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commission de la culture

Projet de loi

Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-73

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUGONET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. – L’article 3-1 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

Avant le dernier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à ce que les distributeurs de services donnent aux éditeurs de services un accès aux données relatives à la consommation des programmes issus des services qu’ils distribuent».

« II. – Après l’article 34-5 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Article 34-6 - Sans préjudice de l’application des dispositions prévues par le Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, tout distributeur de services fait gratuitement droit aux demandes des éditeurs de services de communication audiovisuelle visant à assurer l’accès de ces derniers aux données relatives à la consommation de leurs services. »

 

Objet

Cet amendement fixe un principe général d’accès aux données d’usage des éditeurs sur leurs programmes, qu’ils soient consommés par des utilisateurs depuis les boxes Internet des opérateurs ou depuis des plateformes numériques tierces.

Le secteur audiovisuel est en effet marqué une très forte croissance des usages non linéaires et l’individualisation des modes de consommation de la télévision. La télévision de rattrapage peut ainsi représenter jusqu’à 25% de l’audience d’un programme, notamment sous l’impulsion des offres « triple play » des distributeurs, premier mode de réception de la télévision depuis 2017.

Dans ce contexte, l’accès des éditeurs de télévision aux données d’usage des contenus, par exemple l’historique des programmes visionnées par un usager depuis une box Internet, est une condition indispensable au maintien d’un lien direct entre les éditeurs et leurs publics, sous peine de voir les chaînes devenir de simples producteurs / fournisseurs de programmes, sans capacité de proposer une offre cohérente et éditorialisée.

Les données d’usage donnent en effet accès aux éditeurs à une connaissance fine de leur public et d’adapter aux environnements non linéaires le pouvoir de prescription éditoriale qui fait leur force dans l’environnement linéaire. Elles permettent d’apporter une personnalisation de contenus, à l’instar de la recommandation de programmes à laquelle les internautes sont désormais habitués, sous l’impulsion des offres de vidéo à la demande par abonnement, et de sortir des « bulles d’enfermement » les téléspectateurs sur certains types de programmes.

Force est de constater aujourd’hui que l’accès à ces données est cependant extrêmement limité, souvent contesté par les distributeurs, et ne prospère le cas échéant que par la voie de négociations très difficiles – les distributeurs ayant tout intérêt à conserver cette donnée à leur profit, alors même qu’elle n’existerait pas sans les contenus des éditeurs de services audiovisuels.

Le présent amendement vise donc à créer un cadre juridique des éditeurs aux données d’usage de leurs programmes en prévoyant que les distributeurs font droit aux demandes des éditeurs de services de communication audiovisuelle visant à assurer l’accès de ces derniers aux données relatives à la consommation de leurs programmes.