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commission des lois

Projet de loi

Réforme de la formation des élus locaux

(1ère lecture)

(n° 377 )

N° COM-13

30 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GATEL, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du onzième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées : « Ces propositions sont transmises au ministre chargé des collectivités territoriales, qui les prend en compte dans l'élaboration d'un projet de rétablissement de l'équilibre financier, soumis pour avis au conseil national de la formation des élus locaux. Lorsque celui-ci émet un avis défavorable sur tout ou partie de ce projet, le ministre transmet un projet modifié ou des informations complémentaires en vue d'une seconde délibération. Lorsque le conseil national de la formation des élus locaux a rendu un avis favorable sur l'ensemble du projet ou à l'issue de cette seconde délibération, le ministre arrête les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier du fonds dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement tend à renforcer les prérogatives du conseil national de la formation des élus locaux (CNFEL) dans l'élaboration des mesures de retour à l'équilibre financier du fonds DIFE.

Ces mesures, qui pourraient être de nature à diminuer les droits à la formation acquis par les élus locaux ou augmenter le montant de leurs cotisations, doivent faire l'objet d'une concertation large. En l'état de la rédaction de l'ordonnance, le CNFEL pourrait uniquement proposer des mesures de retour à l'équilibre, qui seraient ensuite arrêtées par le ministre.

Afin de contraindre le ministre à justifier ses choix, le présent amendement prévoit qu'il présenterait un projet de retour à l'équilibre financier au CNFEL, qui rendrait un avis sur ce projet. Dans le cas où il émettrait un avis favorable, le ministre arrêterait les mesures nécessaires ; dans le cas où l'avis serait défavorable, le ministre serait tenu de modifier son projet ou de transmettre des informations complémentaires en vue d'une seconde délibération, sur le modèle du rôle joué par le conseil national d'évaluation des normes (CNEN) sur les projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales. A l'issue de cette procédure, le ministre arrêterait les mesures de retour à l'équilibre, la responsabilité politique de telles mesures devant lui revenir.