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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Hydroélectricité et transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 389 )

N° COM-16

30 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur


ARTICLE 8


A. Alinéa 4

Remplacer le mot :

acceptation

Par les mots :

décision d’acceptation

B. Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Après le quatrième alinéa de l’article L. 521-16-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative dispose d’un délai de six mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur une demande de regroupement mentionné au premier alinéa émanant du concessionnaire. L’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai précité vaut décision d’acceptation. »

3° Après le premier alinéa du III de l’article L. 521-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative dispose d’un délai de six mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur la demande de participation mentionnée au précédent alinéa des collectivités territoriales ou de leurs groupements. L’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai précité vaut décision d’acceptation. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser les conditions d’application des souplesses administratives proposées par le présent article ; à cette fin, il propose :

- de conserver le principe « silence gardé par l’État vaut acceptation », au terme d’un délai de 2 mois, renouvelable une fois, pour les augmentations de puissance (article L. 511-6-1) ;

- d’appliquer ce principe, au terme d’un délai de 6 mois, renouvelable une fois, pour  le regroupement de concessions détenues par un même concessionnaire (article L. 521-16-2) et la participation des collectivités territoriales à une société d'économie mixte hydroélectrique (SEMH) (III de l’article L. 521-18) ;

- de supprimer les références à la prorogation de concessions contre travaux (article L. 521-16-3), eu égard à son articulation en suspens avec le droit de l’Union européenne, ainsi qu'au regroupement des concessions détenues par plusieurs concessionnaires (article L. 521-16-1), compte tenu de la pluralité d’acteurs économiques en présence.