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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(n° 378 )

N° COM-2 rect. bis

22 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes DESEYNE, LASSARADE et Laure DARCOS, MM. Daniel LAURENT et BURGOA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. BOUCHET, Mme DEROMEDI, MM. PANUNZI, CADEC, KLINGER, GENET, LEFÈVRE et CAMBON, Mme ESTROSI SASSONE, MM. GUERET, RIETMANN et PERRIN, Mmes Marie MERCIER et DUMONT et MM. BRISSON, BONNE et GREMILLET


ARTICLE 2


Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses versions successives sont transmis par l’employeur au service de prévention et santé au travail auquel il est affilié. Le service de prévention et santé au travail est chargé de les conserver et de les tenir à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs justifiant qu’ils entament une démarche de reconnaissance de maladie professionnelle ainsi que de toute personne ou instance qui justifie d’un intérêt, définie par décret en Conseil d’État. La durée de conservation, qui ne peut être inférieure à quarante ans, et les modalités de conservation et de mise à disposition sont fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

Afin d’assurer une meilleure traçabilité, la proposition de loi prévoit que les employeurs ont l’obligation de conserver les anciennes versions du document unique d’évaluation des risques professionnels pendant 40 ans et de l’envoyer au SPST à chaque mise à jour. Ces deux dispositions font double emploi.

De plus, les évènements de la vie de l’entreprise, tels que les rachats, les dissolutions, ou les décès ne permettent pas de garantir la conservation d’un tel document sur une durée aussi longue.

Il est essentiel de ne pas alourdir les obligations administratives des TPE-PME. Aussi pour permettre une meilleure traçabilité, cet amendement propose que la conservation soit assurée par les seuls SPST.

D’autre part, la proposition de loi prévoit que les anciennes versions du document unique soient remises à l’ancien travailleur s’il justifie d’un intérêt à y avoir accès. Pour prévenir la multiplication des contentieux d’opportunité qui n’auraient aucun effet bénéfique sur la prévention des risques professionnels, il est indispensable de prévoir que la demande de remise du DUERP par un ancien travailleur ne soit recevable que dans le cadre d’une action en reconnaissance de maladie professionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.