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commission de la culture

Projet de loi

Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-32

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, M. ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du livre Ier du Titre II du code du cinéma et de l'image animée est complété par un section 3 bis ainsi rédigée :

Section 3 bis

Autorisation préalable de cession d'un établissement de spectacles cinématographiques à une personne dont l'activité s'exerce dans un état non membre de l'Espace économique européen


« Art. L. 212 -17 bis . – A peine de nullité, toute cession directe ou indirecte par un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques  d’un ou plusieurs  établissements à une personne  dont l 'activité s'exerce dans un état non membre de l'Espace économique européen  est subordonnée à l’obtention d’une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé de la culture.
« Toute nouvelle cession directe ou indirecte d'un ou plusieurs établissements  mentionnés au premier alinéa est soumise aux dispositions de la présente section.

« Art. L. 212-17 ter. – Une sanction pécuniaire peut être prononcée par le ministre chargé de la culture à l’encontre des acquéreurs d’établissements dont l'activité se déroule en dehors de l'Espace économique européen ou à l’encontre de leurs cessionnaires en cas de méconnaissance de leurs obligations légales et réglementaires
« Art. L. 212-17 quater. – La sanction pécuniaire prévue à l’article L. 212-17 ter est prononcée après que la personne concernée a été mise en demeure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés et la sanction envisagée dans un délai minimal de quinze jours.

« Art. L. 212-17 quinquies  – Le montant de la sanction pécuniaire s’élève au maximum à 10 % de la valeur des établissements cédés.

« Art. L. 212-17 sexies. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de la présente section et les obligations hebdomadaires  de projection d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française ou européenne auxquelles sont tenus les acquéreurs d'établissement de spectacles cinématographiques»

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir un régime d'autorisation pour la cession de salles de cinéma à un exploitant ressortissant d'un état non membre de l'Espace économique européen. Il s'agit d'une disposition nécessaire, complémentaire à celle prévue à l'article 17 soumettant la cession d'oeuvres à une procédure préalable.