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commission des lois

Projet de loi

Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-288

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CUYPERS et Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ


ARTICLE 27


[Après l'alinéa 5]

A l’article 27-I, après le quatrième alinéa de l’article 19-1, il est ajouté l’alinéa suivant :

« Après quinze ans d’existence, la qualité cultuelle fait l’objet d’une reconduction tacite àchaque échéance de cinq ans sauf si deux mois avant, le représentant de l’Etat dans le département invite l’association concernée à renouveler la procédure de déclaration précisée ci-dessus ».

Objet

e dispositif de l’article 27 précise les conditions dans lesquelles le préfet est saisi par une association qui s’étant déclarée comme cultuelle souhaite pouvoir accéder aux avantages propres à la catégorie des associations cultuelles prévus par les dispositions législatives et réglementaires y afférentes. En l’absence d’opposition, les avantages sont accordés pour unedurée de cinq ans. L’étude d’impact précise que la mesure « aura pour effet d’augmenter le nombre de demandes des associations auprès des préfectures, surtout dans les premières années » et « risque de multiplier par 5 au moins l’activité des services préfectoraux en chargede délivrer des rescrits. » (Cf. étude d’impact p.315, n°4-2). Afin d’éviter l’engorgementpossible des services préfectoraux, il est utile de prévoir une possible reconduction tacitelorsque l’association a plusieurs décennies d’existence, étant déjà connue des préfets, aucunélément n’étant susceptible de remettre en cause les avantages dont elles bénéficient. Il importe que cette reconduction tacite soit inscrite directement dans la loi. En effet, ceci concerne la liberté de culte. Or, l'art. 34 de la Constitution dispose que c’est la loi qui fixe lesrègles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques.