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Proposition de loi

Protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste

(2ème lecture)

(n° 447 )

N° COM-1

19 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 1ER


A l’alinéa 3 supprimer les mots :

 « lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans. La condition de différence d’âge prévue au premier alinéa du présent article n’est  pas  applicable  si  les  faits  ont  été  commis  en  échange  d’une rémunération. »

 

Objet

Sur les 300 000 victimes de viol estimées chaque année, 60% sont des enfants. Parmi les appels reçus par le Collectif féministe contre le viol, 30% ont pour objet des violences sexuelles commises contre des enfants de moins de 11 ans.

Le roman autobiographique de Vanessa Springora « Le consentement » a relancé le débat sur l’âge de consentement sexuel des enfants. Paru le 2 janvier 2020, l’ouvrage raconte sa relation « sous emprise », à 14 ans, avec l’écrivain Gabriel Matzneff, alors quinquagénaire.

« Comment admettre qu’on a été abusé quand on ne peut nier qu’on a été consentant ? Quand, en l’occurrence, on a ressenti du désir pour cet adulte qui s’est empressé d’en profiter ? », pouvons-nous lire dans le livre de Vanessa Springora.

Plusieurs affaires de « viols » sur des mineures ont particulièrement ont ému les Français.

Par exemple, le jeudi 12 novembre 2020 la cour d’appel de Versailles a rejeté la demande de requalification en « viol » des faits présumés « d’atteinte sexuelle » commis par des pompiers sur une jeune fille mineure au moment des faits (de 13 à 15 ans).

Dans une autre affaire, la victime âgée de seulement 11 ans est tombée enceinte après un rapport sexuel avec un homme de 22 ans qu’elle ne connaissait pas. Poursuivi pour viol sur mineure de moins de 15 ans, l’accusé a pourtant été acquitté mardi 7 novembre 2017 par les jurés de la cour d’assises de Seine-et-Marne.

En effet, dans les motivations du jugement, la cour explique qu’aucun des éléments constitutifs du viol, à savoir « la menace, la violence, la contrainte ou la surprise », n’est établi et qu’un doute existe quant à savoir si l’accusé avait conscience de contraindre celle avec qui il a eu une relation sexuelle.

Le parquet général de la cour d’appel de Paris qui a fait appel de ce verdict a considéré à juste titre que « jusqu’à 15 ans, un enfant doit être préservé » et qu’ « on ne peut pas obtenir de lui des relations sexuelles car son consentement n’est pas éclairé. ».

Quelques semaines plus tôt, le parquet de Pontoise (Val-d’Oise) a poursuivi pour « atteinte sexuelle », et non pour « viol », un homme de 28 ans qui a eu une relation sexuelle avec une enfant de 11 ans. Il a été considéré que alors que la relation était consentie, car aucune contrainte physique n’a été exercée sur la mineure.

Rappelons-le en droit français le viol est défini comme « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. »

Avec cet article 1er, contrairement à aujourd'hui, les juges n'auront plus à établir une violence, une contrainte, une menace ou une surprise pour constater et punir le viol ou l'agression sexuelle. La question du consentement de l'enfant ne se posera donc plus en-dessous de l'âge de 15 ans et de 18 ans dans les affaires d'inceste.

Une clause dite « Roméo et Juliette » a été votée afin de préserver les relations sexuelles lorsque l'auteur et le mineur ont moins de cinq ans d'écart d'âge (par exemple relation entre un mineur de 13 ans et un jeune majeur de 18 ans). Cette clause ne jouera pas quand  la relation n'est pas consentie. Elle est écartée lorsque la relation est tarifée, dans le cadre de la prostitution.

Pour autant, de nombreuses associations ont dénoncé la création de cette clause.

Il convient d’être d’avantage protecteur en la supprimant. Est-ce qu’un mineur de 13 ans aura le discernement nécessaire pour consentir une relation sexuelle avec un majeur de 18 ans ?

 






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(2ème lecture)

(n° 447 )

N° COM-2

19 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 1ER


À l’alinéa 3, substituer au mot : 

« cinq »

 le mot : 

« trois »

Objet

Amendement de repli

Une clause dite « Roméo et Juliette » a été votée par l’Assemblée nationale afin de préserver les relations sexuelles lorsque l'auteur et le mineur ont moins de cinq ans d'écart d'âge (par exemple relation entre un mineur de 13 ans et un jeune majeur de 18 ans). Cette clause ne jouera pas quand  la relation n'est pas consentie. Elle est écartée lorsque la relation est tarifée, dans le cadre de la prostitution.

Aussi il convient de maintenant par cet amendement cette clause tout en réduisant l’écart d’âge à trois ans (et non cinq).






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(2ème lecture)

(n° 447 )

N° COM-3

19 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 1ER


À l’alinéa 6, supprimer les mots « lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans. La condition de différence d’âge prévue au premier alinéa du présent article n’est  pas  applicable  si  les  faits  ont  été  commis  en  échange  d’une rémunération. »

Objet

Par mesure de cohérence avec le précédent amendement, cet amendement supprime la clause « Roméo et Juliette » en cas d’agression sexuelle.






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(2ème lecture)

(n° 447 )

N° COM-4

19 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 1ER


À l’alinéa 6, substituer au mot : 

« cinq »

 le mot : 

« trois »

Objet

Par mesure de cohérence avec le précédent amendement, cet amendement réduit l’écart d’âge à trois ans (et non cinq) pour la clause « Roméo et Juliette » en cas d’agression sexuelle..






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(2ème lecture)

(n° 447 )

N° COM-5

19 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 7


Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.

Objet

Une personne qui a commis un viol ou toute autre forme d’agression sexuelle sur un mineur ne doit jamais pouvoir exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Aucune circonstance, rien dans la personnalité d’un agresseur sexuel, ne peut justifier que soient mises à sa merci des personnes vulnérables qui pourraient devenir ses futures victimes.

La réinsertion d’une personne ou le respect de ses choix quant aux activités qu’elle souhaite pratiquer ne doit jamais se faire au détriment de la protection de nos enfants.

La sécurité des plus fragiles doit constituer une priorité absolue, et le fait de les mettre en danger sciemment est intolérable et inacceptable.

Le risque de récidive chez les personnes ayant commis des crimes ou des délits sexuels est réel.

Une étude de Harris et Hanson réalisée au Québec estime que la récidive sexuelle s’accroit avec le temps, se chiffrant à 14 % après cinq ans, 20 % après 10 ans et 24 % après 15 ans.

En France, en août 2017, le ministère de la Justice estimait que la part des condamnés pour crimes sexuels en état de récidive était de près de 5 %, le taux de récidive pour les délits sexuels tournant autour de 23 %.






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(2ème lecture)

(n° 447 )

N° COM-6

22 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA, M. BENARROCHE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi l'Alinéa 13 :

« Art. 222-23-2. – Hors le cas prévu à l’article 222-23, constitue un viol incestueux qualifié d’inceste tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis par une personne mentionnée à l’article 222-22-3"

Objet

Cet amendement a pour but de corriger une erreur rédactionnelle de l’alinéa 19 de l’article 1er qui qualifie le viol incestueux. La rédaction actuelle "lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.” exclut de la liste des auteurs les frères et sœurs, qui n’ont pas sur la victime une autorité de droit ou de fait.
Les viols incestueux sont commis par les personnes mentionnées à l’article 222-22-3. La condition de l’autorité de droit ou de fait entre la victime et l’auteur n’est pas nécessaire pour établir un lien familial entre la victime et l’auteur.






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(2ème lecture)

(n° 447 )

N° COM-7

22 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA, M. BENARROCHE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi l'Alinéa 19 :

« Art. 222-29-3 (nouveau). – Hors le cas prévu à l’article 222-29-1, constitue une agression sexuelle incestueuse punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par toute personne mentionnée à l’article 222-22-3"

Objet

Cet amendement a pour but de corriger une erreur rédactionnelle de l’alinéa 19 de l’article 1er qui qualifie l’agression sexuelle incestueuse. La rédaction actuelle "lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.” exclut de la liste des auteurs les frères et sœurs, qui n’ont pas sur la victime une autorité de droit ou de fait.
Les agressions incestueuses sont commises par les personnes mentionnées à l’article 222-22-3. La condition de l’autorité de droit ou de fait entre la victime et l’auteur n’est pas nécessaire pour établir un lien familial entre la victime et l’auteur.






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Protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste

(2ème lecture)

(n° 447 )

N° COM-8

22 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 12 et 18

Après le mot :

rémunération

Insérer les mots :

, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage

Objet

Cet amendement vise à préciser que l'acte sexuel peut être obtenu en échange d'une rémunération, mais aussi en contrepartie d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage. Cette énumération est celle qui figure déjà à l'article 225-12-1 du code pénal, qui punit l'achat d'acte sexuel. Cette harmonisation rédactionnelle permettra d'éviter d'éventuelles difficultés d'interprétation.






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Protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste

(2ème lecture)

(n° 447 )

N° COM-9

22 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Supprimer les mots :

qualifié d'inceste

Objet

Cet amendement vise à supprimer une formulation redondante : il est inutile de "qualifier d'inceste" l'infraction de viol incestueux, l'adjectif incestueux renvoyant déjà à la qualification d'inceste. Les termes "inceste" ou "incestueux" figurent déjà dans plusieurs articles ou intitulés du code pénal, de sorte que cet ajout ne paraît pas indispensable pour que le phénomène soit reconnu juridiquement.

   






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(2ème lecture)

(n° 447 )

N° COM-10

22 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS BA (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I.- Le dernier alinéa de l'article 227-22 du code pénal est ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis à l'encontre d'un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »

II. - Après l'article 227-23 du même code, il est inséré un article 227-23-1 ainsi rédigé :

« Art. 227-23-1. - Le fait pour un majeur de solliciter auprès d'un mineur la diffusion ou la transmission d'images, vidéos ou représentations à caractère pornographique dudit mineur est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. 

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis à l'encontre d'un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »

Objet

L'article 1er bis BA tend à introduire une nouvelle infraction dans le code pénal, consistant à demander à un mineur qu'il envoie des images de lui-même à caractère pornographique, ces faits pouvant aujourd'hui être réprimés sur le fondement du délit de corruption de mineur.

Cet amendement apporte trois modifications à l'article 1er bis BA :

- d'abord, il prévoit que la nouvelle infraction puisse concerner tous les mineurs, et non les seuls mineurs de quinze ans ;

- concernant les mineurs de quinze ans, la peine serait aggravée mais le montant de l'amende serait fixé à 150 000 euros ; le montant d'un million d'euros paraît en effet disproportionné, sauf si les faits ont été commis en bande organisée ; 

- par coordination, le dernier alinéa de l'article 227-22 du code pénal, relatif à la corruption de mineur, serait modifié pour prévoir une amende de 150 000 euros si la victime est un mineur de quinze ans et d'un million d'euros si les faits sont commis en bande organisée.     






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(2ème lecture)

(n° 447 )

N° COM-11

22 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS B


Alinéa 5

Remplacer les mots :

regroupées dans le présent paragraphe,

par les mots :

prévues dans le présent paragraphe

Objet

Amendement rédactionnel






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(2ème lecture)

(n° 447 )

N° COM-12

22 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS B


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement tend à supprimer la précision apportée à l’initiative de Lætitia Avia concernant l’écart d’âge pour le délit d'atteinte sexuelle : en l'absence de pression, le délit ne serait pas constitué si l'écart d'âge entre le mineur et le majeur est inférieur à cinq ans

Les auditions auxquelles a procédé le rapporteur ont montré que cet ajout suscitait plus de questionnements et d’incompréhension que de clarifications. Il appartient au procureur d’apprécier l’opportunité d’engager des poursuites pour atteinte sexuelle et il paraît hasardeux de vouloir préciser dans la loi quels critères il devrait mettre en œuvre. Les critères que le législateur pourrait fixer risquent d’apparaitre trop flous (qu’est-ce qui distingue une forte pression d’une contrainte légère ?) et incomplets, en ne visant pas la totalité des situations pouvant se rencontrer. 






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(n° 447 )

N° COM-13

22 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS B


Après l'alinéa 13, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au 2° de l'article 227-27-2-1 du code pénal, après le mot : « tante, » sont insérés les mots : « un grand-oncle, une grand-tante, ».

Objet

Cet amendement vise à harmoniser la liste figurant à l'article 227-27-2-1 du code pénal, relatif à l'atteinte sexuelle incestueuse, avec celle prévue par la proposition de loi pour le nouvel article 222-22-3 du même code, relatif aux viols et agressions sexuelles incestueuses.  






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(2ème lecture)

(n° 447 )

N° COM-14

22 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS C (NOUVEAU)


I. - Alinéa 4

1° Supprimer les mots :

de quinze ans

2° Remplacer le mot :

provocation

par le mot :

incitation

3° Remplacer les mots :

dix ans d'emprisonnement et de 150 000

par les mots :

sept ans d'emprisonnement et 100 000

II. - Après l'alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis à l'encontre d'un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et 1 000 000 euros d'amende si les faits ont été commis en bande organisée. »

Objet

Cet amendement vise à rendre la nouvelle infraction de "sextorsion" applicable à tous les mineurs et à prévoir une peine aggravée si les faits sont commis à l'encontre d'un mineur de quinze ans ou en bande organisée. L'amendement procède également à une harmonisation rédactionnelle.  






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(2ème lecture)

(n° 447 )

N° COM-15

22 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS E (NOUVEAU)


I. - Remplacer le nombre :

100 000

par le nombre :

75 000

II. - Compléter l'article par deux alinéas ainsi rédigés :

II. - Au premier alinéa de l'article 225-12-2 du même code, les mots : « cinq ans d'emprisonnement et 75 000 » sont remplacés par les mots : « sept ans d'emprisonnement et 100 000 ».

III. - Au dernier alinéa du même article 225-12-2, les mots : « sept ans d’emprisonnement et 100 000 » sont remplacés par les mots : « dix ans d’emprisonnement et 150 000 ».

VI. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa d'un I. 

Objet

L'article 1er bis E tend à alourdir les peines encourues pour le délit d'achat d'acte sexuel auprès d'un mineur.

Cependant, la peine proposée - cinq ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende - est supérieure à celle prévue en cas de circonstances aggravantes par l'article 225-12-2 du code pénal.

Cet amendement vise donc à rétablir une cohérence dans l'échelle des peines afin que la peine aggravée demeure supérieure à la peine prévue pour l'infraction simple.