Logo : Sénat français

commission des affaires étrangères

Projet de loi

PJL de programmation relatif au développement solidaire

(1ère lecture)

(n° 404 )

N° COM-151

13 avril 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REQUIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


Alinéa 6

Après la première occurrence des mots :

deux sénateurs

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

, et leurs suppléants.

Objet

Cet amendement vise à prévoir que les députés et sénateurs membres du conseil d’administration de l’Agence française de développement soient respectivement désignés par le président de l’Assemblée nationale et celui du Sénat.

Aux termes de l’article 7 du présent projet de loi, les députés et sénateurs membres, titulaires et suppléants, siégeant au conseil d’administration seraient désignés par les commissions permanentes chargées des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat. Or, ce mode de désignation est problématique à double titre :

- d’une part, il est plus restrictif que le droit en vigueur qui ne précise pas de quelle commission permanente les parlementaires siégeant au conseil d’administration sont issus (article L. 515-13 du code monétaire et financier) ;

- d’autre part, l’article 4 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement (OEP) prévoit que le droit commun de ces nominations est la désignation des parlementaires par les présidents de leur assemblée.

Cette procédure de nomination vise à simplifier et à harmoniser les modalités de nomination des parlementaires dans les OEP. Elle permet également d’associer des parlementaires à la conduite de la politique d’aide au développement, sans qu’ils ne fassent nécessairement partie de la commission des affaires étrangères. À ce titre, la désignation de parlementaires issus de la commission des finances apparaît pertinente, compte tenu de la nature des opérations financières réalisées par l’Agence française de développement.  

Ainsi, une procédure dérogatoire de nomination n’apparaît pas nécessaire.