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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(n° 378 )

N° COM-35

18 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GUIDEZ, MM. MIZZON, GUERRIAU et PELLEVAT, Mmes VERMEILLET et GARRIAUD-MAYLAM, M. LAMÉNIE, Mme Nathalie DELATTRE, M. DUFFOURG, Mmes JACQUEMET, PAOLI-GAGIN et de LA PROVÔTÉ, M. LONGEOT, Mmes FÉRAT et BILLON et MM. DELCROS et MOGA


ARTICLE 15


Après Alinéa 5, 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Toute visite avec le médecin du travail et l’infirmier en santé au travail, constitue le point de départ de calcul de la périodicité du suivi individuel de l’état de santé des travailleurs, tel qu’il est déterminé par les articles R4624-16, R4624-17 et R4624-28 du présent code. ». 

Objet

Cet amendement propose d’instaurer le principe selon lequel toute visite quel que soit son motif aurait pour effet de repositionner automatiquement la date de la visite suivante. D’après le principe de « toute visite vaut périodique », chaque visite du salarié autre que la visite d’information et de prévention courante serait comptabilisée comme une visite périodique et relancerait automatiquement la période prévue aux articles R4624-16, R4624-17 et R4624-28 du code du travail.

En effet, l’amendement vise à rendre plus compréhensible l’article 15 de la PPL. Sans cette précision, la loi serait incomplète. L’évolution envisagée selon laquelle « toute visite vaut périodique » est un principe essentiel du suivi en santé au travail. L’enjeu principal de cet amendement est une égale prévention des risques professionnels entre les citoyens salariés. Il s’agit également d’une prescription importante. Dès lors, ce principe ne peut relever que du domaine législatif. Toute visite avec le médecin du travail ou l’infirmier doit être comptabilisée comme visite périodique. En l’absence de cette précision, il serait vidé de toute substance. Par ailleurs, outre le risque d’une portée réduite de ce principe sans intervention du législateur, ce dernier ne peut pas abandonner au pouvoir exécutif la mission d’en fixer les contours. La seule intervention du pouvoir règlementaire risquerait de conduire au même travers qu’aujourd’hui : un suivi « arbitraire » dont la qualité n’est pas uniforme, dépendant des visites demandées par un salarié ou son employeur et remettant en cause l’universalisme du suivi en santé au travail. 

La multiplication des visites ponctuelles désormais plus nombreuses que les visites périodiques, ne permet plus à la majorité des services de santé au travail de respecter la périodicité prévue par le code du travail. Cela pose le problème de la conformité et de la faisabilité et engendre des disparités dans la manière dont les suivis en santé au travail sont effectués, selon la manière dont les services comptabilisent leurs activités.

Cet amendement envisage donc l’instauration du principe selon lequel toute visite avec un professionnel de la santé au travail relance la périodicité. Cela permettrait aux services d’articuler les visites périodiques et les visites à la demande, favoriserait la conformité des services de santé au travail avec le code du travail et garantirait enfin l’universalité du suivi en santé au travail.