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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(n° 378 )

N° COM-105

21 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BABARY


ARTICLE 2


Alinéa 16, première phrase

Remplacer les mots :

toute personne et instance pouvant justifier d’un intérêt pour y accéder

par les mots :

l’inspection du travail, des ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et du médecin du travail

Objet

L’article 2, conformément à l’Accord National Interprofessionnel du 9 décembre 2020, rappelle que le document unique d’évaluation des risques professionnels, et ses versions successives, doivent être conservés par l’employeur et tenus à la disposition des salariés ainsi que des anciens collaborateurs.

La nouvelle rédaction de l’article mentionne toutefois que toute personne et instance pouvant justifier d’un intérêt pour y accéder puisse le faire sans préciser la qualité de ces acteurs. Cependant, au regard des informations sensibles comprises dans ce document, il convient d’en limiter l’accès.

Aussi, cet amendement vise à préciser la procédure de mise à disposition du document unique d’évaluation des risques professionnels, en mentionnant plus précisément dans la loi les personnes et les instances qui peuvent se prévaloir d’un intérêt particulier à la consultation du DUERP et en cohérence avec le droit existant qui répond d’ores et déjà aux exigences de communication.