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commission de la culture

Proposition de loi

Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-4 rect.

4 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KERN, LAFON et LONGEOT, Mmes GUIDEZ et SOLLOGOUB, MM. BOUCHET, LEFÈVRE, CANÉVET et DUFFOURG, Mme BOURRAT, MM. CHAUVET et REICHARDT, Mme SCHALCK, MM. BONHOMME, PACCAUD, Jean-Michel ARNAUD et HINGRAY, Mmes JACQUEMET, JOSEPH et LASSARADE et M. PIEDNOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 11 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 332-2-1 du code du sport, est inséré un article ainsi rédigé :

"Article L. 332-2-2 : L’inspection-filtrage d’une personne peut être réalisée, avec son consentement, au moyen d’un dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques. En cas de refus, la personne est soumise à un autre dispositif de contrôle.

L’analyse des images visualisées est effectuée par des opérateurs ne connaissant pas l’identité de la personne et ne pouvant visualiser simultanément celle-ci et son image produite par le dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques. L’image produite par le dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques doit comporter un système brouillant la visualisation du visage. Aucun stockage ou enregistrement des images n’est autorisé."

Objet

Garantir la sécurité de tous les protagonistes (spectateurs, salariés, prestataires) est un enjeu majeur pour les organisateurs de compétitions sportives. Une obligation de résultat spécifique pèse d’ailleurs sur ces derniers puisque leur responsabilité peut être engagée y compris pour des faits commis par des spectateurs.

L’étape de contrôle à l’entrée est donc primordiale pour assurer une sécurité optimale, car c’est à ce moment que peuvent être détectés des objets dangereux ou des personnes interdites de stade (interdiction judiciaire prononcée par le juge ou interdiction administrative prononcée par le préfet). Il faut rappeler que les personnels de sécurité qui contrôlent l’accès au stade ne sont pas des policiers et qu’à ce titre, ils ne disposent pas du pouvoir de police leur permettant de procéder à des fouilles (seulement des palpations de sécurité) ou à la vérification de l’identité d’un porteur de billet.

Aujourd’hui, seuls les aéroports peuvent recourir à l’utilisation du scanner corporel. En France, cette technologie est encadrée par l’article L. 6342-4 du Code des transports, qui a été mis en conformité avec les dispositions du RGPD.

L’utilisation de ces technologies à l’entrée d’enceintes sportives permettraient, d’une part, de se substituer aux palpations incommodantes de sécurité, et d’autre part, de pallier les lacunes inhérentes à une palpation trop rapide et souvent incomplète afin de pouvoir détecter des objets interdits.

A l’instar du dispositif existant dans les aéroports, le présent amendement vise à permettre l’utilisation du scanner corporel à l’entrée d’une enceinte sportive afin de contrôler plus efficacement un nombre important de spectateurs. Ces derniers conservent la possibilité de se soumettre à des méthodes alternatives d’inspection/de filtrage conformément aux dispositions européennes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.