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commission des lois

Proposition de loi

Suivi des condamnés terroristes sortant de détention

(1ère lecture)

(n° 469 )

N° COM-1

10 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


I. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

Mesures de sûreté applicables

par les mots :

Mesure de sûreté applicable

II. – Alinéa 10

À la fin, remplacer les références :

8°, 14°, 19°

par les références :

12°, 13°, 14°

III. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

 « II. – Lorsque les obligations mentionnées au I susceptibles d’être imposées à la personne faisant l’objet d’une mesure de sûreté en application du même I apparaissent insuffisantes pour prévenir sa récidive, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut également, par une décision spécialement motivée au regard de sa situation, de sa personnalité et de son extrême  dangerosité, la soumettre à une ou plusieurs des obligations prévues aux 2°, 8°, 9° et 19° de l’article 132-45 du code pénal.

IV. – Alinéas 12 à 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'amendement tend à modifier les obligations susceptibles d'être imposées dans le cadre des deux niveaux de la mesure de sûreté.

Il précise en premier lieu les critères permettant le prononcé des obligations les plus attentatoires aux libertés. La mesure de base pouvant être prononcée à la condition que la personne présente une « particulière dangerosité », il est nécessaire d’opérer une distinction dans l’appréciation de la dangerosité pour prononcer les obligations de second niveau. L'amendement propose donc de substituer, pour le second niveau de la mesure, le critère d’une « extrême dangerosité » à celui de « particulière dangerosité ».

L'amendement modifie en deuxième lieu la répartition des obligations susceptibles d'être prononcées entre les deux niveaux de la mesure. Il rattache les obligations liées au contrôle de la fréquentation des personnes, qui constituent le cœur de la lutte contre la récidive en empêchant la reconstitution des réseaux criminels, au premier niveau de la mesure de sûreté et remplace, au second niveau de la mesure, l'obligation de pointage par celle d'établir sa résidence dans un lieu déterminé. Il déplace également l'obligation d'obtenir l'autorisation d'obtenir l'autorisation du juge avant tout déplacement à l'étranger parmi les obligations de second niveau, celle-ci n'étant pertinente que pour certains profils.

L'amendement supprime enfin la possibilité de placer la personne faisant l'objet de la mesure sous surveillance électronique mobile. Cette possibilité, conditionnée à l'accord de la personne pour des raisons constitutionnelles, ne présente en effet que peu d'intérêt opérationnel.