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commission des lois

Projet de loi

Réforme de la formation des élus locaux

(1ère lecture)

(n° 377 )

N° COM-19

30 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GATEL, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié

1° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’organisme public ou privé titulaire d’un agrément qui entend exécuter un contrat ou un marché de formation dont peuvent bénéficier les élus locaux au titre de leur droit individuel à la formation mentionné aux articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code, ne peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l’exécution des prestations de son contrat ou marché qu’à la condition de justifier l’absence d’un savoir-faire particulier, d’expertise ou de capacités techniques non satisfaisants ou d’une insuffisance ponctuelle d’effectifs. Les modalités de mise en œuvre de la sous-traitance par les organismes de formation agréés sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« L’exécution des formations liées à l’exercice du mandat des élus locaux ne peut être confiée par un organisme titulaire d’un agrément qu’à des sous-traitants de premier rang. Ces sous-traitants de premier rang sont soumis à des obligations spécifiques de qualité des formations déterminées par décret en Conseil d’État. »

2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - le rapport annuel d’activité mentionné au quatrième alinéa du présent article ne fait apparaitre aucune activité de formation, ou n’a pas été adressé au ministre des collectivités territoriales ainsi qu’au conseil national de la formation des élus locaux. » ;

3° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

a) A la deuxième phrase, les mots : « l’abrogation » sont remplacés par les mots : « le retrait » ;

b) A la troisième phrase, le mot : « abrogé » est remplacé par le mot : « retiré ».

Objet

Le présent amendement tend à renforcer les conditions de sous-traitance, par les organismes de formation agréés, des prestations de formation dont bénéficient les élus locaux.

L’amendement procède à trois modifications de la rédaction proposée par l’ordonnance, afin d’assurer l’effectivité des nouvelles exigences de qualités pesant sur les organismes délivrant des formations aux élus locaux.

Il prévoit, tout d’abord, qu’un organisme titulaire d’un agrément ne puisse sous-traiter l’exécution des prestations de formations à destination des élus financés par le DIFE qu’à la condition de justifier la nécessité de cette sous-traitance. Cette nécessité peut être caractérisée par le besoin d’une expertise ou d’un savoir particulier comme l’insuffisance ponctuelle d’effectifs.

De manière à éviter un contournement des exigences de qualité des formations par le recours à la sous-traitance, l’amendement interdit également la sous-traitance de second rang des formations liées à l’exercice du mandat des élus locaux.

Il complète également la liste des motifs susceptibles d’entrainer le déclenchement de la procédure de suspension à titre conservatoire de l’agrément de l’organisme de formation en y ajoutant le manquement à l’obligation de remise au ministre des collectivités territoriales du rapport annuel prévu au même article. D’une part, cette obligation de remise d’un rapport annuel ne peut être effective que si le manquement à cette obligation est sanctionné. D’autre part, ce nouveau motif de suspension de l’agrément, qui existe sous une forme similaire en droit commun, permet de renforcer utilement le contrôle de la qualité des formations dispensées aux élus locaux.

Il procède enfin à une clarification rédactionnelle.