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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Hydroélectricité et transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 389 )

N° COM-9

26 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 511-2 est ainsi modifié :

a) les mots : « de l’article L. 214-1 », sont remplacés par les mots : « du 1° de l'article L. 181-1 ou des articles L. 214-1 et suivants » ;

b) les mots « accessoirement de l’électricité sont autorisés en application des articles L.214-1 à L.214-11 du code de l’environnement », sont remplacés par les mots : « de l'électricité accessoirement à une activité principale régulièrement autorisée » ;

c) après les mots : « à l’article L. 511-5 », sont ajoutés les mots : « et de la procédure d’autorisation relevant du code de l’environnement » ;

2° L'article L. 511-3 est ainsi modifié :

a) après les mots : « en application », sont ajoutés les mots : « du 1° de l'article L.181-1 ou » ;

b) après les mots : « du présent livre », sont ajoutés les mots : « et du code de l’environnement » ;

c) cet article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur construction puis leur mise en exploitation sont portées, avant leur mise en œuvre, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation ».

Objet

Cet amendement vise à faciliter l’autorisation des activités hydroélectriques accessoires d’une activité principale déjà existante et autorisée.

En effet, cette proposition d’amendement a pour objet de revenir à la logique simplificatrice que prévoyait la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, qui disposait dans son article 47 que « L'exploitation de l'énergie hydraulique d'installations ou ouvrages déjà autorisés au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement est dispensée de la procédure de concession ou d'autorisation (…) sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 214-3 du même code. »

Cette logique simplificatrice voulue en 2005 par le législateur a été progressivement gommée par l’application du code de l’environnement aux procédures applicables aux ouvrages hydroélectriques soumis à autorisation, par rapprochement avec la procédure d’autorisation alors en vigueur pour les installations soumises à la législation sur l’eau et les milieux aquatiques.

La procédure applicable aux autorisations hydroélectriques a alors perdu la spécificité qui était la sienne au titre du code de l’énergie et la dispense de procédure, pour les activités hydroélectriques accessoires d’une activité principale régulièrement autorisée, a été supprimée.

Le présent amendement vise à rétablir cette dispense pour les installations hydroélectriques accessoires, par exemple, d’un canal d’irrigation, d’un canal de navigation ou d’un ouvrage quelconque déjà régulièrement installé et autorisé.

Ce retour à une logique de simplification permettrait à de nombreux porteurs de projets de les faire avancer sans qu’il y ait pour autant régression de la protection de l’environnement, le préfet restant libre de la suite à donner au « porter à connaissance » qui lui serait soumis, notamment au titre des prescriptions complémentaires nécessaires à la protection des intérêts de l’article L211-1 du code de l’environnement.