sont le plus souvent pas en mesure de faire la démonstration que leurs conditions de détention sont indignes, il appartient dès lors à l'administration pénitentiaire de faire la preuve que ce n'est pas le cas.






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Droit au respect de la dignité en détention

(1ère lecture)

(n° 362 )

N° COM-8

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 6

Remplacer les mots :

 « Si les allégations figurant dans la requête sont circonstanciées, personnelles et actuelles »

Par les mots :

« Si les allégations énoncées permettent de présumer des indices de conditions de détention indignes ».

Objet

Cet amendement est un amendement de repli. La mention d’une requête qui semble exiger un mémoire ou l’intervention d’un avocat est complexe, notamment pour les condamnés qui n’ont souvent plus d’avocat ; il serait donc souhaitable que la demande puisse résulter d’une simple audition ou d’un débat. Ce formalisme ne nous apparaît pas nécessaire et peut même constituer un frein important dans certaines situations.

De plus, les règles relatives à la preuve du caractère indigne des conditions de détention ne sont pas en conformité avec l’arrêt du 25 novembre 2020 de la Cour de cassation par lequel elle accueille favorablement la description des « conditions générales de détention dans l'établissement pénitentiaire en cause » et censure un arrêt qui exigeait de l'intéressé qu'il « démontre le caractère indigne de ses conditions personnelles de détention ainsi que leurs conséquences sur sa santé physique ou psychologique ».

Les personnes détenues ne sont le plus souvent pas en mesure de faire la démonstration que leurs conditions de détention sont indignes, il appartient dès lors à l'administration pénitentiaire de faire la preuve que ce n'est pas le cas.






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Droit au respect de la dignité en détention

(1ère lecture)

(n° 362 )

N° COM-9

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 6

Remplacer les mots :

« entre trois jours ouvrables et dix jours. »

Par les mots :

« inférieur à dix jours. »

Objet

Cet amendement vise à supprimer le plancher de trois jours ouvrables laissé à l’administration pénitentiaire pour faire parvenir ses observations au juge.

Le texte envisage en effet un délai minimum de 3 jours en dessous duquel le juge ne pourrait exiger la production de documents. Ce plancher n’est pas adapté à l’urgence des situations vécues et décrites et devrait être supprimé.






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Droit au respect de la dignité en détention

(1ère lecture)

(n° 362 )

N° COM-10

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 6

Après les mots : « dix jours »,

Ajouter la phrase ainsi rédigée :

« Tous les documents, pièces et informations obtenus à l'occasion de ce contrôle doivent être versés au dossier, adressés aux parties et débattus contradictoirement. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer l’information et la présence des parties dans la procédure afin d’assurer un strict respect des droits de la défense.

Toutes les vérifications et observations recueillies par le juge de la part de l’administration pénitentiaire devront être versées au dossier.






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Droit au respect de la dignité en détention

(1ère lecture)

(n° 362 )

N° COM-11

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 6

Après les mots : « dix jours »,

Ajouter la phrase ainsi rédigée :

« Le détenu peut à cet égard agir seul à sa propre initiative et être auditionné seul sans que la présence d’un avocat soit nécessaire ».

Objet

Les condamnés n’ont souvent plus d’avocat, il est donc essentiel qu’ils puissent agir seuls et être auditionné seuls.

La mention d’une requête qui semble exiger un mémoire ou l’intervention d’un avocat est complexe, notamment pour les condamnés qui n’ont souvent plus d’avocat, il serait donc souhaitable que la demande puisse résulter d’une simple audition ou d’un débat. Ce formalisme ne nous apparaît pas nécessaire et peut même constituer un frein important dans certaines situations.






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Droit au respect de la dignité en détention

(1ère lecture)

(n° 362 )

N° COM-12

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 7

Remplacer les mots :

« il fixe un délai compris entre dix jours et un mois »

Par les mots :

« il fixe un délai inférieur à dix jours ».

Objet

L’objectif de cet amendement est de réduire le délai laissé par le juge à l’administration pénitentiaire pour mettre fin, par tout moyen, aux conditions de détention.

Dans la proposition de loi, ce délai est compris entre dix jours et un mois, le délai est trop long entre le moment où le juge reçoit la requête et interroge l’administration pénitentiaire puis celui où il rend sa décision. Entre temps, l’administration pénitentiaire pourrait agir pour que la requête devienne sans objet.

Il faut s’assurer que toute action de l’administration n’ait pas d’impact sur la requête. Nous proposons donc de réduire ce délai à moins de dix jours.






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Droit au respect de la dignité en détention

(1ère lecture)

(n° 362 )

N° COM-13

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 7

Remplacer la phrase :

« Le juge ne peut enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre des mesures déterminées et celle-ci est seule compétente pour apprécier les moyens devant être mis en œuvre.»

Par la phrase :

« Le juge peut enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre des mesures déterminées afin de mettre fin aux conditions indignes de détention. »

Objet

Cet amendement vise à ouvrir la possibilité pour le juge d’enjoindre l’administration pénitentiaire à prendre des mesures déterminées. En effet, la réserve formulée dans la proposition de loi est problématique puisqu’elle prive le magistrat de pouvoir intervenir réellement sur les conditions de détention et laisse l’administration seul maître. Alors même que l’administration pénitentiaire a bien conscience de la situation et s’est délibérément abstenue de les améliorer avant.

L’intervention rapide de juge judiciaire ainsi que de véritables pouvoirs d’instruction sont essentiels pour l’effectivité de ce nouveau recours.






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Droit au respect de la dignité en détention

(1ère lecture)

(n° 362 )

N° COM-14

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 7

Supprimer la phrase :

« Elle peut à cette fin transférer la personne dans un autre établissement pénitentiaire, sous réserve, s’il s’agit d’une personne prévenue, de l’accord du magistrat saisi du dossier de la procédure. »

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité laissée à l’administration de transfèrement du détenu. En effet, avec le dispositif actuel, c’est en premier lieu à l’administration pénitentiaire d’agir, il suffit donc à l'administration de proposer un transfert pour neutraliser la perspective d'une libération. Or, cette solution n’est pas satisfaisante et risque de dissuader la personne détenue d’effectuer un recours.

Aucun dispositif de contrôle du juge a priori ou a posteriori sur les conditions de détention du nouvel établissement n’est prévu.

Une fois le requérant transféré, un autre prendra sa place et se retrouvera dans la même situation indigne, c’est un ballet sans fin.






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Droit au respect de la dignité en détention

(1ère lecture)

(n° 362 )

N° COM-15

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 7

Ajouter la phrase ainsi rédigée :

« Il peut assortir l'injonction de mesures d'une astreinte par jour de retard à l'exécution de ces mesures. »

Objet

Cet amendement fait suite à l’injonction du juge judiciaire à l’administration pénitentiaire afin de prendre des mesures déterminées.

Il prévoit que le juge puisse assortir l’injonction de mesures d’une astreinte par jour de retard à l’exécution de ces mesures. En effet, les délais doivent être les plus courts possible afin de répondre à l’urgence des situations vécues et décrites.






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Droit au respect de la dignité en détention

(1ère lecture)

(n° 362 )

N° COM-16

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 9

Supprimer l’alinéa

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité de transfèrement prononcé par le juge en premier recours.

 

En effet, le texte incite fortement au transfèrement, ce qui risque d’être contre-productif et de dissuader de nombreux prévenus et détenus de faire un recours, de peur d’être éloignés de leur famille. Cette référence répétée au transfèrement risque d’avoir des effets pervers sur les personnes détenues.

 

Si à l’issue du délai fixé par le juge, il n’a pas été mis fin à ces conditions de détention indignes, la première option présentée au juge dans la proposition de loi consiste à ordonner le transfèrement. La seconde est la remise en liberté, si la personne est en détention provisoire, et la troisième l’aménagement de peine si la personne détenue a été définitivement condamnée et y est éligible. Il est toutefois précisé que si la personne détenue s’oppose à une mesure de transfèrement alors que le juge la considère adaptée et qu’elle ne porte pas une « atteinte excessive à sa vie familiale eu égard au lieu de résidence de sa famille », le juge n’est pas tenu d’ordonner l’une de ces trois mesures. L’amendement propose donc un ordre inverse.

Se contenter de déplacer les personnes détenues d’un établissement à un autre – une pratique déjà courante – ne règle par ailleurs ni la question de la surpopulation carcérale, ni celle des conditions de détention indignes puisque celles-ci nécessitent d’être traitées, par la mise en œuvre de moyens concrets. Il s’agit ici de déplacer le problème plutôt que de mettre fin aux conditions de détention indignes.

De plus, la CEDH a exclu explicitement le transfert des mesures adaptées dans la décision du 30 janvier 2020, J.M.B C/ France. La CEDH exige que des solutions permettant d’améliorer les conditions de l’ensemble des détenus soient mises en œuvre. L’exposé des motifs de la PPL présente le transfèrement comme répondant à une demande de la Cour, ce n’est pas le cas.






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(n° 362 )

N° COM-17

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 11

Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Soit il ordonne le transfèrement de la personne dans un autre établissement pénitentiaire avec une démonstration de la sauvegarde de la vie privée et familiale, le respect de ses droits à la réinsertion, à la santé et à la défense. »

Objet

Cet amendement propose de décaler le transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire en dernier recours et non plus en premier pour le juge judiciaire. De plus, ce transfèrement sera conditionné à plusieurs garanties démontrées par le juge : sauvegarde de la vie privée et familiale, respect de ses droits à la réinsertion, à la santé et à la défense.

En effet, le transfèrement ne doit pas être la première solution puisqu’il implique de lourdes conséquences pour une personne détenue. Si jamais il est envisagé, en troisième recours, le juge devra démontrer la sauvegarde de plusieurs droits essentiels.

 






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(1ère lecture)

(n° 362 )

N° COM-18

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 11

Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Soit il ordonne le transfèrement de la personne dans un autre établissement pénitentiaire après un examen approfondi de la situation sociale et familiale. »

Objet

Cet amendement de repli propose de décaler le transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire en dernier recours et non plus en premier pour le juge judiciaire. De plus, ce transfèrement sera conditionné à un examen approfondi de la situation sociale et familiale du détenu par le juge.             






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(n° 362 )

N° COM-19

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

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MM. SUEUR et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 11

Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Soit il ordonne le transfèrement de la personne dans un autre établissement pénitentiaire dans le respect de son processus de réinsertion ».

Objet

Cet amendement de repli propose de décaler le transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire en dernier recours et non plus en premier pour le juge judiciaire. De plus, ce transfèrement sera conditionné au respect du processus de réinsertion de la personne détenue.






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Droit au respect de la dignité en détention

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N° COM-20

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

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MM. SUEUR et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 11

Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Soit il ordonne le transfèrement de la personne dans un autre établissement pénitentiaire en tenant compte de son état de santé ».

Objet

Cet amendement de repli propose de décaler le transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire en dernier recours et non plus en premier pour le juge judiciaire. De plus, ce transfèrement sera conditionné à la prise en compte de l’état de santé de la personne détenue.






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(n° 362 )

N° COM-21

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 11

Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Soit il ordonne le transfèrement de la personne dans un autre établissement pénitentiaire dans le respect de ses droits à la défense ».

Objet

Cet amendement de repli propose de décaler le transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire en dernier recours et non plus en premier pour le juge judiciaire. De plus, ce transfèrement sera conditionné au respect des droits à la défense de la personne détenue.






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Proposition de loi

Droit au respect de la dignité en détention

(1ère lecture)

(n° 362 )

N° COM-22

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 12

Supprimer l’alinéa

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 12 qui prévoyait que le juge pouvait décider de ne pas intervenir si la personne détenue a refusé un transfèrement qui lui a été proposé par l’administration. En effet, cette mesure est susceptible de dissuader les demandeurs et n’offre aucune solution viable.

Nous souhaitons dans un premier temps supprimer la possibilité de transfèrement laissée à l’administration pénitentiaire, mais si jamais cette possibilité est maintenue, un refus du transfèrement par le détenu ne pourra pas permettre au juge de ne pas intervenir.

Nous voulons rappeler que le transfèrement ne répond pas au problème posé, la place donnée au transfèrement est beaucoup trop prépondérante dans cette proposition de loi.

La seule prise en considération des exceptions liées aux liens familiaux ne suffit pas car elle ne garantit pas les autres droits qui peuvent être mis à mal par un transfert : droits de la défense, continuité des soins, préparation de la sortie, activité rémunérée.






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(1ère lecture)

(n° 362 )

N° COM-23

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. SUEUR et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 13

Remplacer la phrase :

« Le juge peut toutefois décider d’entendre la personne, assistée s’il y a lieu de son avocat. »

par la phrase :

« Le requérant peut demander à être entendu par le juge, assisté s’il y a lieu de son avocat. »

Objet

La proposition de loi prévoit que le juge peut décider d’entendre la personne concernée, cet amendement vise à inverser cette faculté : c’est le requérant qui doit pouvoir demander à être entendu par le juge.

Il est essentiel d’obtenir la tenue d’un débat contradictoire afin de garantir les droits de la défense.






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(n° 362 )

N° COM-24

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 13

Supprimer la dernière phrase.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité d’auditions en visioconférence.

En effet, le recours à la visioconférence ne présente aucune justification. Cette possibilité qui se généralise est vivement critiquée par tous les professionnels de la justice et ne garantit pas les droits de la défense.






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(1ère lecture)

(n° 362 )

N° COM-25

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 13

Après la référence :

« article 706-71 »,

Ajouter les mots :

« uniquement en cas de force majeure ».

Objet

Cet amendement est un amendement de repli, il vise à encadrer la possibilité d’audience en visioconférence, en la conditionnant à la force majeure.

En effet, le recours à la visioconférence ne présente aucune justification. Cette possibilité qui se généralise est vivement critiquée par tous les professionnels de la justice et ne garantit pas les droits de la défense.






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Droit au respect de la dignité en détention

(1ère lecture)

(n° 362 )

N° COM-26

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 14

Supprimer la dernière phrase.

Objet

Dans la proposition de loi, si la situation de la personne détenue n'est pas examinée dans un délai de 15 jours, l'appel (ou la saisine directe) est déclaré non avenu. Cette sanction de l'inaction des juridictions n'est pas adaptée à la nature et à la gravité du sujet et une autre solution devrait être envisagée.

Nous proposons donc de supprimer ce délai de quinze jours pour l’examen de l’appel.






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(1ère lecture)

(n° 362 )

N° COM-27

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Article 2

Dans un délai de six mois après l’adoption de la présente proposition de loi, le Gouvernement présente un rapport sur les mesures qu’il compte prendre afin de lutter contre la surpopulation carcérale.

Objet

Il convient de rappeler que cette proposition de loi ne peut être une réponse structurelle à la situation, elle ne répond donc pas aux différentes condamnations de la Cour européenne des Droits de l’Homme.

Dans son arrêt du 30 janvier 2020 J.M.B et autres c. France, la CEDH pointait « un problème structurel en matière de surpopulation carcérale en France » et exigeait « l'adoption de mesures générales visant à supprimer le surpeuplement et à améliorer les conditions matérielles de détention ».

Les prisons françaises comptaient au 1er février 63 802 détenus, chaque mois ce sont 1 000 détenus en plus qui viennent remplir nos prisons.

L’inflation carcérale que connait la France depuis plusieurs décennies est avant tout le fruit de politiques pénales qui ont misé sur le tout carcéral. Or, nous nous devons d’assurer un droit fondamental : celui de l’encellulement individuel proclamé en 1875, il s’agit de garantir à chaque personne incarcérée le droit de disposer d’un espace où elle se trouve protégée d’autrui et peut préserver son intimité.

Ainsi, afin d’assurer des conditions de vie dignes en détention, il convient en premier lieu de lutter contre la surpopulation carcérale. Les auteurs du présent amendement souhaitent rappeler les recommandations du rapport parlementaire « sur les moyens de lutte contre la surpopulation carcérale » présenté par les députés Dominique Raimbourg et Sébastien Huygue en 2013 :

-  éviter autant que possible les incarcérations,

- faire de l’emprisonnement une sanction utile pour le condamné dans la perspective de sa réinsertion,

-  garantir aux personnes condamnées à des peines ou mesures en milieu ouvert un véritable accompagnement,

- favoriser l’évolution du regard de la société sur la justice pénale, de manière à ce que l’ensemble des sanctions prononcées, privatives de liberté ou non, soient perçues comme des peines justes, effectives et efficaces.






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Droit au respect de la dignité en détention

(1ère lecture)

(n° 362 )

N° COM-28

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Article 2

Dans un délai de six mois après l’adoption de la présente proposition de loi, le Gouvernement présente un rapport sur les mesures qu’il compte prendre afin de développer les aménagements de peine.

 

Objet

Cet amendement vise à demander un rapport au Gouvernement sur le développement des aménagements de peine dans le but de lutter contre la surpopulation carcérale.

La juridiction de l'application des peines peut aménager les peines d'emprisonnement ferme en prononçant l'une des mesures suivantes : libération conditionnelle, suspension de peine pour raisons médicales, semi-liberté, placement à l'extérieur ou placement sous surveillance électronique (PSE). Des permissions de sortir peuvent également être accordées sous certaines conditions. Le tribunal correctionnel peut aussi décider, dès la condamnation, que la peine d'emprisonnement fera l'objet d'un aménagement.

Il convient en effet de rappeler que cette proposition de loi ne répond pas au problème structurel de surpopulation carcérale à l’origine des conditions de détention indignes.






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Droit au respect de la dignité en détention

(1ère lecture)

(n° 362 )

N° COM-29

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. SUEUR et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Rédiger ainsi l'intitulé :

Proposition de loi tendant à assurer l'effectivité du droit au respect de la dignité en détention

Objet

Il nous paraît nécessaire que la proposition de loi soit formulée avec force.

Même si l’essentiel porte sur la détermination du contenu des normes, l'interaction existant entre le droit et le fait doit prendre sens, et la loi doit être appliquée et la fonction gouvernementale remplie.

L'effectivité apparaît, ainsi que l’écrit fort justement Antoine Jeammaud, comme « un objet d’indispensable inquiétude pour les juristes soucieux de convaincre qu’ils ne s’enferment pas dans “l’univers abstrait des règles” et sont attentifs à l’inscription de celles-ci dans les pratiques sociales ». Il semble particulièrement « logique, sinon nécessaire, que l’on s’attache à apprécier les effets concrets ou l’efficience de ces instruments juridiques de changement...» que constituent les règles de droit.

L'effectivité du droit renvoie à l’idée qu’il doit être appliqué par les autorités chargées de son contrôle et/ou par le juge compétent pour sanctionner les violations dont il fait l’objet. L’effectivité d’une norme repose, dès lors, soit sur la conformité des comportements suivis par ses destinataires ou par les autorités chargées de sa mise en œuvre, soit sur la sanction prononcée contre ceux qui ne respectent pas la règle.

Ainsi, nous estimons que mentionner le terme "d'effectivité du droit" dans l'intitulé de ce texte prend tout son sens, au regard de l'importance du sujet qu'il comporte.






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(n° 362 )

N° COM-30

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° L'article 144-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions de l’article 803-8 garantissant le droit de la personne d’être détenue dans des conditions respectant sa dignité, le juge d'instruction ou, s'il est saisi, le juge des libertés et de la détention doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues par l'article 147, dès que les conditions prévues à l'article 144 et au présent article ne sont plus remplies. » ;

 

Objet

Lorsque la proposition de loi sera promulguée, le second alinéa de l'article 144-1 du code de procédure pénale aura été abrogé depuis le 1er mars 2021, en application de la décision n° 2020-858/859 QPC du 2 octobre 2020 du Conseil constitutionnel. Il convient donc de le rétablir. Tel est l'objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 362 )

N° COM-31

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le cas échéant, il informe par tout moyen le magistrat saisi du dossier de la procédure du dépôt de la requête.

Objet

Cet amendement prévoit une information du magistrat en charge de la procédure, qui sera le plus souvent un juge d'instruction mais qui peut être aussi le procureur de la République dans le cadre d'une procédure de comparution à délai différé, du dépôt d'une requête que le juge des libertés et de la détention (JLD) a jugé recevable. Le juge d'instruction peut disposer d'éléments utiles à l'appréciation par le JLD des conditions de détention qu'il ne pourra transmettre s'il n'est pas informé qu'une requête a été déposée.   






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(n° 362 )

N° COM-32

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 13

Après les mots : « procureur de la République », sont ajoutés les mots : «, ainsi que, le cas échéant, si le juge l'estime nécessaire, de l'avis du juge d'instruction ».

Objet

Le juge des libertés et de la détention (JLD) prend la décision tendant à mettre fin aux conditions indignes de détention au vu de la requête de la personne détenue, des observations de l'administration pénitentiaire et de l'avis du procureur de la République. Cet amendement propose de préciser qu'il peut également consulter, s'il le juge nécessaire, le juge d'instruction en charge du dossier, qui peut disposer d'éléments d'appréciation utiles. 






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(n° 362 )

N° COM-33

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 14

Après le mot : « prévues », sont insérés les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du I et »  

Objet

Le texte prévoit une possibilité d'appel devant le président de la chambre de l'instruction ou devant le président de la chambre de l'application des peines en ce qui concerne les décisions tendant à mettre fin aux conditions indignes de détention. Aucune procédure d'appel n'est en revanche prévue s'agissant de la décision du juge de déclarer recevable ou non la requête du détenu. Cet amendement tend à combler cette lacune en prévoyant la possibilité de faire appel de cette décision sur la recevabilité.

 






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(1ère lecture)

(n° 362 )

N° COM-34

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Compléter l'article par un 4° ainsi rédigé :

4° Au premier alinéa de l'article 804, les mots : « loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » sont remplacés par les mots : « loi n°    du       tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention ».     

Objet

Cet amendement met à jour l'article du code de procédure pénale relatif à l'application outre-mer.  






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(1ère lecture)

(n° 362 )

N° COM-35

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 15, troisième phrase

Remplacer la référence :

III

par la référence :

II

Objet

Correction d'une erreur matérielle






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(1ère lecture)

(n° 362 )

N° COM-36

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 14

Remplacer les mots :

suspensif. L'affaire doit

par les mots :

suspensif ; l'affaire doit alors

Objet

Cet amendement vise à lever une ambiguïté rédactionnelle.

L'obligation de statuer en appel dans un délai de quinze jours porte seulement sur l'hypothèse d'un appel du ministère public. Cet appel a un effet suspensif, ce qui impose qu'une décision soit rapidement rendue. 






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(n° 362 )

N° COM-37

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 5

Supprimer les mots :

, selon les modalités prévues au présent article, 

Objet

Cet amendement rédactionnel supprime une précision superfétatoire.

Les modalités de saisine seront précisées par décret en Conseil d’État.