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commission des lois

Projet de loi

Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-315 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. WATTEBLED, DECOOL et Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN, MM. GUERRIAU, MENONVILLE et LEFÈVRE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, SAINT-PÉ, DUMONT et HERZOG et MM. LAMÉNIE et GRAND


ARTICLE 25


Après l’alinéa 24, insérer les alinéas ainsi rédigés :

« 7° L'article L. 132-1 du code du sport est ainsi rédigé :

"Une fédération sportive délégataire peut subdéléguer à une ligue professionnelle qu'elle a créée, et pour une durée qui ne peut excéder celle de la délégation reçue par l'Etat, tout ou partie des prérogatives qu'elle tire de cette délégation et consistant en la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives.

L'octroi par la fédération délégataire de prérogatives confiées à la ligue professionnelle qu'elle a créée est subordonné à la conclusion d'un contrat de subdélégation entre la fédération sportive délégataire et la ligue professionnelle concernée.

Lorsque, conformément aux statuts de la fédération, la ligue professionnelle est une association dotée d'une personnalité juridique distincte, ses statuts doivent être conformes aux dispositions édictées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ce décret détermine également les dispositions que doit comporter le contrat de subdélégation parmi lesquelles la contribution de la ligue professionnelle à la stratégie nationale élaborée par la fédération délégataire en application de l'article L. 131-15-2. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de mettre en cohérence la relation entre une fédération sportive délégataire et sa ligue professionnelle avec le nouveau régime du contrat de délégation conclu entre le ministère des Sports et chaque fédération délégataire.

Il s'agit d'impliquer l'ensemble des acteurs institutionnels du sport, en particulier les ligues professionnelles dont les compétitions sont souvent les plus médiatisées, en faveur de la promotion des principes et objectifs du contrat d'engagement républicain conclu par les fédérations sportives, en vertu de l'article 24 du présent projet de loi.

Cet amendement consiste à codifier la jurisprudence du Conseil d'Etat qui qualifie la création d'une ligue professionnelle par une fédération sportive délégataire, de subdélégation par cette dernière d'une partie de sa mission de service public. Le contenu et les modalités d'exécution de la subdélégation, qui est par nature temporaire puisque induite par la délégation du ministère chargé des sports à la fédération, sont ensuite fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du CNOSF.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.