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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(n° 378 )

N° COM-171

21 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs


ARTICLE 23


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

Il est titulaire d’un diplôme sanctionnant une formation universitaire d’enseignement théorique et pratique en santé au travail définie par décret en Conseil d’État, ou une formation reconnue équivalente par un État membre de l’Union européenne. Ce diplôme peut être obtenu par la validation des acquis de l’expérience dont les modalités d’organisation sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du travail.

Objet

Dès lors que les infirmiers de santé au travail sont appelés à participer de façon croissante au suivi médical des travailleurs dans le cadre de la délégation de tâches, il convient de garantir la qualité de leur formation. Cette formation doit répondre à des standards d’enseignement universitaire et comporter des enseignements à la fois théoriques et pratiques, par exemple dans le cadre de diplômes universitaires ou interuniversitaires en santé au travail d’une durée d’un ou de deux ans.

Le présent amendement vise donc à préciser que l’infirmier de santé au travail devra disposer d’une formation universitaire d’enseignement théorique et pratique en santé au travail dont le contenu sera défini par décret en Conseil d’État. Il est également prévu que le diplôme d’infirmier de santé au travail puisse être obtenu par la validation des acquis de l’expérience.