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commission des lois

Proposition de loi

Irresponsabilité pénale

(1ère lecture)

(n° 486 )

N° COM-8

18 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme Nathalie GOULET, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Après le premier alinéa de l’article 706-120 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le juge d’instruction au moment du règlement de son information estime que l’abolition temporaire du discernement de la personne mise en examen résulte au moins partiellement de son fait fautif, il renvoie devant la juridiction de jugement compétente qui statuera sur l’application de l’article 122-1 du code pénal et éventuellement sur la culpabilité. »

Objet

Plutôt qu’une modification de l’article 122-1 du code pénal il apparaît utile de prévoir un renvoi devant la juridiction du fond quand le fait fautif du mis en examen est, au moins partiellement, la cause de l’abolition de son discernement. Ce sera donc au Tribunal correctionnel ou à la Cour d’Assises de se prononcer sur l’application de l’article 122-1.

Conformément aux principes de notre droit pénal il n’est pas possible de juger une personne dont le discernement a été aboli de façon définitive. Le renvoi devant le juges du fond ne sera donc possible qu’en cas d’abolition temporaire du discernement. Les dispositions de l’article 10 du code de procédure pénale et la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, qui prévoient que lorsqu’une une personne hors d’état de comparaître personnellement dans des conditions lui permettant d’exercer sa défense l’action publique est suspendue, continueront par ailleurs à s’appliquer.

Ce seront donc les juges du fond qui, à droit constant, seront amenés à décider de l’impact du fait fautif sur le discernement de l’auteur de l’acte au moment des faits. Il n’y aura donc pas d’exclusion systématique de l’irresponsabilité mais un examen au cas par cas. Il y aura par contre un procès, de nature à permettre à la vérité d’émerger. Cette solution paraît, à la suite des travaux du rapporteur, la plus équilibrée.