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commission de la culture

Proposition de loi

Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-78

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 100-1 du code du sport est modifié comme suit :

I. Compléter le deuxième alinéa par les mots suivants :

", notamment du principe de laïcité"

II. Dans le troisième alinéa, remplacer le mot :

"santé"

Par les mots :

"préservation et au recouvrement de la santé"

III. Compléter le cinquième alinéa par les mots suivants :

"ainsi que la lutte contre toutes les formes de discrimination dans le sport"

IV. Après le cinquième alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

"Le soutien aux athlètes de haut-niveau et aux équipes de France est d’intérêt général.

La pratique des activités physiques et sportives participe à la réalisation des objectifs de développement durable inscrits au Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies."

Objet

L'article L. 100-1 du code du sport est à la fois clair dans sa rédaction et pertinent dans ses objectifs en affirmant notamment que les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. L'article rappelle leur rôle dans le développement de la citoyenneté et la lutte contre les inégalités. La promotion du sport pour tous est réaffirmée ainsi que l'égal accès des hommes et des femmes aux activités sportives.

La nouvelle rédaction proposée pour cet article perd en clarté à force de multiplier les références. Certaines notions comme "la culture de notre temps", le "bien-être moral" et le "progrès collectif" apparaissent trop générales. A contrario, la mention de "l'identité de genre" compte tenu des problèmes que pose cette notion dans le sport apparaît problématique.

Le présent amendement propose donc de conserver la rédaction actuelle de l'article L. 100-1 et de la compléter pour faire référence au principe de laïcité, à la préservation et au recouvrement de la santé, à la lutte contre toutes les formes de discrimination dans le sport et au fait que le soutien aux athlètes de haut niveau et aux équipes de France est d'intérêt général. Il prévoit enfin que la pratique des activités physiques et sportives participe à la réalisation des objectifs de développement durable inscrits au Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies.