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commission de la culture

Projet de loi

Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-78

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUGONET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant-dernier alinéa de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « A compter de la publication de cette étude d’impact, le demandeur et les tiers adressent leurs contributions à l’ARCOM dans le délai qu’elle a imparti. Si elle l’estime utile, l’Autorité peut entendre le demandeur et les tiers qui le demandent. »

Objet

Le présent amendement a vocation à simplifier la procédure contradictoire autour des études d’impact que l’ARCOM aura à élaborer sur le fondement de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986.

L’avant-dernier alinéa de l’article 28 de la loi de 1986 prévoit la réalisation d’une étude d’impact pour les évolutions conventionnelles susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause, mais l’article 28 ne précise pas le formalisme applicable à sa mise en œuvre.

Le raisonnement tenu par le Conseil d’État dans ses décisions du 17 juin 2015 est transposable aux études d’impact réalisées dans le cadre de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986. Ainsi, en vertu de cette jurisprudence, il revient au CSA de mettre au contradictoire son étude d’impact avant toute prise de décision, et de laisser un temps raisonnable au destinataire de la décision et aux tiers pour s’exprimer. Eu égard à la lettre de l’article 28, la procédure contradictoire mise en œuvre n’implique pas que les personnes intéressées disposent du droit d’être entendues par le Conseil. Toutefois, afin d’assurer la sécurité juridique des décisions de l’ARCOM, il pourrait être utile de préciser, d’une part, qu’à compter de la publication de l’étude d’impact, le demandeur et les tiers adressent leurs contributions à l’ARCOM dans le délai qu’elle a imparti et, d’autre part, que l’ARCOM peut, si elle l’estime utile, entendre le demandeur et les tiers qui le lui demandent.