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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification

(Nouvelle lecture)

(n° 461 )

N° COM-5

22 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Alain MARC et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. CAPUS, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET, MÉDEVIELLE et MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN et MM. VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE 1ER BIS AA (SUPPRIMÉ)


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa du II de l’article L. 4301-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « , ainsi que les détenteurs du diplôme d’état d’infirmier anesthésiste, du certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier spécialisé en anesthésie réanimation ou du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide anesthésiste ».

Objet

Cet amendement vise à intégrer la profession réglementée des infirmiers anesthésistes dans le dispositif de la pratique avancée.






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Proposition de loi

Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification

(Nouvelle lecture)

(n° 461 )

N° COM-1 rect.

23 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MOUILLER, Mmes Nathalie DELATTRE et LAVARDE, MM. Daniel LAURENT, PIEDNOIR et REGNARD, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FAVREAU, BONNE, BORÉ, CADEC et PANUNZI, Mmes BORCHIO FONTIMP, BOULAY-ESPÉRONNIER et NOËL, MM. CAMBON et Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, M. BURGOA, Mme GOSSELIN, MM. CUYPERS et VOGEL, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. SAVARY, RIETMANN et PERRIN, Mme BELRHITI, M. CARDOUX, Mme DEROMEDI, MM. BABARY et DUPLOMB, Mme MICOULEAU, M. SAVIN, Mmes IMBERT, CANAYER et DI FOLCO, MM. BAS et CHATILLON, Mme RICHER, MM. DARNAUD et BOUCHET, Mmes JACQUES et RAIMOND-PAVERO, M. Étienne BLANC, Mmes DEMAS, Laure DARCOS et DELMONT-KOROPOULIS, MM. SOMON et de LEGGE, Mmes MALET et SCHALCK, M. BRISSON, Mmes PUISSAT et Marie MERCIER, MM. RAPIN, NOUGEIN et LE RUDULIER, Mme GRUNY, M. BAZIN, Mme DREXLER, MM. BELIN et Bernard FOURNIER, Mmes Frédérique GERBAUD, LASSARADE et DESEYNE et MM. REICHARDT, HUSSON, SAUTAREL et LONGUET


ARTICLE 1ER BIS AA (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le premier alinéa du II de l'article L. 4301-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « , ainsi que les détenteurs du diplôme d'état d'infirmier anesthésiste, du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie réanimation ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide anesthésiste ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir un article adopté par le Sénat qui a pour objet de favoriser le déploiement de l'exercice en pratique avancée de certains auxiliaires médicaux en intégrant la profession réglementée des infirmiers anesthésistes dans le dispositif législatif existant.

Cette profession ancienne dont l'apport essentiel au système de santé est très largement démontré durant la pandémie actuelle comme à chaque crise sanitaire ou évènement exceptionnel d'ampleur, a d'ores et déjà le niveau de qualification requis puisque le diplôme d'état d'infirmier anesthésiste est adossé au grade master 2 depuis 2014.

Indispensable à la réalisation des quelques 11 millions d'anesthésies par an, très impliquée dans les secours pré hospitaliers, de par sa grande autonomie de pratique sous supervision médicale son exercice professionnel au quotidien correspond depuis toujours à celui d'une profession de santé intermédiaire en pratique avancée comme en attestent de nombreuses institutions et organisations nationales comme internationales.

Cet amendement vise à rectifier un oubli manifeste, à reconnaitre ces professionnels de santé et leur pratique historique, essentiels en temps de crise comme au quotidien, tout en produisant un gain d'efficience pour notre système de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification

(Nouvelle lecture)

(n° 461 )

N° COM-8

22 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RIETMANN


ARTICLE 1ER BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale puis supprimé par le Sénat avant d'être réintroduit par les députés, remet en question sans justification ni étude préalable le travail de coordination fourni notamment par les infirmiers scolaires.

De plus, conformément à l'analyse du rapporteur en première lecture, la justification de la place de cet article dans une proposition de loi relative au système de santé est discutable.

Pour ces raisons, cet amendement propose de supprimer cet article.






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Proposition de loi

Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification

(Nouvelle lecture)

(n° 461 )

N° COM-12

22 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PONCET MONGE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 1ER BIS A


Supprimer cet article.

Objet

L’article 1er Bis A, réintroduit à l'Assemblée nationale, complète la liste des professionnels chargés de contribuer « en priorité » aux missions de promotion de la santé à l’école et instaure une sort de regroupement des médecins, infirmier.es, assistant.es de service social et psychologues de l’Education nationale et de permettre de coordonner leur travail.

Cependant, médecins, infirmier.es, assistant.es de service social et psychologues de l’Éducation nationale coopèrent déjà chaque jour dans leurs pratiques. Des temps de communication et de coopération institutionnalisés sont mis en place et concourent au bien-être des élèves et étudiant.es et contribuent de la sorte à leur réussite.

Cet article semble ainsi remettre en question ce travail important de coordination fourni notamment par les infirmier.es scolaires, alors même qu’aucune réponse n’est proposée face aux carences d’effectifs de médecins, infirmier.es ou encore psychologues scolaires sur lesquelles les acteurs alertent depuis de nombreuses années.

En conséquence, cet amendement propose la suppression de cet article.






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Proposition de loi

Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification

(Nouvelle lecture)

(n° 461 )

N° COM-6

22 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. MALHURET, GUERRIAU, MÉDEVIELLE, MENONVILLE, DECOOL, LAGOURGUE, Alain MARC, VERZELEN, WATTEBLED et CAPUS


CHAPITRE II : L'ÉVOLUTION DES PROFESSIONS DE SAGE-FEMME ET DE CERTAINS AUXILIAIRES MÉDICAUX


Dans l'intitulé de cette division, après le mot :

sage-femme

insérer les mots :

, de pharmacien

Objet

Cet amendement vise à inclure la profession de pharmacien dans le périmètre du chapitre II.






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Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification

(Nouvelle lecture)

(n° 461 )

N° COM-10

22 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MICOULEAU


ARTICLE 2 NONIES


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 4341-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« L’orthophoniste peut pratiquer son art sur prescription médicale. Dans ce cas, il est habilité à renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales d’actes d’orthophonie datant de moins d’un an. » ;

2° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Dans des conditions fixées par décret, un compte rendu du bilan ayant été réalisé par l’orthophoniste est adressé au médecin traitant et peut être reporté dans le dossier médical partagé. »

Objet

Le présent amendement vise à améliorer et simplifier l’accès aux soins pour les patients sur l’ensemble du territoire en leur permettant d’accéder directement au diagnostic et aux traitements orthophoniques.  

Si une dérogation légale existe dans le cadre de l’urgence et de l’absence d’un médecin, il convient de fluidifier le parcours des patients en leur permettant d’accéder aux orthophonistes sans prescription.

Dans de nombreux territoires « sous-dotés », il est plus difficile d’avoir accès à un médecin qu’à un professionnel paramédical. Ainsi, de nombreux patients ne peuvent accéder à ces soins et en particulier ceux d’orthophonie, notamment du fait de l’absence de médecins et donc de prescripteurs. Cette absence peut conduire à un défaut de prise en charge et in fine à des conséquences préjudiciables pour leur santé, en particulier pour les patients les plus fragiles. Elle constitue une rupture d’égalité entre les Français en matière de santé publique.

L’accès direct aux soins en orthophonie permettrait d’apporter une réponse à cet inégal accès aux soins en mettant à profit des compétences d’ores et déjà présentes chez la profession puisqu’elles font désormais partie de sa formation initiale. En outre, l’accès direct est permis dans les cas d’urgence.

En outre, l’exercice de la profession d’orthophoniste dispose d’un conseil national professionnel qui a vocation à établir des recommandations de bonnes pratiques en liaison avec la Haute autorité de santé (HAS). Ainsi, la réglementation existante offre toutes les garanties nécessaires pour une plus grande autonomie de la profession.

D’un point de vue financier, est souvent opposée à cette mesure le risque d’augmentation des dépenses pour la sécurité sociale. Cette crainte n’est pas fondée car les consultations en premier recours permettraient d’éviter une consultation « d’orientation » du médecin. Depuis mai 2002, les médecins prescrivent « bilan orthophonique et rééducation si nécessaire », ce sont les orthophonistes qui déterminent le nombre de séances nécessaires au traitement de leur patient à l’issue du bilan et du diagnostic orthophonique qu’ils ont ainsi posé. Les orthophonistes ont, de plus, inscrit dans leur convention nationale et dans la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP), que le compte rendu du bilan était envoyé au médecin traitant et/ou spécialiste. La mise en œuvre du traitement, le nombre de séances, la décision d’arrêt ou de poursuite, est donc depuis de nombreuses années, décidée en totale autonomie, et a montré une régulation des dépenses d’orthophonie.

Ainsi, l’accès direct aux soins en orthophonie permettrait même de faire des économies de temps médical, de réduire le volume de soins dispensés et donc remboursés, de faire gagner du temps au patient dans son parcours de soins.

Enfin, cette rupture d’égalité en matière de santé publique se traduit également par la possibilité pour les patients de chercher à accéder directement à des non-professionnels de santé aux pratiques non-prouvées par la science. Ce recours à ces praticiens est une autre source de risque pour la santé et la sécurité des patients.






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Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification

(Nouvelle lecture)

(n° 461 )

N° COM-4

21 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 2 NONIES


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 4341-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« L’orthophoniste peut pratiquer son art sur prescription médicale. Dans ce cas, il est habilité à renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales d’actes d’orthophonie datant de moins d’un an. » ;

2° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Dans des conditions fixées par décret, un compte rendu du bilan ayant été réalisé par l’orthophoniste est adressé au médecin traitant et peut être reporté dans le dossier médical partagé. »

Objet

Le présent amendement vise à améliorer et simplifier l’accès aux soins pour les patients sur l’ensemble du territoire en leur permettant d’accéder directement au diagnostic et aux traitements orthophoniques.  

Si une dérogation légale existe dans le cadre de l’urgence et de l’absence d’un médecin, il convient de fluidifier le parcours des patients en leur permettant d’accéder aux orthophonistes sans prescription.

Dans de nombreux territoires « sous-dotés », il est plus difficile d’avoir accès à un médecin qu’à un professionnel paramédical. Ainsi, de nombreux patients ne peuvent accéder à ces soins et en particulier ceux d’orthophonie, notamment du fait de l’absence de médecins et donc de prescripteurs. Cette absence peut conduire à un défaut de prise en charge et in fine à des conséquences préjudiciables pour leur santé, en particulier pour les patients les plus fragiles. Elle constitue une rupture d’égalité entre les Français en matière de santé publique.

L’accès direct aux soins en orthophonie permettrait d’apporter une réponse à cet inégal accès aux soins en mettant à profit des compétences d’ores et déjà présentes chez la profession puisqu’elles font désormais partie de sa formation initiale. En outre, l’accès direct est permis dans les cas d’urgence.

En outre, l’exercice de la profession d’orthophoniste dispose d’un conseil national professionnel qui a vocation à établir des recommandations de bonnes pratiques en liaison avec la Haute autorité de santé (HAS). Ainsi, la réglementation existante offre toutes les garanties nécessaires pour une plus grande autonomie de la profession.

D’un point de vue financier, est souvent opposée à cette mesure le risque d’augmentation des dépenses pour la sécurité sociale. Cette crainte n’est pas fondée car les consultations en premier recours permettraient d’éviter une consultation « d’orientation » du médecin. Depuis mai 2002, les médecins prescrivent « bilan orthophonique et rééducation si nécessaire », ce sont les orthophonistes qui déterminent le nombre de séances nécessaires au traitement de leur patient à l’issue du bilan et du diagnostic orthophonique qu’ils ont ainsi posé. Les orthophonistes ont, de plus, inscrit dans leur convention nationale et dans la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP), que le compte rendu du bilan était envoyé au médecin traitant et/ou spécialiste. La mise en œuvre du traitement, le nombre de séances, la décision d’arrêt ou de poursuite, est donc depuis de nombreuses années, décidée en totale autonomie, et a montré une régulation des dépenses d’orthophonie.

Ainsi, l’accès direct aux soins en orthophonie permettrait même de faire des économies de temps médical, de réduire le volume de soins dispensés et donc remboursés, de faire gagner du temps au patient dans son parcours de soins.

Enfin, cette rupture d’égalité en matière de santé publique se traduit également par la possibilité pour les patients de chercher à accéder directement à des non-professionnels de santé aux pratiques non-prouvées par la science. Ce recours à ces praticiens est une autre source de risque pour la santé et la sécurité des patients.

 






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Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification

(Nouvelle lecture)

(n° 461 )

N° COM-13

22 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PONCET MONGE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 2 NONIES


Rédiger ainsi l’article :

L’article L. 4341-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« L’orthophoniste peut pratiquer son art sur prescription médicale. Dans ce cas, il est habilité à renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales d’actes d’orthophonie datant de moins d’un an. » ;

2° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Dans les conditions fixées par décret, un compte rendu du bilan ayant été réalisé par l’orthophoniste est adressé au médecin traitant et peut être reporté dans le dossier médical partagé. »

Objet

En première lecture le Sénat a introduit l'article 2 nonies (nouveau) dont la rédaction initiale modifiait l’article L. 4341-1 du code de la santé publique pour prévoir un accès direct aux orthophonistes. Aujourd’hui, les orthophonistes ne peuvent en effet pratiquer leur art que sur prescription médicale, sauf en cas d’urgence et en l’absence d’un médecin. L’article nouveau habilitait également les orthophonistes à renouveler et à adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales d’actes d’orthophonie datant de moins d’un an et prévoyait d'éviter la perte d’informations du médecin traitant en conditionnant le remboursement au versement du bilan et du compte-rendu des soins au dossier médical partagé et à leur transmission au médecin traitant.

En séance à l’Assemblée nationale lors de la nouvelle lecture, après que la commission des affaires sociales se soit prononcée pour le maintien de cet article, le gouvernement a fait adopter un amendement de nouvelle rédaction afin de supprimer l’accès direct aux orthophonistes, avancée majeure de la rédaction initiale. 

De plus la rédaction nouvelle du gouvernement, en précisant que l'orthophoniste "peut adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d’actes d’orthophonie datant de moins d’un an" constitue un recul des modalités des traitements en orthophonie. En effet, actuellement le médecin doit faire apparaitre le libellé précis sur sa prescription : « bilan orthophonique avec rééducation si nécessaire » et ne qualifie ainsi ni le domaine dans lequel doit être pratiqué le bilan orthophonique, ni ne quantifie le nombre de séances que l’orthophoniste estime nécessaire pour le traitement de son patient. 

Afin de simplifier le parcours de soins du patient et d'apporter dès à présent une réponse au risque de défaut de prise en charge des patients dans les territoires, cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat, tout en incluant la référence à un décret ajoutée par les député.es en commission.






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Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification

(Nouvelle lecture)

(n° 461 )

N° COM-3 rect.

23 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BONNE et Daniel LAURENT, Mme MALET et MM. PERRIN et RIETMANN


ARTICLE 2 NONIES


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 4341-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« L’orthophoniste peut pratiquer son art sur prescription médicale. Dans ce cas, il est habilité à renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales d’actes d’orthophonie datant de moins d’un an. » ;

2° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Dans des conditions fixées par décret, un compte rendu du bilan ayant été réalisé par l’orthophoniste est adressé au médecin traitant et peut être reporté dans le dossier médical partagé. »

Objet

Le présent amendement vise à améliorer et simplifier l’accès aux soins pour les patients sur l’ensemble du territoire en leur permettant d’accéder directement au diagnostic et aux traitements orthophoniques. 

Lors de l’examen en première lecture, le Sénat a  adopté l’article 2 nonies, permettant cet accès direct aux soins en orthophonie.

En nouvelle lecture, la commission des Affaires Sociales de l’Assemblée nationale a non seulement conservé cet article 2 nonies,  mais en a renforcé la portée en adoptant un amendement consolidant  la coordination avec les médecins, en proposant une procédure pour sanctuariser l’envoi du compte-rendu du bilan au médecin.

 Mais en séance, le Gouvernement a remplacé ce dispositif par un amendement qui a vidé l’article 2 de sa substance et de son objectif et marque un recul de 20 ans pour la profession en affaiblissant  les textes réglementaires actuels des orthophonistes.

 

Les arguments avancés sont les suivants :

 

Selon le gouvernement, l’adaptation par l’orthophoniste, dans le cadre d’un renouvellement, des prescriptions médicales datant de moins d’un an simplifierait le parcours de soins des patients.

Ce ne sera pas le cas.

En effet, depuis 2002 déjà, selon les termes de la Convention Nationale des orthophonistes, du Code de la Sécurité Sociale et de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, le médecin doit faire apparaitre le libellé précis sur sa prescription : « bilan orthophonique avec rééducation si nécessaire ». Mais il ne qualifie ni le domaine dans lequel doit être pratiqué le bilan orthophonique, ni ne quantifie le nombre de séances que l’orthophoniste estime nécessaire pour le traitement de son patient.

Les orthophonistes sont ainsi déjà autonomes et responsables de l’adaptation de leur traitement. L’accès direct aux soins orthophoniques simplifierait ainsi  le parcours de soin des patients, essentiellement en phase initiale.

 

Par ailleurs, le gouvernement estime que compte tenu de la variabilité et de la gravité parfois des pathologies qui peuvent entrainer des troubles du langage chez l’enfant et chez l’adulte, l’accès à l’orthophoniste doit continuer – sauf situation d’urgence bien sûr – à intervenir après un diagnostic médical. Cet argument nie le diagnostic orthophonique reconnu dans les textes depuis 2002 qui complète le diagnostic médical ou y participe dans certains cas. De même,  l’accès direct aux soins d’orthophonie ne signifie pas exclure le médecin du parcours global du patient. Les orthophonistes ont aussi depuis 2002 dans leur Convention Nationale l’obligation de transmettre leur compte rendu de bilan au(x) médecin(s) qui suivent le patient et s’inscrivent ainsi dans un parcours de soins coordonné.

 

Sur le plan financier, cette mesure n’entrainerait pas d’augmentation des dépenses pour la sécurité sociale, les consultations en premier recours permettant d’éviter une consultation « d’orientation » du médecin. La mise en œuvre du traitement, le nombre de séances, la décision d’arrêt ou de poursuite est depuis de nombreuses années décidée en totale autonomie, et a montré une régulation des dépenses d’orthophonie.

 

Enfin, il convient de noter que dans de nombreux territoires « sous-dotés », il est plus difficile d’avoir accès à un médecin qu’à un professionnel paramédical. Cette absence peut conduire à un défaut de prise en charge et in fine à des conséquences préjudiciables pour la  santé des patients.

L’accès direct aux soins en orthophonie permettrait ainsi d’apporter une réponse à cet inégal accès aux soins en mettant à profit des compétences d’ores et déjà présentes chez la profession puisqu’elles font désormais partie de sa formation initiale.

Il convient par conséquent, et pour toutes ces raisons, de rétablir le texte tel que le Sénat l’avait adopté, travaillé en accord avec les professionnels du secteur et avec l’accord des médecins,   et qui a rencontré un réel consensus parmi les parlementaires.

 

 

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification

(Nouvelle lecture)

(n° 461 )

N° COM-2 rect.

23 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MOUILLER, Mme LAVARDE, MM. FAVREAU, Daniel LAURENT, PIEDNOIR et REGNARD, Mme ESTROSI SASSONE, M. CAMBON, Mmes NOËL, BOULAY-ESPÉRONNIER et BORCHIO FONTIMP, MM. BORÉ et BONNE, Mme BELRHITI, M. SAVARY, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. VOGEL et CUYPERS, Mme GOSSELIN, M. BURGOA, Mme Valérie BOYER, MM. Jean-Marc BOYER et BAS, Mmes DI FOLCO, CANAYER et IMBERT, M. SAVIN, Mme MICOULEAU, MM. DUPLOMB et BABARY, Mme DEROMEDI, M. CARDOUX, Mme JACQUES, MM. BOUCHET et DARNAUD, Mme RICHER, MM. CHATILLON, Bernard FOURNIER et BELIN, Mme DREXLER, M. BAZIN, Mme GRUNY, MM. LE RUDULIER, NOUGEIN et RAPIN, Mmes Marie MERCIER et PUISSAT, M. BRISSON, Mmes SCHALCK et MALET, MM. de LEGGE et SOMON, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, Laure DARCOS et DEMAS, M. Étienne BLANC, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. LONGUET, SAUTAREL et HUSSON et Mmes DESEYNE, LASSARADE et Frédérique GERBAUD


ARTICLE 8 BIS


Alinéa 2

Remplacer les mots :

«  la commission permanente chargée des affaires sociales du Sénat »

Par les mots :

« le Président du Sénat »

Objet

Il appartient traditionnellement au Président du Sénat de nommer les représentants du Sénat dans les différentes instances extérieures dans lesquelles la Haute Assemblée est représentée.

Cet amendement a pour objet de prévoir que les Sénateurs représentant le Sénat au sein des conseils de surveillance des établissements publics de santé soient nommés non par la commission permanente chargée des affaires sociales du Sénat mais par le Président du Sénat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification

(Nouvelle lecture)

(n° 461 )

N° COM-7

22 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MENONVILLE, CAPUS et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme PAOLI-GAGIN et MM. VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE 9 TER A (SUPPRIMÉ)


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 6143-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au 1°, après les mots : « conseil exécutif ou son représentant », sont insérés les mots : « , le président du conseil régional ou son représentant » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « et au 3° » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à renforcer l’implication des élus locaux au sein du conseil de surveillance des établissements publics de santé :

- D’une part, il prévoit la participation du président du conseil régional ou de son représentant au sein du conseil de surveillance, parmi les représentants des collectivités territoriales désignés ;

- D’autre part, il prévoit la participation du président du conseil régional ou de son représentant au sein du conseil de surveillance, parmi les représentants des collectivités territoriales désignés ; En effet, le développement des compétences sanitaires des Régions constitue une attente forte des élus locaux. Actuellement, les Régions interviennent dans l’organisation du parcours de soin à travers la définition du schéma régional de santé, elles sont également compétentes en matière de formation initiale des personnels sociaux, médico-sociaux et paramédicaux et contribuent au financement de l’investissement. 






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Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification

(Nouvelle lecture)

(n° 461 )

N° COM-9

22 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MICOULEAU


ARTICLE 11 TER


Rédiger ainsi cet article :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Après l’article L6143-2-2, il est créé un article L6143-2-3 ainsi rédigé :

Le projet psychologique prévu à l’article L6143-2 du présent code comporte plusieurs volets relatifs aux activités cliniques des psychologues, à leurs activités de formation et de recherche, ainsi que les modalités de leur organisation et de leur structuration dans l’établissement.

Lorsque l’effectif des psychologues le permet, il prévoit la désignation de psychologues coordonnateurs chargés de leur encadrement hiérarchique de proximité.

Objet

Depuis la loi de santé du 26 janvier 2016, le projet des établissements publics de santé doit inclure un projet de psychologie, outre les projets médical, social, de prise en charge des patients, de soins infirmiers, rééducation et médicotechnique.

En s’appuyant sur les travaux menés par la DGOS entre 2013 et 2015 et sur ceux de l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine, le présent amendement vise à préciser la structure et le contenu de ce projet psychologique afin de faciliter son élaboration.

Sur la base du bilan positif des expériences menées dans plusieurs établissements de santé, le présent amendement prévoit en outre la désignation de psychologues coordonnateurs afin de clarifier le rattachement hiérarchique des psychologues et de soutenir leur intégration dans le fonctionnement institutionnel de leur établissement.