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commission des affaires étrangères

Projet de loi

PJL de programmation relatif au développement solidaire

(1ère lecture)

(n° 404 )

N° COM-56

9 avril 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, Mme CARLOTTI, MM. TEMAL, KANNER, TODESCHINI et ROGER, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. Mickaël VALLET, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 1er

(Rapport annexé)


Après l’alinéa 105 du rapport annexé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"La France restitue, en coopération avec les Etats étrangers concernés, et au plus près des populations de ces États, les fonds issus de la cession des biens dits « mal acquis », dans le cadre du mécanisme prévu à l’article 1er de la présente loi, et conformément à l’ODD 16 de l’Agenda 2030 et du Programme d’Action d’Addis Abeba.

Dans le respect des principes de transparence et de redevabilité, notamment rappelés lors du Forum Mondial sur le Recouvrement des Avoirs de 2017, la France veille à la bonne information du Parlement, des citoyens et des organisations de la société civile, et à l’association de cette dernière au suivi de la mise en œuvre du mécanisme prévu à l’article 1er. 

Les actions de coopération et de développement financées dans les pays concernés, à partir des crédits ouverts concomitamment aux recettes issues de la cession des biens dits « mal acquis », ne sont pas comptabilisées au titre de l’aide publique au développement de la France."

Objet

La France a l’opportunité de faire de ce nouveau dispositif de restitution un véritable modèle sur la scène internationale. Pour ce faire, ce mécanisme doit s’inscrire dans un cadre permettant la mise en œuvre effective des principes de transparence et de redevabilité et permettre l’association de la société civile au suivi du processus de restitution. 

L’association de la société civile au suivi de la mise en œuvre de ce mécanisme permettra de renforcer la confiance de la population dans le processus de restitution. Cette association de la société civile impliquera son information quant à l’affectation des fonds ainsi que, le cas échéant, aux accords inter-gouvernementaux réglant les modalités du processus de restitution.

Enfin, la restitution des avoirs ne saurait se confondre avec l’aide au développement. Les fonds restitués ne sont ni des dons, ni des prêts, mais de l’argent détourné. Dès lors, ils ne sauraient être comptabilisés au titre de l’aide publique au développement.

Ce mécanisme de restitution des avoirs s’inscrit dans la lignée du présent projet de loi qui se fixe pour objectif d’« inscrire pleinement la politique de développement dans le cadre multilatéral que s’est fixé la communauté internationale en 2015 avec l’agenda 2030 des Nations Unies, l’accord de Paris et le programme d’action d’Addis-Abeba sur le financement du développement ». Les Nations Unies posent au rang des objectifs de développement durable (ODD) celui de « réduire nettement les flux financiers illicites et le trafic d’armes, renforcer les activités de récupération et de restitution des biens volés et lutte contre toutes les formes de criminalités organisées » (ODD n°16). Le plan d’action d'Addis-Abeba sur le financement du développement place le recouvrement des avoirs volés au cœur des efforts des pays du Nord comme du Sud afin d’atteindre les ODD.

Cet amendement est inspiré de propositions de l’ONG Transparency International France.