Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Proposition de loi

Prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(n° 378 )

N° COM-40

18 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mme GUIDEZ, MM. MIZZON, GUERRIAU et PELLEVAT, Mmes VERMEILLET et GARRIAUD-MAYLAM, M. LAMÉNIE, Mme Nathalie DELATTRE, M. DUFFOURG, Mmes JACQUEMET, PAOLI-GAGIN et de LA PROVÔTÉ, M. LONGEOT, Mme BILLON et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Les frais de santé liés aux actes et consultations mentionnés à l’article R. 4624-35 du code du travail, réalisés par un professionnel de santé, sur prescription d’un médecin du travail, sont pris en charge intégralement par l’Assurance maladie à compter du 1er janvier 2022

II. Le livre 1er du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A la fin de l’article L. 160-8, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

     « 7° La couverture des examens complémentaires mentionnés à l’article R. 4624-35 du code du travail. »

2° Après l’article L. 160-16, il est inséré un article L. 160-16-1 ainsi rédigé :

       « Art. L. 160-16-1. – Les frais liés aux actes et consultations réalisés sur prescription du médecin du travail dans les conditions définies à l’article R. 4624-35 du code du travail sont intégralement pris en charge. »

Objet

Cet amendement propose la traçabilité et la prise en charge financière des examens complémentaires par l’Assurance maladie. 

Les pathologies professionnelles génèrent des arrêts de travail voire une désinsertion professionnelle si elles ne sont pas traitées suffisamment tôt. Conformément à la stratégie nationale de santé publique, et notamment ses déclinaisons au sein des plans nationaux de santé au travail et de santé-environnement, la prophylaxie est fondamentale afin de réduire la prise en charge des salariés par l’assurance maladie à la suite d’une maladie professionnelle. Cette prévention ciblée a pour point de départ un repérage précis des pathologies latentes, lequel repérage doit avoir lieu le plus tôt possible au moyen d’examens médicaux complémentaires adaptés que le médecin du travail prescrit.

À ce jour, l’Assurance maladie n’a pas connaissance des prescriptions d’examens complémentaires. Or cette connaissance s’impose pour mener à bien les stratégies de santé publique en matière de prévention. Des examens médicaux complémentaires peuvent être prescrits par le médecin du travail, médecin spécialiste porteur d’une carte de professionnel de santé. Ces actes médicaux préventifs participent de la santé publique en visant à prévenir les pathologies et la désinsertion professionnelle ainsi que la transmission de maladies dangereuses à l’entourage du travailleur.

En participant à la prise en charge des examens complémentaires, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés aurait connaissance de ces prescriptions et pourrait assurer la traçabilité des actions de prévention. Puis, par agrégat des données locales, des études et analyses statistiques pourraient être conduites par des épidémiologistes. Enfin, les données relatives à la prévention des pathologies professionnelles pourraient alimenter le dossier médical partagé (DMP) des assurés et apporter des informations aux autres spécialités.

Une prise en charge intégrale de ces frais de santé par la collectivité est légitime considérant leur objectif de protection de l’intérêt public. La prise en charge des examens complémentaires par des ressources de l'assurance maladie impliquera une intégration dans les lois de financement de la sécurité sociale. Cet amendement met également en avant l'idée d'un système de financement des examens complémentaires par la réaffectation de ressources déjà existantes (en l'espèce le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaire (FNPEIS), l'article L.262-1 du Code de la sécurité sociale issu de la loi du 5 janvier 1988).