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Projet de loi

Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-40

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité évalue l’efficacité des accords qui ont été conclus. À cette fin, elle peut solliciter des parties prenantes à ces accords toutes informations utiles relatives à leur mise en œuvre. Elle peut formuler des recommandations pour promouvoir la conclusion de tels accords et des propositions pour pallier les éventuelles difficultés rencontrées dans leur exécution ou au stade de leur conclusion. » ;

Objet

Le présent amendement donne à l’ARCOM la mission dévaluer l’efficacité des accords dont elle favorise la signature. A ce titre,  elle disposerait d’un droit d’accès aux informations détenues par les parties prenantes à l’accord et serait dotée d’un pouvoir de recommandation pour en faciliter la conclusion.






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Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-62

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUGONET, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 331-13. - Le membre désigné à cet effet à l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est chargé d'exercer la mission prévue au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du code de la propriété intellectuelle. » ;

II. Alinéa 20

Remplacer les mots :

la mission prévue aux articles L. 331-18, L. 331-19, L. 331-21 et L. 331-22

par les mots :

la mission prévue au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du code de la propriété intellectuelle

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-64

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUGONET, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 22

Remplacer les mots :

L. 331-24 et L. 331-25

Par les mots :

L. 331-25 et L. 331-26

Objet

Le présent amendement propose d'étendre les pouvoirs des agents habilités et assermentés de l'ARCOM aux missions d'identification et de lutte contre les "sites miroir", telles que définies au nouvel article L. 331-26 du code de la propriété intellectuelle par le présent article 1er.






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Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-65

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUGONET, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. Alinéa 36

Après les mots :

premier alinéa,

Insérer les mots :

après les mots : « un droit voisin » sont insérés les mots : « ou par des droits d'exploitation audiovisuelle mentionnés à l'article L. 333-10 du code du sport et »

II. Alinéa 39

Après les mots :

dernier alinéa,

Insérer les mots :

après les mots : « un droit voisin » sont insérés les mots : « ou par des droits d'exploitation audiovisuelle mentionnés à l'article L. 333-10 du code du sport et »

Objet

Le présent amendement tient compte de l'extension de la mission d’observation et d’encouragement au développement de l’offre légale de la Hadopi, qui devrait être exercée par l'ARCOM, aux contenus protégés par des droits d’exploitation audiovisuelle du code du sport. Dans ce contexte, il est nécessaire de mentionner également ces droits à l'article 1er, qui détaille la mise en œuvre de cette mission d’observation et d’encouragement au développement de l’offre légale.






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(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-66

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUGONET, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 51 et 52

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le contenu du rapport de l'ARCOM concernant les indicateurs synthétiques figure déjà à l'article 7 du présent projet de loi qui modifie la loi de 1986. Il est donc proposé de le supprimer dans le code de la propriété intellectuelle pour éviter un doublon.






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(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-67

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUGONET, rapporteur


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 52, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« 16 bis (nouveau). - Après  l'article L. 331-19 est inséré un article L. 331-19-1 ainsi rédigé :

 « Art. L. 331-19-1. – I. –  Le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d’exercer la mission prévue au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du code de la propriété intellectuelle, lorsqu’il constate des faits constitutifs d’une négligence caractérisée prévue par l’article L. 335-7-1, peut, si ces faits n’ont pas déjà donné lieu à la mise en mouvement de l’action publique, proposer à leur auteur une transaction consistant dans le versement d’une amende transactionnelle dont le montant ne peut excéder 350 € s’il s’agit d’une personne physique et 1 050 € s’il s’agit d’une personne morale. Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de l’auteur des faits. La transaction proposée par le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d’exercer la mission prévue au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du code de la propriété intellectuelle et acceptée par l’auteur des faits doit être homologuée par le procureur de la République. La personne à qui est proposée une transaction est informée qu’elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition.

« II. – Les actes tendant à la mise en œuvre ou à l’exécution de la transaction mentionnée au I sont interruptifs de la prescription de l’action publique. L’exécution de la transaction constitue une cause d’extinction de l’action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal de police. Le tribunal, composé d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils.

« III. – En cas de refus de la proposition de transaction ou d’inexécution d’une transaction acceptée et homologuée par le procureur de la République, le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d’exercer la mission de protection des œuvres et des objets protégés, conformément à l’article 1er du code de procédure pénale, peut mettre en mouvement l’action publique par voie de citation directe. »

Objet

Le présent amendement propose de renforcer les mesures destinées à prévenir le piratage avec l'instauration d'une transaction pénale. Il reprend un dispositif défendu l'année dernière par la rapporteure du projet de loi "audiovisuel", malheureusement non soutenu par sa majorité et par le gouvernement.

Actuellement, les moyens d'action de la Hadopi sont essentiellement réduits à la phase dite "pédagogique", soit l'envoi d'avertissements à l'internaute contrevenant qui aurait téléchargé en pair-à-pair des œuvres protégées par le droit d'auteur. Initialement, la Hadopi pouvait ordonner la suspension de l'accès à Internet en cas de manquements répétés. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 10 juin 2009, a cependant jugé que le droit de se connecter relevait de la liberté de communication. Dès lors, les moyens de la Hadopi se sont trouvés déséquilibrés, la rendant dépendante de la réaction d'une institution judiciaire à laquelle jamais les moyens nécessaires n'ont été accordés. Ainsi, plus de 85 % des saisines du Procureur ne donnent lieu à aucune poursuite.

Il est temps de doter le nouveau régulateur des moyens juridiques de sanctionner l'internaute. Une étude réalisée par M. Louis Dutheillet de Lamothe et Mme Bethania Gaschet a éclairé les différentes options possibles, afin de renforcer l'efficacité des mécanismes de lutte contre le piratage sans pour autant mettre en danger la constitutionnalité du dispositif. 

Tel est l'objet du présent amendement, qui propose d'instaurer une transaction pénale, sur le modèle du Défenseur des droits.

Concrètement, lorsque le comportement délictueux répété de l'internaute ne fait plus de doute, le membre de l'ARCOM en charge de la réponse graduée aura la faculté de lui proposer une transaction, d'un montant de 350 euros, soit le tiers de la sanction maximum aujourd'hui encourue, destinée à éteindre l'action publique. Cette transaction doit être homologuée par le Procureur de la République, soit une procédure relativement légère. En cas de refus, le droit actuel trouve à s'appliquer, et l'internaute sera passible de poursuites.

Cette mesure, très attendue par les ayants droits, présente trois avantages :

- premier avantage, elle met un terme au sentiment d'impunité des internautes "pirates", qui peuvent actuellement commettre leur forfait sans jamais encourir la moindre sanction. Symboliquement, et alors que le projet de loi fait peser de nouvelles responsabilités sur les sites, il est nécessaire de responsabiliser également les internautes ;

- deuxième avantage, elle renforce et complète la réponse graduée. Même d'un montant relativement faible, elle constitue donc une ultime étape dont la vocation est moins de s'appliquer que de crédibiliser l'approche pédagogique ;

- enfin, troisième avantage, elle pourrait soulager les tribunaux, en permettant à l'internaute d'éteindre en amont le travail de la justice.

Telles sont les raisons pour lesquels je vous propose d'adopter cet amendement.






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Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-51 rect.

4 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme MORIN-DESAILLY, MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE et LAUGIER, Mme BILLON, MM. DUFFOURG et MOGA, Mmes DOINEAU et JACQUEMET, MM. Jean-Michel ARNAUD, Pascal MARTIN, CHAUVET et LE NAY, Mme FÉRAT, MM. HINGRAY, CANEVET et DÉTRAIGNE, Mme LOISIER, MM. JANSSENS, LEVI et HENNO et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 52

Après L’article L. 331-25, qui devient l’article L. 331-19 est inséré un article L. 331-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-19-1. – I. –  Le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d’exercer la mission de protection des œuvres et des objets protégés, lorsqu’il constate des faits constitutifs d’une négligence caractérisée prévue par l’article L. 335-7-1, si ces faits n’ont pas déjà donné lieu à la mise en mouvement de l’action publique, peut procéder par voie de médiation à la résolution amiable des suites de la constatation de tels faits portés à sa connaissance et proposer à leur auteur une transaction consistant dans le versement d’une amende transactionnelle de 135 €. 

 

La gravité des faits ainsi que les ressources et les charges de l’auteur des faits sont pris en considération pour décider d’offrir ou non la solution transactionnelle forfaitaire. La personne à qui est proposée une transaction est informée qu’elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition.

 

Le Procureur de la République est informé par le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d’exercer la mission de protection des œuvres et des objets protégés de l’acceptation ou du refus de l’offre transactionnelle par l’auteur des faits. En cas d’acceptation, elle est homologuée par le procureur de la République.

 

« II. – Les actes tendant à la mise en œuvre ou à l’exécution de la transaction mentionnée au I sont interruptifs de la prescription de l’action publique. L’exécution de la transaction constitue une cause d’extinction de l’action publique.

« III. – En cas de refus de la proposition de transaction ou d’inexécution d’une transaction acceptée et homologuée par le procureur de la République, le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d’exercer la mission de protection des œuvres et des objets protégés, conformément à l’article 1er du code de procédure pénale, peut mettre en mouvement l’action publique par voie de citation directe.»

 

 « Les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être ni produites, ni invoquées ultérieurement dans les instances civiles ou administratives sans le consentement des personnes intéressées, sauf si la divulgation de l'accord est nécessaire à sa mise en œuvre ou si des raisons d'ordre public l'imposent ».

Objet

La procédure de réponse graduée mise en œuvre par l’Hadopi est un dispositif à vocation pédagogique et dissuasive consistant à avertir l’internaute, dont l’accès Internet a été le support à des échanges en pair à pair de contenus culturels en méconnaissance du droit d’auteur et du droit voisin, que la pratique de tels échanges est constitutive d’une infraction, pénalement sanctionnée, et qu’il lui revient la responsabilité de sécuriser son accès Internet afin qu’il soit mis fin à ces échanges. Si, malgré plusieurs avertissements, il est constaté que la pratique incriminée perdure, l’Hadopi ne peut que signaler la situation au procureur de la République. S’ouvre alors une phase relevant de la seule institution judiciaire, le procureur appréciant l’opportunité d’exercer des poursuites à l’égard du contrevenant et de le soumettre à une sanction pénale.

La phase pédagogique déployée par l’Hadopi a montré son efficacité : elle a contribué à faire diminuer de moitié les pratiques de piratage en pair à pair depuis sa mise en place. Une étude récemment conduite par l’IFOP pour l’Hadopi montre que 63 % des abonnés qui ont reçu une recommandation ont diminué leurs pratiques illicites.

En revanche, la phase judiciaire qui intervient quand la pédagogie n’a aucun effet sur ces pratiques illicites, a montré ses limites : dans plus 85 % des cas, le contrevenant n’est condamné à aucune sanction.

Ainsi, malgré les efforts déployés, environ 3 millions d’internautes continuent d’utiliser les services pair à pair tous les mois pour pirater des œuvres protégées. En outre, on observe que lorsque des sites illégaux importants de streaming ou de téléchargement direct sont bloqués à l’issue de procédures judiciaires, une part importante de leurs utilisateurs se reporte vers le pair à pair.

Dans la perspective, recherchée par le projet de loi, de renforcer significativement les actions de lutte contre le streaming et le téléchargement direct, il est donc plus indispensable encore de mettre en place une solution renforçant l’efficacité de la procédure de réponse graduée.

Dans ce dispositif, l’ARCOM aurait la possibilité, en cas d’échec de la phase pédagogique de la procédure de réponse graduée, de proposer au contrevenant le paiement d’une amende transactionnelle forfaitaire évitant au contrevenant d’être exposé à la complexité et au risque d’une procédure devant le tribunal de Police. Le faible montant de cette amende se justifie par le fait que cette transaction sera d’une gestion aisée et qu’elle sera avant tout dissuasive par sa rapidité et son efficacité.

Sans autre amélioration du dispositif législatif, dans l’hypothèse où le contrevenant refuserait la transaction proposée par l’autorité́, le dossier serait transmis au procureur et les suites seraient alors malencontreusement celles aujourd’hui observées. C’est la raison pour laquelle le texte proposé prévoit la possibilité́ pour l’autorité́ de citer directement le contrevenant devant le tribunal de police, ce qui aura vocation à éviter que les abonnés soient incités à ne pas transiger en comptant sur le faible nombre de sanctions prononcées une fois le dossier transmis au Parquet.

L’amende transactionnelle devrait ainsi limiter la charge pesant sur les tribunaux et permettre à l’action de l’autorité́ de trouver toute son efficacité́.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-68

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUGONET, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 54

Remplacer la référence :

L. 321-20

par la référence :

L. 331-20

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-69

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUGONET, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 77

Après les mots :

A l'issue

Insérer les mots :

de la séance publique mentionnée au III

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-35

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LAUGIER


ARTICLE 1ER


I. Alinéa 86

Remplacer les mots :

aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004

Par les mots :

à toute personne visée par cette décision

II. Alinéa 87

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement offre à l’ARCOM une plus grande marge de manœuvre dans son action contre les sites "miroir".

Dans le texte du projet de loi, l’ARCOM peut solliciter les fournisseurs d’accès à titre principal, ainsi que les moteurs de recherche, annuaire ou les services de référencement pour bloquer l’accès au site miroir.

Cette solution fait suite à une remarque du Conseil d’Etat qui souhaitait circonscrire les possibilités de saisine de manière proportionnée.

Or cette option ne prend en compte ni les hébergeurs, ni les acteurs qui, dans le futur, et avec l’évolution des technologies, offriront de nouveaux services de piratage.

Dès lors, il est proposé de permettre à l’ARCOM de solliciter toutes les parties visées par la décision judiciaire initiale. Suite au travail d’identification de l’ARCOM et des ayants-droits, le juge pourra ainsi, de manière proportionnée, établir la liste des intermédiaires susceptibles d’être sollicités, et l’ARCOM pourra déterminer la manière la plus efficace de faire cesser l’activité de ce site.






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(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-17

2 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEVI


ARTICLE 1ER


Alinéa 89

Remplacer les mots :

Lorsqu’il n’est pas donné suite à la saisine de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du I ou que de nouvelles atteintes aux droits d’auteurs ou aux droits voisins sont constatées,

par les mots :

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier lorsqu’il n’est pas donné suite à sa saisine dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du I. Sans préjudice d’une telle demande,

Objet

Le présent amendement vise à rendre plus effective la procédure de blocage des sites miroir.

D’une part, une mention inutile serait supprimée : la saisine de l’ARCOM est nécessairement justifiée par de nouvelles atteintes aux droits d’auteurs et aux droits voisins.

D’autre part, lorsque l’intermédiaire saisi par l’ARCOM refuse de bloquer le site miroir, le régulateur aura la possibilité de lui demander une justification. Cette mesure, destinée à instaurer un dialogue constructif entre ARCOM et intermédiaires et , est également une manière d’instaurer une forme de responsabilité pour ces derniers. 






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(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-50 rect.

4 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme MORIN-DESAILLY, MM. KERN, Loïc HERVÉ et LAUGIER, Mmes BILLON et de LA PROVÔTÉ, MM. LONGEOT et de BELENET, Mme DREXLER, MM. LE NAY, DECOOL, HENNO, Pascal MARTIN, CIGOLOTTI et CHAUVET, Mmes JOSEPH, JACQUEMET, SAINT-PÉ et SCHALCK, MM. LEVI, DUFFOURG et MOGA, Mme DOINEAU, MM. Jean-Michel ARNAUD, HINGRAY, CANEVET et DÉTRAIGNE, Mme LOISIER et M. JANSSENS


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 113

Insérer un alinéa ainsi rédigé

Sont insérés à l’article L.336-2 du CPI les alinéas additionnels ainsi rédigés : 

 « La décision judiciaire rendue en application du présent article précise les conditions dans lesquelles elle autorise l’actualisation de la mesure qu’elle ordonne en présence de la continuation dans le cadre d’un même service autrement accessible ou autrement localisé de l’atteinte au droit d’auteur ou au droit voisin à laquelle elle tend à remédier.

« La mise en œuvre de l’actualisation prend la forme d’une notification sous la responsabilité du demandeur aux personnes destinataires des mesures ordonnées.

« La notification comporte la justification des conditions requises au premier alinéa. 

« Le destinataire d’une telle notification ne peut voir sa responsabilité engagée en raison de la mise en œuvre d’une mesure d’actualisation conforme à la demande reçue par lui qui s’avèrerait non fondée. 

Il peut saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la forme accélérée au fond lorsque la mise en œuvre de la mesure d’actualisation fait apparaitre une difficulté́́ ».

Le fait, pour toute personne de notifier à une personne ayant mis en place une mesure judiciaire ordonnée en application de l'article L.336-2 du CPI une demande d'actualisation de cette mesure fondée sur la continuation de l'atteinte dans le cadre d'un même service autrement accessible ou autrement localisé à laquelle elle tendait à remédier alors qu'elle sait cette information inexacte, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d’amende. »

Objet

Le présent amendement complète le dispositif, le cas échéant en deux temps, établi dans le projet d’article L.331-6 du CPI qui permet à toute personne bénéficiaire d’une mesure judiciaire restrictive d’accès qui s’avère être contournée et qui n’est pas en mesure de procéder par voie d’injonction dynamique de solliciter le concours de l’autorité administrative à cette fin.

 

Cependant, force est de constater que ce dispositif qui nécessite le passage par l’autorité administrative -  et dont il n’est pas avéré qu’il sera le plus souvent suivi d’effet compte tenu de la possible localisation du destinataire en dehors de l’Union - ne peut pas constituer le seul moyen d’augmenter l’efficacité des mesures judiciaires prononcées. Il faut que les bénéficiaires d’une décision judiciaire ordonnant des mesures soient en situation de répliquer dans un temps aussi rapide que celui des contrefacteurs.

 

Le présent amendement permet ainsi la création d’injonctions dynamiques par insertion de quatre nouveaux alinéas dans l’article L.336-2 du CPI afin de permettre au Juge judiciaire de préciser dans quelles conditions il est possible de faire échec au contournement des mesures qu’il prononce dès lors que l’atteinte au droit d’auteur ou au droit voisin ayant permis de qualifier d’illicite l’activité du service visé continue dans le cadre d’un même service autrement accessible (Changement de chemin d’accès par redirection) ou autrement localisé (Site clone dit « site miroir »).

 

Une notification aux fins d’actualisation de ces mesures est adressée par ou à la demande du bénéficiaire des mesures contournées à un intermédiaire destinataire partie à la procédure judiciaire qui n’a pas les moyens de connaître l’évolution du service objet de la décision originelle.

 

La mise en œuvre de l’injonction dynamique est subordonnée à l’obligation de motivation de la notification sous la responsabilité de la personne pour le compte de qui elle est adressée.

 

Seul un tel dispositif permet un traitement le plus rapide possible de tels contournements dans les conditions d’urgence qu’impose le temps des réseaux numériques.

 

Les victimes de contrefaçons massives commises sur les réseaux numériques doivent être mises en situation de réagir aux actes de contournement des décisions judiciaires qu’elles ont obtenues dans un temps tendant à être aussi rapide que celui mis par les pirates pour mettre en place leurs contournements.

Dans le domaine culturel, le présent amendement permet donc au tribunal judiciaire de prévoir dès sa décision initiale qu’en présence de la continuation de l’atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin caractérisant l’activité illicite visée par ses mesures par un même service autrement accessible ou autrement localisé, le périmètre de sa décision puisse être étendu à l'ensemble des accès donnés ou à la localisation nouvelle de ce même service continuant cette atteinte, au moyen de chemins d’accès et localisations mis en place après la décision qu’elle ne peut donc pas avoir visés, y compris des « sites miroirs ».

 

Le domaine d’application de ce dispositif est circonscrit aux services pour lesquels le juge a donc déjà pu apprécier la proportionnalité de la mesure prononcée pour protéger la propriété intellectuelle, en particulier au regard des autres libertés fondamentales que sont la liberté d’expression et la liberté d’entreprendre.

 

C’est en vain que l’on objecterait que ce dispositif présenterait un danger en ce qu’il laisse entre les mains du bénéficiaire des mesures initiales le soin et la responsabilité de notifier directement les mesures visant à empêcher le contournement au destinataire de l’injonction initiale.

 

Cette objection n’est pas fondée pour plusieurs raisons :

 

En premier lieu, le droit positif connaît déjà un mécanisme de notification à l’initiative et sous la responsabilité des victimes d’atteinte au droit d’auteur et aux droits voisins : il figure dans l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique – et constitue le pilier de la mise en cause de la responsabilité des hébergeurs.

 

Ce type de notification a conduit très récemment à la condamnation pénale d’un hébergeur pour la première fois par le Tribunal Correctionnel de Nancy le 23 avril 2021.

 

Ce type de notification n’est en rien assujetti à un filtre préalable exercé par l’autorité administrative indépendante.

 

Il est effectué sous la responsabilité du commanditaire de la notification, cette responsabilité pouvant être pénale en cas de notification inexacte en connaissance de cause.

 

Le présent amendement comporte les garanties en ce qui concerne le régime de responsabilité applicable dès lors qu’il précise que le destinataire d’une demande d’actualisation qui la met en œuvre conformément à cette demande ne peut voir sa responsabilité engagée.

 

En outre, une disposition analogue à celle instituant une responsabilité pénale en cas de notification inexacte en connaissance de cause de l’article 6.I.4 de la LCEN est également prévue par le présent amendement.

 

La nécessité de l’intervention de l’autorité administrative indépendante, fut-ce comme simple tiers de confiance, peu compatible avec la temporalité de l’actualisation n’est donc pas établie.

 

A cet égard, il ne faut pas confondre les spécificités de l’actualisation anti-contournement dans le domaine culturel, et celles qui caractérisent l’actualisation des mesures dans le domaine de l’évènementiel sportif. Dans l’évènementiel sportif, le recours à l’autorité administrative indépendante est nécessaire dès lors que, contrairement aux actualisations dans le domaine culturel, les mesures recherchées par les titulaires de droits sur l’évènementiel sportif viseront également des services nouveaux qui n’ont pas été soumis au Juge dans sa décision initiale.

 

Cette particularité s’ajoute aux besoins distincts de l’évènementiel sportif par rapport à ceux du secteur culturel en présence du piratage d’un mono-programme éphémère et à programmation ponctuelle.

 

Enfin, il convient d’observer que le présent amendement sera sans incidence sur les coûts de mise en œuvre des mesures dès lors que ce n’est pas la volumétrie des mesures qui change, mais simplement la rapidité de leur mise en œuvre.

 

Compte tenu du gain de temps considérable qu’elle permet, en pratique, l’injonction dynamique se substituera vraisemblablement en pratique à la procédure de référé empruntée jusqu’ici.

 

Le présent amendement consacre législativement une solution qui s’inscrit dans le droit de l’Union et qui est reconnue dans la jurisprudence de plusieurs États membres de l’Union Européenne comme le révèle une récente étude de l’EUIPO de mars 2021 (Study on Dynamic Blocking Injunctions in the European Union)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-58

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Laure DARCOS


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 113

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L'article L.336-2 est complété par six alinéas ainsi rédigés :

" La décision judiciaire rendue en application du présent article précise les conditions dans lesquelles elle autorise l’actualisation de la mesure qu’elle ordonne en cas de réitération, dans le cadre d’un même service autrement accessible ou autrement localisé, de l’atteinte aux droits d’auteurs ou aux droits voisins à laquelle elle tend à remédier.

" La mise en œuvre de l’actualisation prend la forme d’une notification sous la responsabilité du demandeur aux personnes destinataires des mesures ordonnées.

" La notification comporte la justification des conditions requises au premier alinéa. 

" Le destinataire d’une telle notification ne peut voir sa responsabilité engagée en raison de la mise en œuvre d’une mesure d’actualisation conforme à la demande reçue par lui qui s’avèrerait non fondée. 

" Il peut saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond lorsque la mise en œuvre de la mesure d’actualisation fait apparaitre une difficulté.

" Le fait, pour toute personne de notifier à une personne ayant mis en place une mesure judiciaire ordonnée en application du présent article une demande d'actualisation de cette mesure fondée sur la réitération de l'atteinte dans le cadre d'un même service autrement accessible ou autrement localisé à laquelle elle tendait à remédier alors qu'elle sait cette information inexacte, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d’amende."

Objet

L'objet de cet amendement est d'instaurer un dispositif d'injonction dynamique qui s'inscrit dans une situation dans le cadre de laquelle a été prise par un juge, sur le fondement de l'article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle, une décision qui identifie une activité, en constate le caractère illicite et ordonne des mesures propres à prévenir ou à faire cesser l'atteinte aux droits, et à laquelle serait désormais ajoutée la détermination des conditions dans lesquelles ces mesures pourraient être imposées sur l’initiative du titulaire des droits à l’égard de la même activité autrement accessible ou autrement localisée. 

Ce dispositif présente un caractère nécessaire, dans la mesure où il vise à assurer l’effectivité des décisions judiciaires de cessation des atteintes aux droits de propriété intellectuelle dans un contexte où les mesures ordonnées par le juge peuvent être contournées dans des conditions de rapidité et de simplicité propres aux techniques numériques. Permettre au titulaire des droits d’étendre les mesures de retrait ou de blocage qu’il a obtenues du juge sans avoir à revenir devant ce dernier s’avère donc nécessaire pour assurer la sauvegarde de la propriété intellectuelle.

Il présente également un caractère adapté, reposant sur une autorisation judiciaire puisque les conditions dans lesquelles l’actualisation des mesures peut être imposées par le titulaire des droits sont définies par avance par le juge qui ordonne les mesures de cessation. Cet encadrement judiciaire des mesures d’actualisation constitue une alternative efficace à un dispositif dans lequel les mesures d’actualisation supposeraient l’intervention d’un tiers de confiance ou d’une autorité administrative indépendante et qui ne répondrait pas, de ce fait, aux exigences de rapidité et réitération précitées.

Il garantit à l'opérateur de ne pas voir sa responsabilité engagée à l’égard des tiers à raison d’une exécution conforme de la demande. En outre, en laissant au juge le soin de déterminer les conditions d’une actualisation des mesures de cessation, cet amendement permet d’adapter ces mesures, sous le contrôle d’un juge, à l’ensemble des techniques de contournement actuellement pratiquées, qu’il s’agisse d’un contournement par modification du chemin d’accès au site ou d’un contournement par délocalisation du site avec redirection automatique ou « site miroir » (copie à l’identique du site). Elles assurent à la lutte contre la contrefaçon une capacité de s’adapter aux évolutions des techniques utilisées par les contrefacteurs.

Enfin, les mesures qu'il prévoit sont proportionnées au regard de l'objectif constitutionnellement garanti de sauvegarde de la propriété intellectuelle, qu’il s’agisse des effets produits sur la liberté d’entreprendre ou sur la liberté de communication et le libre accès aux services en ligne.

S'agissant de la distinction entre les deux versions d'un site qui peut être délicate à définir en pratique, les critères d'identification sont connus et d'usage courant dans la mise en œuvre de l'article L.336-2 aujourd'hui.

En pratique, des agents assermentés ou des huissiers dressent des PV constatant la violation de droits exclusifs sur un échantillon d’œuvres suivant une méthode statistique précise (reconnue par tous les défendeurs et consacrée par la jurisprudence) démontrant que le service est structurellement dédié à la contrefaçon. C’est sur la base de ces PV (agents assermentés, huissier) qu'actuellement le tribunal prononce en référé les mesures initiales.

L'injonction dynamique permettrait de viser ce même service, sur la base non pas d'une identité de contenus mais d'une identité structurelle.

D'autre part, le juge ordonnant l'injonction dynamique peut préciser les critères d'identité du service. Il leur sera possible de s'inspirer des pratiques existantes dans les procédures en référé d'actualisation.

A ce jour, lorsque des contournements sont mis en place, les agents assermentés, ou les huissiers identifient le type de contournement ; par exemple, utilisation d’une redirection automatique 301 ou 302 permettant de changer la localisation du service sur le réseau, ou modification du nom de domaine qui sert de route pour y accéder.

Les agents ou huissiers constatent la continuation de l’activité par le même service en précisant le faisceau de preuves qui permet d’identifier le service comme étant le même que celui déjà jugé. Ces critères figureront parmi les conditions posées par le juge pour accorder un caractère dynamique à son injonction.

Ces éléments n'ont fait l'objet d'aucune contestation lors des actualisations en référé ces dernières années.

Quant à la possibilité pour les ayant-droits de déterminer si l'on est en présence d’un site pirate dans le processus de notification, il y a lieu de rappeler que la mise en œuvre de l'article L.336-2 permet de mettre en lumière les méthodes statistiques nécessaires pour caractériser l'activité illicite.

L'actualisation des mesures de blocage aujourd'hui obtenue en référé, le serait par notification selon les méthodes définies par le juge dans sa décision de blocage initial. Ces méthodes pourront s'inspirer de celles consacrées dans l'actualisation du blocage obtenue en référé.

C'est le juge ordonnant le blocage initial et les mesures d'actualisation par injonctions dynamiques qui fixe les règles du jeu, ces règles pouvant s'inspirer des pratiques actuelles éprouvées, qui ne sont en aucun cas à la discrétion des ayant-droits.






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Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-41 rect. bis

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. Bernard FOURNIER, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BURGOA, Mmes RAIMOND-PAVERO et IMBERT, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE et BOUCHET, Mme DEROMEDI et M. HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le phénomène de la « manipulation de streams » et sur les moyens de le combattre, notamment en évaluant, d’une part, l’opportunité de confier à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique une mission de tiers de confiance et d’enquête pour caractériser les faits de fraudes et, d’autre part, les conditions permettant aux éditeurs de services de communication au public par voie électronique et aux plateformes de partage de vidéos mettant à disposition des œuvres musicales d’y remédier.

Objet

Cet amendement portant sur la lutte contre le phénomène des « faux streams », apparu sur les plateformes de streaming musical il y a quelques années, se présente sous la forme d’une demande de rapport pour contourner le couperet de l’article 40.

 

Ces fausses connexions sont réalisées soit par des robots ou des logiciels, soit par des « fermes à clics » employant à l’étranger des personnes physiques. Elles sont réalisées soit à partir d’un nombre démultiplié de faux comptes temporaires, soit via le hacking de comptes existants peu utilisés par leur titulaire.

 

En augmentant artificiellement les écoutes et les vues sur les plateformes de streaming, la manipulation de streams a pour effet de capter indûment des rémunérations revenant à d’autres ayants droit et de fausser la visibilité des œuvres comme l’appréciation du public. Ces comportements frauduleux relèvent donc de l’infraction d’escroquerie et sont susceptibles de porter préjudice à l’ensemble de la chaîne de valeur, créateurs, producteurs, plateformes et utilisateurs. Si rien n’est fait, ils risquent d’affaiblir à terme le modèle du streaming qui porte la renaissance économique du secteur.

 

La particularité de la manipulation de streams est sa capacité d’adaptation permanente aux pare-feux des plateformes et à la veille des ayants droit (par le biais de leur distributeur). L’action de ces derniers est par ailleurs limitée puisqu’ils n’ont de vision que sur leur propre catalogue.

 

C’est pourquoi le rapport envisagé par le présent amendement pourrait avoir pour triple objectif :

1-     de dresser le constat de ces pratiques ;

2-     d’évaluer la possibilité de confier à l’ARCOM un rôle de tiers de confiance et d’enquêteur recueillant toutes les données utiles, notamment de la part des plateformes de streaming musical audio et vidéo  ;

3-     d’évaluer enfin les conditions dans lesquelles les plateformes pourront tirer toutes les conséquences du constat préalablement dressé par l’ARCOM en vue de remédier aux comportements frauduleux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-31

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Sylvie ROBERT, MM. ASSOULINE et ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VI du Titre III du Livre I de la Première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

I. - À l'article L. 136-1, remplacer les  mots : « reproduites et mises à la disposition du public » par les mots : « techniquement reproduites et communiquées au public ».

II. - Les articles L. 136-2 à L. 136-5 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 136-2. - En ce qu’ils accomplissent un acte de reproduction ou un acte de communication au public d’œuvres mentionnées à l’article L. 136-1, les services automatisés de référencement d’images sont soumis à l’autorisation de l’auteur ou de ses ayants droit.

« La rémunération due au titre de ces actes de reproduction et de communication au public est assise sur les recettes et revenus de toute nature issus directement et indirectement du service automatisé de référencement d’images. A défaut, elle peut être fixée forfaitairement, conformément aux dispositions de l’article L. 131-4.

« L’autorisation d’exploitation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu peuvent être gérées par un ou plusieurs organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III du présent code.

« Lorsqu’il conclut un accord de licence pour l'exploitation d’œuvres, conformément aux mandats donnés par ses membres, un organisme de gestion collective peut, en ce qui concerne l'utilisation sur son territoire et sous réserve des garanties prévues au présent chapitre, étendre, par l’effet d’une licence collective étendue, le contenu de cet accord pour qu’il s’applique aux titulaires de droits non membres de cet organisme. »

« Art. L. 136-3. - L’extension de l’accord conclu par l’organisme de gestion collective pour ses membres emporte représentation, pour les œuvres du même type, des titulaires de droits non membres de l’organisme de gestion collective agréé ayant conclu l’accord.

« L’extension est subordonnée :

« 1° au fait pour l’organisme concerné d’avoir été agréé pour cette fonction par le ministre en charge de la culture ;

« 2° à la mise en œuvre de mesures de publicité appropriées, dans un délai raisonnable précédant l'utilisation sous licence des œuvres, destinées à informer les titulaires de droits quant à la capacité de l'organisme de gestion collective à octroyer des licences pour des œuvres, quant à l'octroi de licences conformément au présent chapitre et quant aux possibilités offertes à ces titulaires de droits inclus dans le champ de l’accord par l’extension de manifester leur volonté de ne pas être concernés par pareil accord ;

« 3° à l’absence de manifestation contraire de volonté de la part des titulaires de droits concernés mais non désireux de bénéficier de l’accord conclu.

« Les mesures de publicité sont prises par l’organisme agréé. Elles sont effectives sans qu'il soit nécessaire d'informer chaque titulaire de droits individuellement.

« Les modalités de manifestation contraire, qui peut être prise à tout moment, sont prévues par un décret. »


« Art. L. 136-4. - Un ou plusieurs organismes de gestion collective peuvent être agréés par le ministre chargé de la culture pour octroyer des licences collectives étendues au titre des actes d’exploitation visés aux articles précédents.

« L’agrément est délivré en considération :

« 1° De l’importance du répertoire de l’organisme et de la diversité de ses associés ;

« 2° De la qualification professionnelle des dirigeants ;

« 3° Des moyens humains et matériels que l’organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits de reproduction et de représentation des œuvres d'art plastiques, graphiques ou photographiques par des services automatisés de référencement d'images.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément. »


« Art. L. 136-5. - Tout organisme de gestion collective ayant conclu un accord ayant fait l’objet d’une extension est tenu d’assurer une égalité de traitement à l’ensemble des titulaires de droits représentés.

« Les règles de répartition sont établies de manière à garantir aux titulaires de droits représentés une rémunération appropriée, tenant compte de l’importance de l’utilisation de leurs œuvres dans le cadre du service.

« Le fournisseur du service est tenu de communiquer à l’organisme de gestion collective l’ensemble des informations pertinentes relatives à l’exploitation des œuvres permettant d’assurer la juste répartition des revenus entre les titulaires de droits. »

Objet

Cet amendement a pour objet de remédier au système inopérant prévu par la loi LCAP pour l'exploitation des droits des auteurs d’œuvres graphiques, plastiques et photographiques, en prévoyant un régime de gestion collective étendue, conforme aux exigences européennes et adapté à la situation des auteurs concernés.

L'amendement reprend, pour ce faire, les propositions du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique émises dans le cadre de la Mission  de novembre 2019 sur les services automatisés de référencement d'images.






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Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-43 rect. bis

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. HOUPERT et Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE 2


Alinéa 1

L’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot « autorisation », est inséré le mot « préalable » ;

2° Au premier alinéa, après le mot « programmes », est inséré le mot « sur tout type de support ».

3° Au premier alinéa, après le mot « échange », les mots « leur télédiffusion et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d'un droit d'entrée » sont remplacés par : « et leur communication au public, notamment par tout procédé de télécommunication, autre que celle mentionnée au 4° de l’article L.214-1 ».

4° Entre le 1er et le deuxième alinéa est insérée la phrase suivante : « L’autorisation accordée par l’entreprise de communication audiovisuelle pour la reproduction ou la communication au public de ses programmes fixe les conditions de l'exploitation de ceux-ci sur les plans technique et financier ».

Objet

Le présent amendement vise à clarifier et renforcer le droit voisin dont disposent les entreprises de communication audiovisuelle depuis 1985, au même titre que les artistes-interprètes, les producteurs de phonogrammes et les producteurs de vidéogrammes.

En effet, de nombreux acteurs, plateformes et distributeurs internationaux ou français, reprennent les contenus produits par les radios, sans leur autorisation préalable. Ils monétisent ces programmes et en tirent profit, particulièrement sur le digital vers lequel se tourne de plus en plus de Français pour la consommation des contenus.

Dans un contexte de mutations technologiques et de captation de valeur importante par des acteurs mondiaux non régulés, il est essentiel de garantir les droits des éditeurs audiovisuels - radios et télévisions - sur leurs programmes et de leur donner la capacité réelle de les valoriser, notamment en clarifiant la portée de leur droit de reproduction et en alignant leur droit de communication au public sur celui reconnu aux autres titulaires de droits voisins. 

Le présent amendement permet donc d’actualiser la rédaction de l’article L 216-1 du CPI pour une mise en œuvre effective du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle.

Ainsi, les deux premières modifications proposées permettent de (i) clarifier que l’autorisation requise au titre de ce droit voisin est préalable, comme c’est le cas pour les autres droits voisins, et (ii) de confirmer que l’autorisation au titre du droit de reproduction est requise pour tous types de supports.

La troisième modification proposée vise à étendre la portée du droit de communication au public des entreprises de communication audiovisuelle, pour l’aligner sur celui des autres titulaires de droits voisins, dans le respect des textes internationaux. Elle permet ainsi de couvrir la diffusion en ligne simultanée de leurs programmes (« simulcasting »), ainsi que la diffusion de ces programmes dans tous lieux accessibles au public.

Néanmoins, afin de ne pas alourdir la charge pesant sur les exploitants de ces lieux, la fin de la rédaction proposée vise à soumettre ce dernier type d’exploitation à la licence légale régie par l’article L.214-1 du code de la propriété intellectuelle.

Un amendement distinct visant à modifier ce dernier article complète le dispositif, afin d’inclure effectivement dans le champ de cette licence légale la communication au public dans un lieu accessible à ce dernier des programmes des entreprises de communication audiovisuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-48 rect. bis

4 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE et M. FIALAIRE


ARTICLE 2


L’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

"Sont soumises à l'autorisation préalable de l'entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes sur tout type de support, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange et leur communication au public, notamment par tout procédé de télécommunication, autre que celle mentionnée au 4° de l’article L.214-1 "

2° Après le premier alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé : " L’autorisation accordée par l’entreprise de communication audiovisuelle pour la reproduction ou la communication au public de ses programmes fixe les conditions de l'exploitation de ceux-ci sur les plans technique et financier ".

Objet

Le présent amendement vise à clarifier et renforcer le droit voisin dont disposent les entreprises de communication audiovisuelle depuis 1985, au même titre que les artistes-interprètes, les producteurs de phonogrammes et les producteurs de vidéogrammes.

En effet, de nombreux acteurs, plateformes et distributeurs internationaux ou français, reprennent les contenus produits par les radios, sans leur autorisation préalable. Ils monétisent ces programmes et en tirent profit, particulièrement sur le digital vers lequel se tourne de plus en plus de Français pour la consommation des contenus.

Dans un contexte de mutations technologiques et de captation de valeur importante par des acteurs mondiaux non régulés, il est essentiel de garantir les droits des éditeurs audiovisuels - radios et télévisions - sur leurs programmes et de leur donner la capacité réelle de les valoriser, notamment en clarifiant la portée de leur droit de reproduction et en alignant leur droit de communication au public sur celui reconnu aux autres titulaires de droits voisins. 

Le présent amendement permet donc d’actualiser la rédaction de l’article L 216-1 du CPI pour une mise en œuvre effective du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle.

Ainsi, il est proposé que l’autorisation au titre du droit de reproduction soit requise pour tous types de supports.

Il est également prévu d'étendre la portée du droit de communication au public des entreprises de communication audiovisuelle, pour l’aligner sur celui des autres titulaires de droits voisins, dans le respect des textes internationaux. Elle permet ainsi de couvrir la diffusion en ligne simultanée de leurs programmes (« simulcasting »), ainsi que la diffusion de ces programmes dans tous lieux accessibles au public.

Néanmoins, afin de ne pas alourdir la charge pesant sur les exploitants de ces lieux, la fin de la rédaction proposée vise à soumettre ce dernier type d’exploitation à la licence légale régie par l’article L.214-1 du code de la propriété intellectuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-44 rect. bis

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. HOUPERT et Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° L’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

Après le 3° est ajouté l’alinéa suivant :

« 4° Pour l’application du 1° du présent article, est également concernée la communication directe dans un lieu public, sans paiement d’un droit d’entrée, des programmes des entreprises de communication audiovisuelle visés à l’article L216-1 du même code. Pour ce type d’exploitation de leurs programmes, les entreprises de communication audiovisuelle bénéficient, à part égale avec les producteurs et les artistes-interprètes, de la rémunération visée au présent article, et dans les conditions fixées aux articles L214-2 à L214-5 du présent code ».

2° L’article L. 214-2 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

Après les mots « Un Etat membre de la Communauté européenne » sont ajoutés les mots « et, lorsqu’il y a lieu, les entreprises de communication audiovisuelle ».

3° L’article L.214-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

Au premier alinéa de cet article, après les mots « des producteurs de phonogrammes » sont ajoutés les mots « et des entreprises de communication audiovisuelle, » ; après les mots « et les personnes utilisant les phonogrammes » sont ajoutés les mots « ou les programmes ».

Au second alinéa de cet article, après les mots « les personnes utilisant les phonogrammes » sont ajoutés les termes « ou les programmes ».

4° L’article L.214-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

Au premier alinéa de cet article, après les mots « les personnes qui, dans la branche d’activité concernée, utilisent les phonogrammes » sont ajoutés les mots « ou les programmes ».

Au premier alinéa de cet article, après les mots « et 3° » sont remplacés par les mots « 3° et 4° ».

Objet

Le présent amendement vise à intégrer dans le champ de la licence légale couvrant d’ores et déjà la diffusion des phonogrammes dans les lieux publics et bénéficiant aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes, la diffusion dans les mêmes lieux des programmes des entreprises de communication audiovisuelle. Cette intégration est néanmoins limitée aux hypothèses où ces lieux publics sont accessibles sans paiement d’un droit d’entrée, la diffusion des programmes dans les lieux accessibles au public moyennant le paiement d’un droit d’entrée relevant du droit exclusif des entreprises de communication audiovisuelle selon la directive 2006/115 du 12 décembre 2006.

Ce mécanisme de licence légale appliqué aux programmes des entreprises de communication audiovisuelle permettra une rémunération effective des radios et télévisions pour la communication de leurs contenus dans les lieux publics accessibles sans paiement d’un droit d’entrée, alors que ces éditeurs en sont en l’état privés, au contraire des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-56 rect.

4 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE et M. FIALAIRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° L’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

Après le 3° est ajouté l’alinéa suivant :

« 4° Pour l’application du 1° du présent article, est également concernée la communication directe dans un lieu public, sans paiement d’un droit d’entrée, des programmes des entreprises de communication audiovisuelle visés à l’article L216-1 du même code. Pour ce type d’exploitation de leurs programmes, les entreprises de communication audiovisuelle bénéficient, à part égale avec les producteurs et les artistes-interprètes, de la rémunération visée au présent article, et dans les conditions fixées aux articles L214-2 à L214-5 du présent code ».

2° L’article L. 214-2 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

Après les mots « Un Etat membre de la Communauté européenne » sont ajoutés les mots « et, lorsqu’il y a lieu, les entreprises de communication audiovisuelle ».

3° L’article L.214-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

Au premier alinéa de cet article, après les mots « des producteurs de phonogrammes » sont ajoutés les mots « et des entreprises de communication audiovisuelle, » ; après les mots « et les personnes utilisant les phonogrammes » sont ajoutés les mots « ou les programmes ».

Au second alinéa de cet article, après les mots « les personnes utilisant les phonogrammes » sont ajoutés les termes « ou les programmes ».

4° L’article L.214-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

Au premier alinéa de cet article, après les mots « les personnes qui, dans la branche d’activité concernée, utilisent les phonogrammes » sont ajoutés les mots « ou les programmes ».

Au premier alinéa de cet article, après les mots « et 3° » sont remplacés par les mots « 3° et 4° ».

Objet

Le présent amendement vise à intégrer dans le champ de la licence légale couvrant d’ores et déjà la diffusion des phonogrammes dans les lieux publics et bénéficiant aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes, la diffusion dans les mêmes lieux des programmes des entreprises de communication audiovisuelle. Cette intégration est néanmoins limitée aux hypothèses où ces lieux publics sont accessibles sans paiement d’un droit d’entrée, la diffusion des programmes dans les lieux accessibles au public moyennant le paiement d’un droit d’entrée relevant du droit exclusif des entreprises de communication audiovisuelle selon la directive 2006/115 du 12 décembre 2006.

Ce mécanisme de licence légale appliqué aux programmes des entreprises de communication audiovisuelle permettra une rémunération effective des radios et télévisions pour la communication de leurs contenus dans les lieux publics accessibles sans paiement d’un droit d’entrée, alors que ces éditeurs en sont en l’état privés, au contraire des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-49 rect. bis

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. HOUPERT et Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° L’article L.311-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

Après les mots « les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes », sont insérés les mots « en ce compris les entreprises de communication audiovisuelle en cette qualité ».

Objet

A raison de l’évolution technologique, les entreprises de communication audiovisuelle (éditeurs de services de radio et de télévision) procèdent aujourd’hui de manière quasi-systématique à la première fixation sonore ou audiovisuelle de leurs programmes propres avant diffusion et sont, à ce titre, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes au sens des articles L.213-1 et L.215-1 du code.

Par ailleurs, la même évolution des technologies et des supports d’enregistrement a entrainé une augmentation des pratiques de copie des contenus. De plus en plus en effet, les utilisateurs consomment, téléchargent et enregistrent leurs programmes (radios, podcasts, programmes télévisés…) sur leur smartphone, leur tablette ou leur ordinateur.

Afin de compenser la perte subie par les titulaires de droits voisins que sont les éditeurs de radio et de télévision à raison de ces reproductions, le présent amendement vise à confirmer expressément qu’ils bénéficient de la rémunération pour copie privée, au même titre que les autres bénéficiaires de cette dernière.

Cette modification est conforme à la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 qui permet, voir impose (v. Article 5, 2, sous b) de cette Directive) cette extension de la copie privée aux entreprises de communication audiovisuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-57 rect.

4 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE et M. FIALAIRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L.311-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

Après les mots « les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes », sont insérés les mots « en ce compris les entreprises de communication audiovisuelle en cette qualité ».

Objet

En raison de l’évolution technologique, les entreprises de communication audiovisuelle (éditeurs de services de radio et de télévision) procèdent aujourd’hui de manière quasi-systématique à la première fixation sonore ou audiovisuelle de leurs programmes propres avant diffusion et sont, à ce titre, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes au sens des articles L.213-1 et L.215-1 du code.

Par ailleurs, la même évolution des technologies et des supports d’enregistrement a entrainé une augmentation des pratiques de copie des contenus. De plus en plus en effet, les utilisateurs consomment, téléchargent et enregistrent leurs programmes (radios, podcasts, programmes télévisés…) sur leur smartphone, leur tablette ou leur ordinateur.

Afin de compenser la perte subie par les titulaires de droits voisins que sont les éditeurs de radio et de télévision à raison de ces reproductions, le présent amendement vise à confirmer expressément qu’ils bénéficient de la rémunération pour copie privée, au même titre que les autres bénéficiaires de cette dernière.

Cette modification est conforme à la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 qui permet, voir impose (v. Article 5, 2, sous b) de cette Directive) cette extension de la copie privée aux entreprises de communication audiovisuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-33 rect.

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, M. ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Modifier ainsi l’article L218-4 du code de la propriété intellectuelle,

I -Au troisième alinéa remplacer les mots : " de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse"

Par les mots : "d’entamer et de conclure des négociations globales avec les éditeurs de presse et les agences de presse réunis ensemble en vue  de fixer le montant de la rémunération prévue au deuxième alinéa et de leur fournir préalablement"

II - Insérer un fine un alinéa ainsi rédigé : " Tout refus de négociation ou de conclusion de l'accord mentionné au troisième alinéa, par un service de communication au public en ligne reproduisant ou exploitant directement ou indirectement le contenu d'une publication de presse, est porté à la connaissance du ministre chargé de la communication qui mandate un représentant pour conclure l'accord. En cas de refus du service concerné de conclure l'accord, dans un délai et selon des modalités  fixés par décret, le ministre ou toute partie y ayant intérêt peut saisir le juge judiciaire qui prononce une sanction pécuniaire qui ne peut excéder 20 millions d’euros ou 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent du service concerné."

Objet

Cet amendement tend à contraindre les plateformes exploitant des contenus de presse à conclure un accord global avec les éditeurs et les agences de presse réunis et à les soumettre, en cas de refus à entamer la négociation ou à conclure l'accord, à l'arbitrage de l'Etat et à une éventuelle sanction pécuniaire .






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Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-12

2 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN


ARTICLE 3


Alinéas 4, 8, 9

Après le mot :

judiciaire

Ajouter les mots :

de Paris

Objet

Cet amendement prévoit de centraliser le contentieux du piratage des retransmissions sportives en direct auprès du tribunal judiciaire de Paris.

Cette disposition proposée par la Hadopi dans son avis sur le projet de loi vise à unifier la jurisprudence et à permettre de développer une expertise en un lieu unique pour renforcer l’efficacité du dispositif.






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Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-1 rect. bis

4 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KERN, LEVI et LAUGIER, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. LONGEOT et de BELENET, Mmes DREXLER et BILLON, M. LE NAY, Mme FÉRAT, MM. DECOOL, HENNO, Pascal MARTIN, CIGOLOTTI et CHAUVET et Mmes JOSEPH, JACQUEMET, SAINT-PÉ et SCHALCK


ARTICLE 3


Alinéa 8

A la première phrase, remplacer les mots :

de la durée de la saison sportive mentionnée à l’article L. 333-1

 

Par les mots :

 d’une durée de douze mois

Objet

Faute d’une définition légale précise, la notion de « saison sportive » ne saurait garantir une protection de tous les évènements sportifs par les dispositions de l’article 3 et pourrait se révéler inadaptée dans certains cas (par exemple lors de manifestations sportives ponctuelles comme une coupe du monde).

Préférer une durée de validité d’un maximum de 12 mois pour la décision prononcée par le juge à la durée de la « saison sportive » permettrait d’appréhender le piratage de compétitions annuelles de courte durée comme Roland-Garros.

En effet, grâce à une ordonnance de 12 mois, les constats effectués en cours de compétition lors de l’édition 2021 de Roland-Garros seront pris en compte par une ordonnance qui pourra être utilisée pour empêcher le piratage de l’édition 2022 dès le début de la compétition.

 Une ordonnance de 12 mois permet ainsi de protéger les compétitions annuelles de courte durée sans interruption.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-13

2 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN


ARTICLE 3


Alinéa 8

Remplacer les mots :

de la durée de la saison sportive mentionnée à l’article L. 333-1

Par les mots :

d’une durée de douze mois

Objet

Cet amendement prévoit que la durée de l’ordonnance dynamique portera sur douze mois au maximum comme le prévoyait le texte adopté par la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale en mars 2020.

La notion de saison sportive n’apparaît pas, en effet, comme très précise et l’expérience de la crise sanitaire a montré par ailleurs que la durée des saisons pouvait évoluer en fonction des circonstances. Une durée de douze mois au maximum devrait permettre au juge d’ajuster la durée de son ordonnance en tenant compte des spécificités de chaque discipline.






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Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-2 rect. bis

4 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. KERN, LEVI et LAUGIER, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. LONGEOT et de BELENET, Mmes DREXLER et BILLON, M. LE NAY, Mme FÉRAT, MM. DECOOL, HENNO, Pascal MARTIN, CIGOLOTTI et CHAUVET et Mmes JOSEPH, JACQUEMET et SCHALCK


ARTICLE 3


Après l'alinéa 8

Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

"À compter de sa saisine, le président du tribunal judiciaire se prononce dans un délai permettant la mise en œuvre utile des mesures ordonnées pour assurer la bonne protection des droits mentionnés au I. "

 


Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre une appréhension globale du temps de la procédure afin que les mesures ordonnées puissent être exécutées utilement lorsqu’elles seront ordonnées, et pas seulement au stade des modalités de saisine et de prononcé du jugement.

En effet, l’introduction de la notion de « délai utile » entre la saisine et la décision du juge permettrait de protéger les compétitions annuelles de courte durée ainsi que les compétitions n’ayant lieu que périodiquement (typiquement tous les 4 ans) comme les coupes d’Europe des nations de football ou les Jeux Olympiques.

L’adoption de cet amendement permettrait de mieux protéger les efforts consentis par la Nation dans l’organisation des événements majeurs que constituent les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ou encore la coupe du monde de rugby France 2023.

[On note enfin que la phrase ici proposée figure dans le texte de l’article 10 de la proposition de loi « Démocratiser le sport en France » adoptée à l’Assemblée nationale en première lecture le 19 mars 2021.]



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-16

2 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. SAVIN


ARTICLE 3


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de sa saisine, le président du tribunal judiciaire se prononce dans un délai permettant la mise en œuvre utile des mesures ordonnées pour assurer la bonne protection des droits mentionnés au I. »

Objet

Cet amendement qui introduit la notion de « délai utile » entre la saisine et la décision du juge doit permettre de protéger les compétitions annuelles de courte durée ainsi que les compétitions n’ayant lieu que périodiquement comme les coupes d’Europe, du monde ou les Jeux Olympiques.

Cet dispositif est par ailleurs présent dans la rédaction adoptée le 19 mars dernier par les députés dans la proposition de loi « Démocratiser le sport en France ».


 






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(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-14

2 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN


ARTICLE 3


Alinéa 12

Après les mots :

du présent III,

Ajouter les mots :

elle peut demander au service concerné de se justifier et

Objet

Cet amendement vise à clarifier la rédaction du douzième alinéa en précisant que le service de communication au public qui ne donnerait pas suite à la notification de l’Arcom pourrait être amené à se justifier devant elle des raisons de son refus.

Cet ajout apparaît utile afin de ne pas laisser penser que ce nouvel alinéa qui ne figurait ni dans le texte de l’article 23 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique ni dans l’article 10 de la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France adoptée par l’Assemblée nationale pourrait avoir pour effet d’encourager les services de communication au public visés à ne pas répondre aux notifications de l’Arcom et à attendre la saisine de l’autorité judiciaire.






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(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-38 rect.

4 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LOZACH et Mme Sylvie ROBERT


ARTICLE 3


Alinéa 4

Après les mots :

« y remédier »,

Insérer les mots :

«, et notamment aux personnes mentionnées au 1 et au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ainsi qu’à tout fournisseur de noms de domaine, tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement. »

Objet

Cet amendement a pour objectif d’intégrer l’ensemble des intermédiaires techniques qui pourraient être enjoints par le juge d’agir afin de faire cesser la diffusion illicite de la manifestation sportive.

En effet, les fournisseurs d’accès à internet ne peuvent que bloquer l’un des chemins vers le contenu. Afin que le mécanisme de blocage soit plus efficace, il convient d’inclure d’autres intermédiaires techniques tels que les hébergeurs ou les fournisseurs de nom de domaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-39 rect.

4 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LOZACH et Mme Sylvie ROBERT


ARTICLE 3


Alinéa 8

Après les mots

« des mesures de blocage »

Insérer les mots

« ou de retrait »

Objet

Cet amendement a pour objectif d’intégrer l’hébergeur dans les acteurs susceptibles de faire l’objet d’une demande de la part du juge judiciaire afin de lutter contre la diffusion illicite de compétitions ou manifestations sportives.

Le terme de « retrait » permet de viser expressément l’hébergeur, en cohérence avec l’alinéa 4 de l’article 3 du présent projet de loi, qui mentionne que le président du tribunal judiciaire, saisi par un titulaire de droit, peut obtenir de la part de toute personne susceptible de contribuer à y remédier, et donc également de la part des hébergeurs, toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser une atteinte au droit d’exploitation audiovisuel d’une manifestation ou d’une compétition sportive.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-70

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUGONET, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 13, première phrase

I. Remplacer les mots :

qu’elle invite

Par les mots :

que

II. Après les mots :

du présent article

Insérer les mots :

sont invités

 

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-71 rect.

4 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUGONET, rapporteur


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

L’article 4 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

Après le huitième alinéa, ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé :

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigne parmi ses membres ayant une compétence juridique celui qui exerce la mission prévue au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du code de la propriété intellectuelle.

 

Objet

Cet amendement vise à calquer la composition de l'Arcom sur celle du CSA avec un président nommé par le Président de la République dans les conditions déterminées par l'article 13 de la Constitution et six membres nommés par le Parlement.

Compte tenu de la réalité de la charge de travail que cela représente, la présence de deux magistrats pour exercer la compétence de la réponse graduée dévolue aujourd'hui à la Hadopi n'est souhaitée ni par cette dernière ni par le CSA. En outre, dans son avis, le Conseil d'Etat a précisé que la présence de magistrats pour exercer cette compétence ne constituait pas une exigence constitutionnelle.

Le présent amendement prévoit donc de confier la mission d'exercer la riposte graduée à l'un des membres de l'Arcom que l'Autorité aurait pour mission de désigner parmi ses membres ayant une compétence juridique. Le deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit, en effet, que les six membres désignés par le Parlement le sont en fonction "de leurs compétences en matière économique, juridique, technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication".

Or l'expérience montre que les présidents des assemblées ont régulièrement choisi de nommer des membres ayant une compétence juridique affirmée qui pourrait les amener à exercer la compétence de la riposte graduée.






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(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-36 rect. bis

5 mai 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-71 rect. de M. HUGONET, rapporteur

présenté par

Adopté

Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE 5


Amendement COM-71 rect
Alinéa 2

Après l'alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :

"1° le septième alinéa est supprimé."

Objet

Cet amendement vise à supprimer la limite d’âge de 65 ans pour devenir membre de l’ARCOM. Cette disposition prévue à l’alinéa 12 existait déjà pour le CSA. Elle est aussi en vigueur à l’ARCEP mais il n’existe pas de telle contrainte d’âge pour intégrer la CNIL, l’Autorité de la concurrence, l’Agence Française de lutte contre le dopage (AFLD)...

Or dans le secteur des médias, il est difficile de trouver de bons candidats pour intégrer le collège du régulateur pour deux raisons : la rémunération des cadres dirigeants de ces entreprises est souvent très supérieure à celle proposée par le régulateur et surtout les contraintes imposées à l’issue du mandat interdisent de retravailler immédiatement dans le même secteur.

La suppression de la limite d’âge de 65 ans permettrait d’élargir les possibilités de choix à des personnes de 66 ou 67 ans qui ont acquis une expérience considérable et tout en ayant terminé leur carrière.

 






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(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-18

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, M. ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Modifier ainsi cet article :

I - Alinéa 3

après les mots : "Président de la République"

Insérer les mots : " , dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, "

II - Rédiger ainsi l'alinéa 5 : " Un membre en activité du Conseil d’État et un membre en activité de la Cour de cassation sont désignés  par un vote à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés des deux commissions  permanentes chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat, sur proposition respectivement  du vice-président du Conseil d’État et du premier président de la Cour de cassation."

Objet

Cet amendement tend à donner un pouvoir de nomination des deux membres de l'ARCOM issus du Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation, au Parlement.

Il effectue, en outre, une coordination afin de rappeler que le Président de l'ARCOM sera soumis à la procédure de désignation prévue par l'article 13 de la Constitution.






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(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-72

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUGONET, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'alinéa qu'il est proposé de supprimer se réfère à une mission de l'ARCOM d'évaluation de l'efficacité des mesures de protection des oeuvres qui ne figure pas dans le présent projet de loi. Il est donc proposé de supprimer cette référence inutile.






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(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-29

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, M. ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


I - Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986  précitée, insérer un alinéa ainsi rédigé :

" L'une des sociétés mentionnées au premier alinéa constitue la société référente en matière de sport et retransmet des images des compétitions, des manifestations et des pratiques qui se déroulent dans les différentes régions. "

II - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à consolider une chaîne du service public comme référente en matière de sport,  en s'appuyant sur la capacité de France 3 à faire remonter des images des compétitions et des manifestations sportives ainsi que des pratiques en région.






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(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-22

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, M. ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


I - Après l'alinéa  2, insérer deux  alinéas ainsi rédigés :

 La dernière phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots suivants :

" et veille à ce que l'offre proposée par la société mentionnée au I de l'article 44 dispose d'un service dédié aux programmes éducatifs et culturels à destination de la jeunesse."

II - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à donner compétence au CSA de veiller, au titre de sa mission de protection de la jeunesse, à l’existence d’une chaîne de service public proposant une offre de programmes destinés à la jeunesse.






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(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-34

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, M. ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Après l'alinéa 4,

Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

3° Avant la dernière phrase du second alinéa est insérée une phrase ainsi rédigée :

Elle attribue aux services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre un numéro logique en veillant à l’intérêt du public, au respect du pluralisme de l’information et à l’équité entre les éditeurs et peut, à cette fin, organiser la numérotation par blocs définis selon la programmation des services qui les composent.

 

 

Objet

Cet amendement précise les compétences de l’ARCOM en matière de numérotation des chaînes gratuites de la TNT.

Cet amendement permet ainsi à l’Arcom d’organiser la numérotation par blocs définis selon leur programmation, en appréciant notamment l’intérêt de chaque service pour le public au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversité des opérateurs et le renforcement du pluralisme de l’information.

 






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(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-73

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUGONET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. – L’article 3-1 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

Avant le dernier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à ce que les distributeurs de services donnent aux éditeurs de services un accès aux données relatives à la consommation des programmes issus des services qu’ils distribuent».

« II. – Après l’article 34-5 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Article 34-6 - Sans préjudice de l’application des dispositions prévues par le Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, tout distributeur de services fait gratuitement droit aux demandes des éditeurs de services de communication audiovisuelle visant à assurer l’accès de ces derniers aux données relatives à la consommation de leurs services. »

 

Objet

Cet amendement fixe un principe général d’accès aux données d’usage des éditeurs sur leurs programmes, qu’ils soient consommés par des utilisateurs depuis les boxes Internet des opérateurs ou depuis des plateformes numériques tierces.

Le secteur audiovisuel est en effet marqué une très forte croissance des usages non linéaires et l’individualisation des modes de consommation de la télévision. La télévision de rattrapage peut ainsi représenter jusqu’à 25% de l’audience d’un programme, notamment sous l’impulsion des offres « triple play » des distributeurs, premier mode de réception de la télévision depuis 2017.

Dans ce contexte, l’accès des éditeurs de télévision aux données d’usage des contenus, par exemple l’historique des programmes visionnées par un usager depuis une box Internet, est une condition indispensable au maintien d’un lien direct entre les éditeurs et leurs publics, sous peine de voir les chaînes devenir de simples producteurs / fournisseurs de programmes, sans capacité de proposer une offre cohérente et éditorialisée.

Les données d’usage donnent en effet accès aux éditeurs à une connaissance fine de leur public et d’adapter aux environnements non linéaires le pouvoir de prescription éditoriale qui fait leur force dans l’environnement linéaire. Elles permettent d’apporter une personnalisation de contenus, à l’instar de la recommandation de programmes à laquelle les internautes sont désormais habitués, sous l’impulsion des offres de vidéo à la demande par abonnement, et de sortir des « bulles d’enfermement » les téléspectateurs sur certains types de programmes.

Force est de constater aujourd’hui que l’accès à ces données est cependant extrêmement limité, souvent contesté par les distributeurs, et ne prospère le cas échéant que par la voie de négociations très difficiles – les distributeurs ayant tout intérêt à conserver cette donnée à leur profit, alors même qu’elle n’existerait pas sans les contenus des éditeurs de services audiovisuels.

Le présent amendement vise donc à créer un cadre juridique des éditeurs aux données d’usage de leurs programmes en prévoyant que les distributeurs font droit aux demandes des éditeurs de services de communication audiovisuelle visant à assurer l’accès de ces derniers aux données relatives à la consommation de leurs programmes.

 

 

 

 

 

 






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(n° 523 )

N° COM-19

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, M. ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10


Avant l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi complété :

"et peut adresser une mise en demeure aux services contrevenant à l'obligation prévue au premier alinéa. Si le service ne se conforme pas à la mise en demeure et procède à la diffusion illicite d'un deuxième évènement d'importance majeure, le Conseil peut soumettre le service concerné à une sanction pécuniaire dont le montant est fixé proportionnellement au montant du droit d'exploitation de la manifestation ou de la compétition, dans des conditions fixées par décret.

Objet

Cet amendement tend à renforcer les pouvoirs dont dispose  actuellement le CSA pour s'assurer que les services de télévision ne contournent pas l'obligation légale de retransmission en clair des évènements d'importance majeurs. Il est ainsi prévu que l''ARCOM pourra adresser une mise en demeure aux services ne respectant pas cette obligation et, en cas de récidive, leur appliquer une sanction pécuniaire calculée proportionnellement au montant des droits perçus.






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(n° 523 )

N° COM-20

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, M. ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10


Avant l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 20-4 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Article 20-4 bis : Pour l'exercice des missions prévues aux articles 20-2, 20-3 et 20-4, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique réunit une commission de concertation composée de représentants des fédérations mentionnées aux articles L131-8 et L 131-14 du code du sport, de représentants de leurs ligues mentionnées à l'article L.132-1 du code du sport  et de représentants des sociétés nationales de programmes mentionnées à l'article 44 et des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle.

Objet

Cet amendement tend à créer une instance permanente de concertation sport/audiovisuel réunissant  des représentants des fédérations et des ligues et des éditeurs  et distributeurs de services de télévision et de radio, sous l'égide de l'ARCOM.






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(n° 523 )

N° COM-78

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUGONET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant-dernier alinéa de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « A compter de la publication de cette étude d’impact, le demandeur et les tiers adressent leurs contributions à l’ARCOM dans le délai qu’elle a imparti. Si elle l’estime utile, l’Autorité peut entendre le demandeur et les tiers qui le demandent. »

Objet

Le présent amendement a vocation à simplifier la procédure contradictoire autour des études d’impact que l’ARCOM aura à élaborer sur le fondement de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986.

L’avant-dernier alinéa de l’article 28 de la loi de 1986 prévoit la réalisation d’une étude d’impact pour les évolutions conventionnelles susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause, mais l’article 28 ne précise pas le formalisme applicable à sa mise en œuvre.

Le raisonnement tenu par le Conseil d’État dans ses décisions du 17 juin 2015 est transposable aux études d’impact réalisées dans le cadre de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986. Ainsi, en vertu de cette jurisprudence, il revient au CSA de mettre au contradictoire son étude d’impact avant toute prise de décision, et de laisser un temps raisonnable au destinataire de la décision et aux tiers pour s’exprimer. Eu égard à la lettre de l’article 28, la procédure contradictoire mise en œuvre n’implique pas que les personnes intéressées disposent du droit d’être entendues par le Conseil. Toutefois, afin d’assurer la sécurité juridique des décisions de l’ARCOM, il pourrait être utile de préciser, d’une part, qu’à compter de la publication de l’étude d’impact, le demandeur et les tiers adressent leurs contributions à l’ARCOM dans le délai qu’elle a imparti et, d’autre part, que l’ARCOM peut, si elle l’estime utile, entendre le demandeur et les tiers qui le lui demandent.






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Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-74

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUGONET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du I de l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est supprimé.

 

Objet

Cet amendement vise à reconnaître la possibilité à l'Arcom de prolonger une seconde fois pour 5 ans les autorisations d’émettre des télévisions numériques nationales et locales.

Cette prolongation des autorisations répond à un objectif d’intérêt général concernant la préservation de la plateforme TNT alors que des doutes se font jour quant à son avenir à l'horizon 2030 et que certains groupes s'interrogent sur l'intérêt de maintenir une diffusion hertzienne coûteuse synonyme d'obligations de couverture territoriale.

La prolongation de ces autorisations doit permettre de préserver la couverture territoriale, la diversité de l’offre et le pluralisme des programmes ainsi que les investissements dans la création audiovisuelle qui sont liés à l’attribution des fréquences hertziennes. Elle permettra aussi de donner de la visibilité à la plateforme TNT jusqu'à 2028 au moins compte tenu de l'arrivée à échéance en 2023 de plusieurs autorisations d'émettre.






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Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-76

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUGONET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° Après la deuxième phrase du I de l’article 34-2 de la loi n° 86-1067, insérer la phrase suivante :

« Sur les réseaux autres que satellitaires, lorsque l’un de ces services comporte des décrochages régionaux et locaux, cette mise à disposition porte sur le programme normalement reçu par voie hertzienne terrestre dans la zone de service. »

2° A la première phrase du deuxième alinéa de l’article 34-4 de la même loi, après les mots « Conseil supérieur de l’audiovisuel », insérer les mots : « y compris s’agissant des décrochages régionaux et locaux normalement reçus dans la zone de service par voie hertzienne terrestre des services visés à l’article 44. I. »

3° A l’article 34-5 de la loi n° 86-1067, après le mot « services », insérer les mots : « sur les réseaux satellitaires ».

Objet

Cet amendement vise à garantir la visibilité et l’accessibilité de l’offre d’information régionale et locale de France 3 et des coopérations éditoriales entre les réseaux France 3 et France Bleu.

La réception par la TNT, dominante jusqu’en 2015, connaît en effet une baisse constante au profit d’autres modes de réception, notamment la télévision par internet via les box des fournisseurs d’accès à Internet.

Cette évolution emporte deux conséquences pour la visibilité des programmes régionaux et locaux de France 3 :

-    pour les 58% de foyers qui regardent la télévision via une box, les 18 éditions locales d’information  de France 3 sont inaccessibles puisqu’elles ne sont tout simplement pas distribuées par les opérateurs ;

-    pour ces mêmes foyers, à l’horizon 2022, 21 matinales communes France 3 – France Bleu ne seront pas distribuées par les opérateurs et seront donc invisibles pour une part de plus en plus importante de la population. Il s’agit des matinales qui ne correspondent pas aux zones de diffusion des éditions régionales d’information de France 3 ;                                                                   

-    par ailleurs, pour ces foyers, la touche 3 des télécommandes ne permet pas aujourd’hui d’accéder automatiquement, systématiquement et par défaut au programme régional de France 3.                                                                                                   

Dès lors, deux évolutions apparaissent indispensables pour garantir l’accès de tous les citoyens à l’intégralité de l’offre de proximité de France 3 :

-    Permettre à chaque téléspectateur d’accéder à la déclinaison locale de France 3 qui correspond à son lieu de vie. Cet objectif nécessite de moderniser le régime du « must carry » (article 34-2, L. 86), qui n’impose en effet aux distributeurs que la reprise de la chaîne France 3, peu important sa déclinaison régionale ou locale ;

-    Préciser que le respect de la numérotation logique par les distributeurs, s’agissant de France 3, implique de proposer en touche 3 le décrochage régional ou local proposé sur la TNT dans la zone. La géolocalisation par adresse IP des boitiers de réception fournis par les distributeurs à leurs abonnés permet techniquement aujourd’hui de satisfaire cette demande, sans que cela nécessite d’intervention ou de manipulation particulière de la part des usagers.






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Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-77

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUGONET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 34-2 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :                                                                              

1° Après le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Préalablement à la mise à disposition des services susvisés, les distributeurs de services concluent avec chacune de ces sociétés, dans le respect des dispositions prévues à l’article L 216-1 du code de propriété intellectuelle, un contrat portant sur les conditions de reprise, d’acheminement et de mise à disposition du signal de ces services. »

2° Après le quatrième alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Les services mis gratuitement à la disposition des abonnés par les distributeurs en application des alinéas précédents sont repris de manière simultanée, en intégralité et sans altération. »

II. – Le premier alinéa de l’article 17-1 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 est complété par les mots suivants :

« ou en cas de refus d’établir les relations contractuelles prévues au I de l’article 34-2. »

Objet

La distribution des chaînes du service public (« must carry ») par les distributeurs, telle que prévue dans la loi du 30 septembre 1986, a été conçue comme un outil au service de l’accès de tous les téléspectateurs à l’offre du service public, quel que soit le vecteur de réception.                            

En contrepartie de la mise à la disposition gratuite de leurs services par les éditeurs, les distributeurs sont soumis à diverses obligations, telle que la mise à la disposition des programmes destinés aux personnes sourdes et malentendantes.                                                       

Toutefois, on constate que certains distributeurs considèrent, en s’appuyant sur une définition source d’interprétations du « must carry », que celui-ci les exonère de certaines contreparties, notamment la nécessité de contractualiser avec les éditeurs de service public dans la mesure où ils ont contracté avec d’autres éditeurs pour accéder au statut de distributeur.                                          

Certains distributeurs tendent également à considérer le « must carry » comme un outil juridique au bénéfice de la seule attractivité de leur offre et négligent l’intégrité et la reprise qualitative des contenus de service public, tout particulièrement ceux qu’ils considèrent sans valeur commerciale. C’est notamment le cas des services associés aux programmes tels que le sous-titrage et l’audiodescription à destination des personnes sourdes et malvoyantes, ainsi que les versions multilingues des programmes.

Le CSA a ainsi fréquemment relevé une reprise parcellaire ou dégradée des flux d’accessibilité à destination des personnes handicapées par les fournisseurs d’accès à internet (manque de lisibilité des sous-titres, phrases incomplètes à l’écran, débits dégradés, etc.), notamment dans le cas de programmes diffusés en direct.

Cet amendement vise donc à renforcer les modalités du « must carry » en prévoyant :

- d’une part, l’obligation faite à l’ensemble des distributeurs de services de contractualiser avec les éditeurs, y compris pour les éditeurs de service public soumis au « must carry » ;

- d’autre part en inscrivant un principe général de protection de l’intégrité et de la qualité des contenus distribués aux mêmes standards de qualité que ceux appliqués par l’éditeur sur son service hertzien, notamment la reprise intégrale des moyens d’accessibilité aux personnes handicapées et des versions multilingues.

 






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Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-75

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUGONET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 41 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Le nombre :  « 150 » est remplacé par le nombre : « 160 » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter de la publication de la loi n°     du      relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, ce nombre est indexé tous les cinq ans sur l’évolution de la population par décret en Conseil d’État et arrondi au nombre entier le plus proche. »

Objet

Cet amendement prévoit d’actualiser le plafond de concentration pour la radio analogique, tel que prévu par l’alinéa premier l’article 41 de la loi du 30 septembre 1986, actuellement fixé à 150 millions d’habitants, pour le porter à 160 millions d’habitants.

Il prévoit également son indexation tous les cinq ans sur l’évolution de la population française par décret en Conseil d’État, afin de tenir compte des évolutions démographiques.

Cette disposition avait été adoptée par la commission des affaires culturelles en mars 2020 lors de l’examen en première lecture du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique. Il s'agit d'un ajustement consensuel qui ne remet pas en cause les équilibres entre les réseaux nationaux et les radios indépendantes tout en tenant compte des évolutions démographiques.

 






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Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-42 rect. bis

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. HOUPERT et Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au sixième alinéa de l’article 41 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 précitée le mot : "douze" est remplacé par le mot : "trente".

Objet

Le sixième alinéa de l’article 41 de la loi de 1986 prévoit que les chaînes TNT locales appartenant à un même groupe ne peuvent pas couvrir plus de 12 millions d’habitants.

Cette disposition fait obstacle au développement de réseaux de chaînes d’information locale sur l’ensemble du territoire alors que de tels réseaux participent à la diversité des sources d’information et à l’animation de la vie locale.

Ce seuil de 12 millions date de 2004, une époque où la télévision par voie hertzienne était prépondérante. Il n’est plus adapté à la situation actuelle où prédomine la diffusion des chaînes locales hertziennes par les distributeurs de services en IPTV.

Cet amendement propose donc de porter ce seuil à 30 millions afin de permettre à un même réseau de couvrir l’ensemble des métropoles du territoire et de pérenniser un modèle de chaînes locales d’information.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-61

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. KERN et Mme SCHALCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le septième alinéa de l’article 41 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

a) Le chiffre « douze » est remplacé par le chiffre « trente»

b) L’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée « Afin de ne pas reconstituer un réseau national, la grille de programmation de chaque service détenu par une même personne doit être composée de 80% de programmes originaux dédiés à la zone de diffusion dudit service. »

Objet

Cet amendement vise à moderniser les pouvoirs de l’ARCOM en matière de régulation des seuils anti-concentration au niveau local. Il est essentiel d’apporter davantage de souplesse aux médias audiovisuels qui souhaitent se rapprocher de leurs audiences locales, alors que tous les contenus médias sont disponibles sur Internet sans limite géographique. Il s’agit d’un enjeu de pluralisme que de permettre à des médias locaux de rester viables économiquement et de moderniser leur accès aux publics.
L’offre de chaînes locales en France a besoin de se structurer afin de répondre à l’intérêt croissant des téléspectateurs. La loi de juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle avait doublé le seuil de 6 à 12 millions, en reprenant ces argumentaires. Ce n’est pas suffisant, au vu de la situation économique des réseaux locaux.
C’est pourquoi cet amendement porte le seuil de 12 millions à 30 millions, afin de répondre à cet enjeu de proximité, de pluralisme et de développement économique. Le seuil est ainsi aligné avec celui qui s’applique pour qualifier un réseau à caractère national en radio.
Dans un esprit de prévention des atteintes au pluralisme, il convient d’assurer dans la loi que l’objectif du titulaire de ces autorisations n’est pas de reconstituer un réseau national. C’est pourquoi est ajouté un critère de différenciation à hauteur de 80% des programmes originaux et locaux sur chaque chaîne du réseau détenu par un même groupe.






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Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-45 rect.

4 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE et M. FIALAIRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 41 de la loi 86-1067 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° Alinéas 6 et 7 :

Après les mots « pour effet », rédiger ainsi la fin de la phrase : « de réduire de manière significative la part de programmes originaux dédiés à la zone de diffusion dudit service ».

2° Alinéa 7 :

Après les mots « titulaire d’autorisations », insérer les mots « afin de ne pas reconstituer un réseau national, la grille de programmation de chaque service détenu par une même personne doit être composée de 80% de programmes originaux dédiés à la zone de diffusion dudit service. »

Objet

Cet amendement vise à moderniser le rôle de l’ARCOM en matière de régulation du seuil anticoncentration pour les chaînes locales afin d’apporter davantage de souplesse aux médias audiovisuels qui souhaitent se rapprocher de leurs audiences locales, alors que tous les contenus médias sont disponibles sur Internet sans limite géographique. Il s’agit d’un enjeu de pluralisme, que de permettre à des médias locaux de rester viables économiquement et de moderniser leur accès aux publics. L’offre de chaînes locales en France a besoin de se structurer afin de répondre à l’intérêt croissant des téléspectateurs. La loi de juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle avait doublé le seuil de 6 à 12 millions, en reprenant ces argumentaires. Ce n’est pas suffisant, au vu de la situation économique des réseaux locaux. Dans un contexte de modernisation des modes de distribution (OTT, IPTV), le contrôle de l’ARCOM doit porter sur la ligne éditoriale des chaînes locales, et non plus sur leur bassin de population cumulée. C’est pourquoi cet amendement supprime le seuil de 12 millions d’habitants, afin de répondre à cet enjeu de proximité, de pluralisme et de développement économique.La suppression de ce seuil favorisera le développement de réseaux de chaînes locales, tout en garantissant une offre de programmes originaux dédiés à la zone de diffusion du service, ce qui permettra d’attirer de nouveaux annonceurs et contribuera à l’activité économique des territoires. Dans un esprit de prévention des atteintes au pluralisme, il convient d’assurer dans la loi que l’objectif du titulaire de ces autorisations n’est pas de reconstituer un réseau national. C’est pourquoi est ajouté un critère de différenciation à hauteur de 80% des programmes originaux et locaux sur chaque chaîne du réseau détenu par un même groupe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-46 rect.

4 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE et M. FIALAIRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'alinéa 7 de l'article 41 de la loi 86-1067 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1 ° Remplacer « 12 millions » par « 30 millions »

2° Après les mots « titulaire d’autorisations », insérer les mots « afin de ne pas reconstituer un réseau national, la grille de programmation de chaque service détenu par une même personne doit être composée de 80% de programmes originaux dédiés à la zone de diffusion dudit service. »

Objet

Cet amendement vise à moderniser les pouvoirs de l’ARCOM en matière de régulation des seuils anti-concentration au niveau local. Il est essentiel d’apporter davantage de souplesse aux médias audiovisuels qui souhaitent se rapprocher de leurs audiences locales, alors que tous les contenus médias sont disponibles sur Internet sans limite géographique. Il s’agit d’un enjeu de pluralisme que de permettre à des médias locaux de rester viables économiquement et de moderniser leur accès aux publics. L’offre de chaînes locales en France a besoin de se structurer afin de répondre à l’intérêt croissant des téléspectateurs. La loi de juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle avait doublé le seuil de 6 à 12 millions, en reprenant ces argumentaires. Ce n’est pas suffisant, au vu de la situation économique des réseaux locaux. C’est pourquoi cet amendement porte le seuil de 12 millions à 30 millions, afin de répondre à cet enjeu de proximité, de pluralisme et de développement économique. Le seuil est ainsi aligné avec celui qui s’applique pour qualifier un réseau à caractère national en radio. Dans un esprit de prévention des atteintes au pluralisme, il convient d’assurer dans la loi que l’objectif du titulaire de ces autorisations n’est pas de reconstituer un réseau national. C’est pourquoi est ajouté un critère de différenciation à hauteur de 80% des programmes originaux et locaux sur chaque chaîne du réseau détenu par un même groupe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-59

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme VENTALON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 34-4 de la loi de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

« 1° Après la première phrase du deuxième alinéa est insérée la phrase suivante :

« Dans les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les distributeurs de services dont l’offre de programmes comprend des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre dans le département ou la collectivité ou en Nouvelle-Calédonie assurent la reprise de ces services en respectant la numérotation logique définie par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique respectivement pour le département ou la collectivité considérée ou la Nouvelle-Calédonie. »

« 2° La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Dans le cas prévu à la première phrase du présent alinéa, ces distributeurs doivent, sur le territoire métropolitain, également assurer la reprise des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en respectant l’ordre de la numérotation logique, à partir d’un nombre entier suivant immédiatement un multiple de cent et, dans les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, également assurer la reprise des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre dans les mêmes conditions. »

Objet

Cet amendement prévoit de décliner aux territoires d’outre-mer l’obligation faite aux distributeurs de respecter la numérotation logique des services de télévision sur le territoire métropolitain.

Aujourd’hui, seules les chaînes publiques de France Télévisions, Arte et les chaînes locales sont accessibles gratuitement sur la TNT outre-mer. Il est donc particulièrement légitime qu’elles bénéficient d’une exposition favorable dans les bouquets des distributeurs outre-mer, notamment satellitaires, en contrepartie de l’investissement important qu’elles consentent pour leur diffusion hertzienne.






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Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-21

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, M. ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, après les mots : " représentatives du secteur de la communication audiovisuelle, "

Insérer les mots : " les organismes de gestion collective visés à l'article L321-1 du code de la propriété intellectuelle"

Objet

Cet amendement a pour objet de donner la possibilité aux organismes de gestion collective de saisir l'ARCOM du non respect, par les éditeurs et distributeurs de services, de leurs obligations légales et réglementaires, au même titre que les organisations représentatives du secteur ou les associations y ayant intérêt.






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Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-28

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, M. ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

L'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est complétée par trois alinéas ainsi rédigés :

En cas de diffusion d'un programme présentant des propos incitant à la haine, l'une des sanctions prévues au 4°) est appliquée.

Objet

Cet amendement tend à permettre à l'autorité de régulation de pouvoir appliquer, sans qu'elle soit contestée, le retrait ou la résiliation de l'autorisation d'un service lorsque celui-ci aura diffusé un programme présentant des propos d'incitation à la haine.






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(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-37

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, M. ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'alinéa 5 de l'article 3-1 de la  loi du 30 septembre 1986 précitée,  insérer un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille au respect par les éditeurs et les distributeurs de services de radio et de télévision, ainsi que par les services de médias audiovisuels à la demande, de la propriété intellectuelle des tiers dont les œuvres sont diffusées ou distribuées par ces services »

 

Objet

Le présent amendement a pour objet d’inscrire explicitement dans la loi la mission de l’ARCOM visant à veiller au respect par les services de télévision et les plateformes du versement effectif des droits d’auteur aux créateurs.

D’ores et déjà, un certain nombre de conventions conclues entre les opérateurs et le CSA prévoient expressément le respect des droits des auteurs. De la même manière, l’autorité a eu l’occasion d’intervenir dans des conflits récents autour des manquements de certains éditeurs à l’égard des droits d’auteurs.

Aussi, cet amendement permettrait de consolider juridiquement l’intervention de l’autorité de régulation tout en réaffirmant l’importance du respect du droit d’auteur au cœur des missions de l’ARCOM comme dans leur mise en œuvre par les services de communication audiovisuelle.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-60 rect.

4 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KERN et Mme SCHALCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, par décision motivée, autoriser une modification des obligations liées à la programmation, y compris s’agissant d’obligations quantifiées, dès lors que la modification envisagée ne remet pas en cause l’orientation générale du service concerné et qu’elle est compatible avec l’intérêt du public. »

Objet

Fruit d'une recommandation formulée par le CSA, cet amendement vise à lui permettre de faire évoluer de façon plus souple les conventions conclues avec les éditeurs. Ainsi, l’ARCOM pourra modifier, par une décision motivée, les obligations liées à la programmation d’un service, dès lors que le format de la chaîne n’est pas remis en cause et que la modification est compatible avec l’intérêt du public.








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(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-47 rect.

4 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE et M. FIALAIRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’alinéa 4 de l'article 42-3 de la loi 86-1067 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

Après les mots « donner son agrément », remplacer les mots « à une modification des modalités de financement lorsqu'elle porte sur le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. » par les mots « à une modification de l’autorisation lorsqu’elle est justifiée par un motif d’intérêt général."

Objet

Cet amendement vise à permettre aux éditeurs de chaînes de s’adapter et d’innover pour répondre à la concurrence des géants du numérique sans encourir de refus au motif d’un changement substantiel de leur convention. L’amendement propose donc, en introduisant expressément l’exception d’intérêt général à la procédure ouverte d’octroi de fréquences, de permettre au CSA de renégocier les conventions des chaînes dans le respect de la directive européenne « autorisations » sur l’attribution des fréquences. Cette rédaction reprend l’exception introduite par la décision du Conseil d’Etat du 13 juillet 2016 en la rendant plus générale pour qu’elle puisse s’appliquer à tous les éditeurs de chaînes dans l’intérêt du pluralisme. Ceci est à la fois une exigence économique et une question de souveraineté nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-79

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUGONET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du premier alinéa de l’article 42-3 du 30 septembre 1986 précitée est complétée par les mots suivants :

"ou en cas de détention par cette société d’une précédente autorisation délivrée pour le même service"

 

Objet

Le premier alinéa de l’article 42-3 a été complété en 2016 afin de prévoir que le CSA ne pourra agréer une modification du contrôle direct ou indirect de la société́ titulaire d’une autorisation intervenant dans un délai de cinq ans à compter de cette délivrance, sauf en cas de difficultés économiques. Cette disposition visait à lutter contre la spéculation sur les reventes de fréquences.

Dans son rapport au nom de la commission de la culture, notre collègue Catherine Morin-Desailly s’était interrogée « sur la nécessité d’adopter une disposition générale qui pourrait avoir pour conséquence de bloquer les décisions économiques qui ne relèvent pas de démarches spéculatives ». Ce risque apparaît aujourd’hui réel dans un contexte marqué par une restructuration du secteur des médias provoquée par une montée en puissance irrésistible des plateformes numériques américaines.

Dans ces conditions, cet amendement propose de corriger la rédaction du premier alinéa de l’article 42-3 en excluant explicitement du dispositif les sociétés qui auraient déjà exploité des autorisations d’émettre en application de l’article 30-1 pour un même service que celui nouvellement autorisé. Cette distinctions doit permettre de différencier les reventes spéculatives des décisions industrielles structurantes.

 






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Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-52 rect.

4 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY, MM. Loïc HERVÉ et LAUGIER, Mme BILLON, MM. DUFFOURG et MOGA, Mmes DOINEAU et JACQUEMET, MM. Jean-Michel ARNAUD, CHAUVET et LE NAY, Mme FÉRAT, MM. HINGRAY, CANEVET et DÉTRAIGNE, Mme LOISIER, MM. JANSSENS, LEVI et HENNO et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi prévoit d’insérer dans le Code du cinéma et de l’image animée un Titre VI intitulé « Protection de l’accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles ».

 

L’objectif du projet de loi est de s’assurer qu’un acquéreur étranger respectera les termes de l’accord professionnel du 3 octobre 2016 sur l'obligation de recherche d'exploitation suivie relative aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

 

Cet accord, étendu par arrêté du 7 octobre 2016, a été signé en application de l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que : « Le producteur est tenu de rechercher une exploitation suivie de l'œuvre audiovisuelle, conforme aux usages de la profession. Le champ et les conditions de mise en œuvre de cette obligation ainsi que, le cas échéant, les dispositions convenues entre le producteur et ses cessionnaires ou mandataires sont définis par voie d'accord professionnel (…) ».

 

A noter que le terme « producteur » ne renvoie pas uniquement au producteur d’origine d’œuvres françaises mais à tous les détenteurs d’œuvres françaises, quelle que soit leur nationalité.

 

Ce sont donc les conditions de cet accord du 3 octobre 2016 que le projet de loi a la volonté de voir respecter par tout acquéreur d’«œuvres françaises cinématographiques et œuvres françaises audiovisuelles patrimoniales pour lesquelles un contrat de production audiovisuelle est régi par le droit français » (Point I de l’accord).

 

A noter que l’accord s’applique rétroactivement à toutes les « œuvres couvertes par des contrats en cours » (Point VIII alinéa 4 de l’accord).

 

En conséquence, en application de l’accord étendu du 3 octobre 2016, les auteurs d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle française, peuvent revendiquer l’application des termes de ce dernier, que l’obligation de recherche d’exploitation suivie soit stipulée dans leurs contrats ou non, puisque cette obligation a en effet vocation à s’appliquer aux contrats signés antérieurement.

 

Dans ce contexte, un acquéreur, quelle que soit sa nationalité, de l’une des œuvres précitées reste tenu par toutes les obligations contractées par le producteur envers les auteurs, ainsi que par les dispositions réglementaires applicables à ces contrats. L’acquéreur est en effet subrogé dans les droits et obligations du cédant des œuvres, y compris celles à l’égard des auteurs. Dès qu’une telle cession intervient toutes les règles applicables aux œuvres concernées le demeurent, sans considération de la qualité de producteur ou de la nationalité de l’acquéreur.


 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-27

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, M. ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Après l'alinéa 4, insérer les dispositions suivantes :

Section 1 A

Autorisation préalable de cession d’un catalogue audiovisuel à une personne dont l 'activité s'exerce dans un état non membre de l'Espace économique européen


« Art. L. 260-1. – A peine de nullité, toute cession directe ou indirecte par un producteur soumis à l’obligation de recherche d’exploitation suivie prévue à l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, d’une ou plusieurs œuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ d’application de l’accord prévu par cet article à une personne  dont l 'activité s'exerce dans un état non membre de l'Espace économique européen et qui n'est pas soumise aux dispositions du même article, ou toute autre opération d’effet équivalent à une cession quant au droit d’exploiter les œuvres,  quelles que soient ses modalités, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé de la culture.
« Toute nouvelle cession directe ou indirecte d'une ou plusieurs des oeuvres mentionnées au premier alinéa est soumise aux dispositions de la présente section.
« Art. L. 260-2. – L’autorisation ne peut être accordée que si la personne bénéficiaire de la cession justifie qu’elle est en mesure de respecter les obligations suivantes :
« 1° Assurer de manière pérenne le dépôt et la conservation en France des éléments techniques relatifs aux oeuvres ;
« 2° Assurer la valorisation et l’exploitation de ces oeuvres, notamment par la recherche d’une exploitation suivie des oeuvres dans les conditions prévues à l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle ;
« 3° Prendre toute mesure technique pour participer à la lutte contre la contrefaçon des oeuvres.
« Les obligations mentionnées au 2° et au 3° sont réputées remplies lorsque l'acquéreur des oeuvres est déjà soumis aux obligations de l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.
« Art. L. 260-3. – Le ministre chargé de la culture se prononce dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. A défaut de réponse dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
« Art. L. 260-4. – Si la cession d'oeuvres soumises à l'obligation d'exploitation suivie a été réalisée sans autorisation préalable, le ministre chargé de la culture peut enjoindre à la personne concernée de déposer une demande d’autorisation et, dans l’attente de sa décision, de rétablir à ses frais la situation antérieure. L’injonction peut être assortie d’une astreinte dont elle précise le montant et la date d’effet.
« Le ministre chargé de la culture peut également, si l’intégrité, la conservation ou la continuité de l’exploitation d'oeuvres audiovisuel sont compromises ou susceptibles de l’être, prendre les mesures conservatoires suivantes :
« 1° Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des oeuvres ;
« 2° Désigner un mandataire chargé de veiller à la protection des oeuvres. Ce mandataire peut faire obstacle à toute décision de nature à porter atteinte à ces oeuvres.
« Art. L. 260-5. – Le ministre chargé de la culture peut, s’il estime qu’une ou plusieurs des obligations prévues à l’article L. 260- 4 ont été méconnues :
« 1° Retirer l’autorisation ;
« 2° Enjoindre à la personne bénéficiaire de respecter la ou les obligations concernées dans un délai qu’il fixe. L’injonction peut être assortie d’une astreinte dont elle précise le montant et la date d’effet.
« Le ministre chargé de la culture peut également prendre les mesures conservatoires nécessaires, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 260-6.
« Art. L. 260-6. – Les décisions prises sur le fondement des articles L. 260-6 et L. 260-7 interviennent après que les personnes concernées ont été mises en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours.
« Ces décisions sont susceptibles d’un recours de plein contentieux.

« Section 2 A
« Autorisation préalable de sortie temporaire des éléments techniques
« Art. L. 260-7. – Le ministre chargé de la culture peut autoriser la sortie à titre temporaire des éléments techniques relatifs aux oeuvres soumises à l'obligation de recherche d'exploitation suivie  hors du territoire de l'Espace économique européen aux fins de restauration, d’expertise ou de présentation dans une manifestation culturelle.
« Il se prononce dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. A défaut de réponse dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.

« Section 3 A
« Dispositions relatives aux sanctions
« Art. L. 260-8. – Une sanction pécuniaire peut être prononcée par le ministre chargé de la culture à l’encontre des acquéreurs d'oeuvres dont l'activité se déroule en dehors de l'Espace économique européen, soumises à l'obligation de recherche d'exploitation suivie ou à l’encontre de leurs cessionnaires :
« 1° En cas de méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 260-1 ;
« 2° En cas de méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 260-2 ;
« 3° En cas d’inexécution totale ou partielle des décisions prises sur le fondement des articles L. 260-4 et L. 260-5 ;
« 4° En cas de sortie à titre temporaire des éléments techniques relatifs aux oeuvres du catalogue audiovisuel sans autorisation ou à d’autres fins que celles mentionnées à l’article L. 260-7.
« Art. L. 260-9. – La sanction pécuniaire prévue à l’article L. 260-8  est prononcée après que la personne concernée a été mise en demeure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés et la sanction envisagée dans un délai minimal de quinze jours.
« Art. L. 260-10. – Le montant de la sanction pécuniaire s’élève au maximum à la plus élevée des sommes suivantes :
« 1° Le double du montant du prix de cession du catalogue audiovisuel ou du montant de l’opération ;
« 2° Lorsque la personne concernée est une entreprise, 10 % de son chiffre d’affaires mondial annuel hors taxes ;
« 3° Un million d’euros pour les personnes morales et cinq cent mille euros pour les personnes physiques.
« Le montant de la sanction pécuniaire est proportionné à la gravité des manquements commis. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.
« Art. L. 260-11. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent chapitre. »
II. – Le livre IV du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I de l’article L. 411-1 est complété par les mots : « et du chapitre unique du titre VI du livre II » ;
2° Après le 2° de l’article L. 411-2, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Rechercher et constater les manquements mentionnés à l’article L. 2610-8 » ;
3° Après l’article L. 412-4, il est inséré un article L. 412-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-5. – Les agents mentionnés au 3° de l’article L. 411-2 ont libre accès aux locaux et installations à usage professionnel utilisés par les personnes qui détiennent des oeuvres soumises à  une obligation de recherche d’exploitation suivie prévue à l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile aux intéressés. Ils peuvent accéder aux locaux et installations précités entre 8 heures et 20 heures.
« Ces agents peuvent également demander communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu'en soit le support. Ils peuvent en prendre copie et recueillir sur place ou sur convocation les renseignements et justifications nécessaires.
« Les prérogatives et moyens prévus aux alinéas précédents peuvent être mis en oeuvre auprès des personnes qui sont en relation d'affaires avec une personne qui détient un catalogue audiovisuel ou le cessionnaire d’un catalogue audiovisuel faisant l'objet d'un contrôle et que cette relation est susceptible d'avoir contribué à la commission de l’un des manquements mentionnés à l’article L. 260-8.
« Les personnes ainsi contrôlées sont informées du motif du contrôle et du motif pour lequel il leur est étendu. »

Objet

Cet amendement tend à maintenir le régime déclaratif  pour la cession d'un catalogue composé d'oeuvres cinématographiques et/ ou audiovisuelles soumises à une obligation de recherche  d'exploitation suivie, au sein de l'Espace économique européen mais il prévoit un régime d'autorisation lorsque la cession intervient au profit d'un acquéreur dont l'activité se déroule hors de l'espace économique européen.

Ce double régime permettra de maintenir un régime euro-compatible pour les cessions réalisées au sein de l'Europe mais de mieux contrôler celles effectuées au profit d'acteurs extra européens, par la mise en place, dans ce cas,  d'un régime d'autorisation.






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Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-25

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, M. ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Remplacer les alinéas 6 à 23 par les dispositions suivantes :

Section 1

Autorisation préalable de cession d’un catalogue audiovisuel


« Art. L. 261-1. – A peine de nullité, toute cession directe ou indirecte par un producteur soumis à l’obligation de recherche d’exploitation suivie prévue à l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, d’une ou plusieurs œuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ d’application de l’accord prévu par cet article à une personne n’étant pas soumise aux dispositions du même article, ou toute autre opération d’effet équivalent à une cession quant au droit d’exploiter les œuvres,  quelles que soient ses modalités, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé de la culture.
« Toute nouvelle cession directe ou indirecte d'une ou plusieurs des oeuvres mentionnées au premier alinéa est soumise aux dispositions de la présente section.
« Art. L. 261-2. – L’autorisation ne peut être accordée que si la personne bénéficiaire de la cession justifie qu’elle est en mesure de respecter les obligations suivantes :
« 1° Assurer de manière pérenne le dépôt et la conservation en France des éléments techniques relatifs aux oeuvres ;
« 2° Assurer la valorisation et l’exploitation de ces oeuvres, notamment par la recherche d’une exploitation suivie des oeuvres dans les conditions prévues à l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle ;
« 3° Prendre toute mesure technique pour participer à la lutte contre la contrefaçon des oeuvres.
« Les obligations mentionnées au 2° et au 3° sont réputées remplies lorsque le bénéficiaire de la cession est déjà soumis aux obligations de l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.
« Art. L. 261-3. – Le ministre chargé de la culture se prononce dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. A défaut de réponse dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
« Art. L. 261-4. – Si la cession d'oeuvres soumises à l'obligation d'exploitation suivie a été réalisée sans autorisation préalable, le ministre chargé de la culture peut enjoindre à la personne concernée de déposer une demande d’autorisation et, dans l’attente de sa décision, de rétablir à ses frais la situation antérieure. L’injonction peut être assortie d’une astreinte dont elle précise le montant et la date d’effet.
« Le ministre chargé de la culture peut également, si l’intégrité, la conservation ou la continuité de l’exploitation d'oeuvres audiovisuel sont compromises ou susceptibles de l’être, prendre les mesures conservatoires suivantes :
« 1° Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des oeuvres ;
« 2° Désigner un mandataire chargé de veiller à la protection des oeuvres. Ce mandataire peut faire obstacle à toute décision de nature à porter atteinte à ces oeuvres.
« Art. L. 261-5. – Le ministre chargé de la culture peut, s’il estime qu’une ou plusieurs des obligations prévues à l’article L. 261- 4 ont été méconnues :
« 1° Retirer l’autorisation ;
« 2° Enjoindre à la personne bénéficiaire de respecter la ou les obligations concernées dans un délai qu’il fixe. L’injonction peut être assortie d’une astreinte dont elle précise le montant et la date d’effet.
« Le ministre chargé de la culture peut également prendre les mesures conservatoires nécessaires, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 261-6.
« Art. L. 261-6. – Les décisions prises sur le fondement des articles L. 261-6 et L. 261-7 interviennent après que les personnes concernées ont été mises en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours.
« Ces décisions sont susceptibles d’un recours de plein contentieux.

« Section 2
« Autorisation préalable de sortie temporaire des éléments techniques
« Art. L. 261-7. – Le ministre chargé de la culture peut autoriser la sortie à titre temporaire des éléments techniques relatifs aux oeuvres soumises à l'obligation de recherche d'exploitation suivie  hors du territoire français aux fins de restauration, d’expertise ou de présentation dans une manifestation culturelle.
« Il se prononce dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. A défaut de réponse dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.

« Section 3
« Dispositions relatives aux sanctions
« Art. L. 261-8. – Une sanction pécuniaire peut être prononcée par le ministre chargé de la culture à l’encontre des acquéreurs d'oeuvres soumises à l'obligation de recherche d'exploitation suivie  ou à l’encontre de leurs cessionnaires :
« 1° En cas de méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 261-1 ;
« 2° En cas de méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 261-2 ;
« 3° En cas d’inexécution totale ou partielle des décisions prises sur le fondement des articles L. 261-4 et L. 261-5 ;
« 4° En cas de sortie à titre temporaire des éléments techniques relatifs aux oeuvres du catalogue audiovisuel sans autorisation ou à d’autres fins que celles mentionnées à l’article L. 261-7.
« Art. L. 261-9. – La sanction pécuniaire prévue à l’article L. 261-8  est prononcée après que la personne concernée a été mise en demeure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés et la sanction envisagée dans un délai minimal de quinze jours.
« Art. L. 261-1à. – Le montant de la sanction pécuniaire s’élève au maximum à la plus élevée des sommes suivantes :
« 1° Le double du montant du prix de cession du catalogue audiovisuel ou du montant de l’opération ;
« 2° Lorsque la personne concernée est une entreprise, 10 % de son chiffre d’affaires mondial annuel hors taxes ;
« 3° Un million d’euros pour les personnes morales et cinq cent mille euros pour les personnes physiques.
« Le montant de la sanction pécuniaire est proportionné à la gravité des manquements commis. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.
« Art. L. 261-11. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent chapitre. »
II. – Le livre IV du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I de l’article L. 411-1 est complété par les mots : « et du chapitre unique du titre VI du livre II » ;
2° Après le 2° de l’article L. 411-2, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Rechercher et constater les manquements mentionnés à l’article L. 261-8 » ;
3° Après l’article L. 412-4, il est inséré un article L. 412-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-5. – Les agents mentionnés au 3° de l’article L. 411-2 ont libre accès aux locaux et installations à usage professionnel utilisés par les personnes qui détiennent des oeuvres soumises à  une obligation de recherche d’exploitation suivie prévue à l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile aux intéressés. Ils peuvent accéder aux locaux et installations précités entre 8 heures et 20 heures.
« Ces agents peuvent également demander communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu'en soit le support. Ils peuvent en prendre copie et recueillir sur place ou sur convocation les renseignements et justifications nécessaires.
« Les prérogatives et moyens prévus aux alinéas précédents peuvent être mis en oeuvre auprès des personnes qui sont en relation d'affaires avec une personne qui détient un catalogue audiovisuel ou le cessionnaire d’un catalogue audiovisuel faisant l'objet d'un contrôle et que cette relation est susceptible d'avoir contribué à la commission de l’un des manquements mentionnés à l’article L. 261-8.
« Les personnes ainsi contrôlées sont informées du motif du contrôle et du motif pour lequel il leur est étendu. »

Section 4

Objet

Cet amendement tend à prévoir un régime d'autorisation pour la cession d'un catalogue composé d'oeuvres cinématographiques et/ou audiovisuelles soumises à une obligation de recherche  d'exploitation suivie, tel qu'initialement prévu par l'avant projet de loi.
Le Conseil d'Etat a préféré convertir ce régime d'autorisation en régime déclaratif au motif qu'il serait euro-incompatible car contraire au principe de libre circulation des biens au sein de l'UE.

La France a toujours été la promotrice de l'exception culturelle et a sans cesse joué un rôle majeur et moteur pour légiférer, avant les mises en place de réglementations européennes, dans le sens de son maintien et de sa promotion et en faveur d'une protection maximale des biens et contenus culturels. Elle a ainsi été à l'origine des différentes lois imposant des quotas de diffusion et de production, de la législation sur le droit d'auteur et de celle créant un droit voisin en faveur de la presse.

Il convient aujourd'hui de continuer d'appliquer l'exception culturelle à l'ensemble des oeuvres et biens du secteur et de prévoir une protection ad hoc des oeuvres qui pourraient être rachetées, par la mise en place d'un régime d'autorisation de leur cession.






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Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-80

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUGONET, rapporteur


ARTICLE 17


I. Alinéa 6

Remplacer les mots :

Déclaration préalable »

par le mot :

Notification

II. Alinéa 7

Remplacer les mots :

déclaration préalable auprès du ministre chargé de la culture

 par les mots :

 notification au ministre chargé de la culture avant sa réalisation

III. Alinéa 9

Remplacer les mots

déclaration préalable

par le mot :

notification

IV. Alinéa 10

Remplacer le mot :

déclaration

par le mot :

notification

V. Alinéa 12

Remplacer les mots :

déclaration préalable

par le mot :

notification

 VI. Alinéa 19

Remplacer les mots :

déclaration préalable

par le mot :

notification

Objet

Afin de faciliter la compréhension et la mise en œuvre du dispositif, le présent amendement a pour objet de substituer au terme « déclaration » celui de « notification ». Ce terme est en effet d’usage dans le monde des affaires, par exemple à l’article L.430-3 du code de commerce qui prévoit la notification à l’Autorité de la concurrence d’une opération de concertation avant sa réalisation.






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Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-81

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUGONET, rapporteur


ARTICLE 17


Alinéa 7

Après les mots :

du même article

Insérer les mots :

et n’ayant pas la qualité de coproducteur de l’œuvre ou des œuvres concernées 

Objet

L’article 17 prévoit un dispositif de protection des œuvres cinématographiques et audiovisuelles face au risque de rachat prédateur par des personnes qui pourraient empêcher le public français d’y accéder. Des titres phares du patrimoine cinématographique et audiovisuel pourraient faire l'objet d'un retrait agressif de toute forme d'exploitation afin de voir leur valeur artificiellement croître. Des œuvres plus fragiles pourraient disparaître des écrans.

 Toutefois, ce risque est moindre voire inexistant lorsque la cession d’une œuvre est réalisée au profit du coproducteur étranger d’une œuvre. En effet, ce dernier, qui est investi depuis l’origine d’une part des droits de propriété corporelle et incorporelle, a intérêt à en rechercher une exploitation suivie afin de valoriser son patrimoine dans des conditions similaires à celles résultant de l’obligation prévue par le code de la propriété intellectuelle pour le producteur français, même s’il n’y est pas soumis.

Dès lors, le présent amendement propose d’exclure du champ d’application du dispositif les cessions au profit du coproducteur de la ou des œuvres qui en font l’objet.






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Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-53 rect.

4 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme MORIN-DESAILLY, MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE et LAUGIER, Mme BILLON, MM. DUFFOURG et MOGA, Mmes DOINEAU et JACQUEMET, MM. Jean-Michel ARNAUD, Pascal MARTIN, CHAUVET et LE NAY, Mme FÉRAT, MM. HINGRAY, CANEVET et DÉTRAIGNE, Mme LOISIER, MM. JANSSENS, LEVI et HENNO et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE 17


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet article :

« Art. L. 261-1 – I. – Toute cession, par un producteur soumis à l’obligation de recherche d’exploitation suivie prévue à l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, d’une ou plusieurs œuvres cinématographiques ou audiovisuelles françaises entrant dans le champ d’application de l’accord prévu par cet article à une tierce partie non coproductrice de la dite ou desdites œuvre(s) n’étant pas soumise aux dispositions du même article, fait l’objet d’une notification auprès du ministre chargé de la culture.

Objet

Le titre fait référence « aux catalogues audiovisuels », terme qui renvoie à un ensemble d’œuvres. Or, le texte de l’article L 261-1 I vise également une seule œuvre, ce qui ne constitue pas un catalogue audiovisuel.

 

Le texte doit indiquer une nationalité des œuvres pour être en conformité avec le code de la propriété intellectuelle qui ne s’applique qu’aux œuvres françaises avec des auteurs français.

 

Afin de respecter les droits des coproducteurs étrangers sur les œuvres, le texte doit les citer nommément. Le texte n’a pas vocation à se suppléer aux contrats en cours avec les coproducteurs étrangers.

 

Une fois l’œuvre ou les œuvres cédées à un tiers étranger, ledit tiers est tenu de respecter les droits et obligations issus des contrats, y compris des contrats des auteurs français.

 

Le fait de parler de « ou toute autre opération d’effet équivalent à une cession quant au droit d’exploiter les œuvres » est imprécis juridiquement et peut renvoyer à toute sorte de contrat signé au quotidien par les détenteurs de catalogue pour exploiter les films dans le monde entier, maillon indispensable de l’obligation de recherche d’exploitation suivie mis à la charge des producteurs ou de tout tiers venant aux droits de ces derniers.

 

Le terme « notification » est conforme au code du commerce (notamment son article L430-3) et est connu des entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-7

30 avril 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme Laure DARCOS


ARTICLE 17


Alinéa 7

1° Après le mot:

audiovisuelles

Insérer le mot :

françaises

2° Après les mots :

l’accord prévu par cet article à une

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

tierce partie non coproductrice de la dite ou desdites œuvres n’étant pas soumise aux dispositions du même article, fait l’objet d’une notification au ministre chargé de la culture.

Objet

Le présent amendement précise, d'une part, que l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle objet de la cession est une œuvre française, d'autre part, que le cessionnaire n'est pas coproducteur de l’œuvre, afin de respecter les droits des coproducteurs étrangers sur les œuvres.

Par ailleurs, l'amendement supprime la référence à "toute autre opération d’effet équivalent à une cession quant au droit d’exploiter les œuvres", cette notion étant imprécise juridiquement et pouvant renvoyer à toute sorte de contrat signé au quotidien par les détenteurs de catalogue pour exploiter les films dans le monde entier, maillon indispensable de l’obligation de recherche d’exploitation suivie mis à la charge des producteurs ou de tout tiers venant aux droits de ces derniers.

Enfin, il substitue à la déclaration préalable auprès du ministre chargé de la culture une simple notification, terme conforme au code de commerce et connu des entreprises.






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Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-8

30 avril 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme Laure DARCOS


ARTICLE 17


Alinéas 9 à 11

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« II. ‒ La notification est adressée par le producteur cédant dans un délai fixé par un décret en Conseil d’État pour la réalisation de l’opération envisagée.

« Le contenu de cette notification est défini par un décret en Conseil d’État.

« L’opération est suspendue jusqu’à l’issue de la procédure prévue par les dispositions de la présente section. A défaut de réponse à l’issue du délai prévu au II, l’opération peut être librement réalisée.

Objet

Cet amendement renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer le délai dans lequel le producteur notifie au ministre chargé de la culture l'opération envisagée, ainsi que le contenu de cette notification.

Le délai doit tenir compte de l’activité pratique des détenteurs de catalogue. Un délai de six mois ne peut être retenu pour la cession d’une seule œuvre et est contraire à la pratique du monde des affaires pour un catalogue complet. Un palier pourrait être envisagé : un mois pour la cession d’une seule œuvre et trois mois pour la cession de plus de deux œuvres.

Par ailleurs, le contenu de la notification devra être sans équivoque sur les informations à fournir et respecter l’article L 132-27 du code de la propriété intellectuelle qui définit une obligation de moyens et non une obligation de résultat. Certaines informations du cessionnaire ne seront pas accessibles au producteur cédant et peuvent être confidentielles.






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Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-54 rect.

4 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY, MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE et LAUGIER, Mme BILLON, MM. DUFFOURG et MOGA, Mmes DOINEAU et JACQUEMET, MM. Jean-Michel ARNAUD, Pascal MARTIN, CHAUVET et LE NAY, Mme FÉRAT, MM. HINGRAY, CANEVET et DÉTRAIGNE, Mme LOISIER, MM. JANSSENS, LEVI et HENNO et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE 17


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet article :

« II. ‒ La notification est adressée par le producteur cédant dans un délai fixé par un décret en Conseil d’Etat pour la réalisation de l’opération envisagée.

 

« Le contenu de cette notification est défini par un décret en Conseil d’Etat.

 

« L’opération est suspendue jusqu’à l’issue de la procédure prévue par les dispositions de la présente section. A défaut de réponse à l’issue du délai prévu au II, l’opération peut être librement réalisée.

 

Objet

Le délai doit tenir compte de l’activité pratique des détenteurs de catalogue. Un délai de 6 mois ne peut être retenu pour la cession d’une seule œuvre et est contraire au monde des affaires pour un catalogue complet. Un palier pourrait être envisagé : un mois pour la cession d’une seule œuvre et trois mois pour la cession de plus de deux œuvres.

 

Le contenu de la notification devra être sans équivoque sur les informations à fournir et respecter l’article L 132-27 du code de la propriété intellectuelle qui définit une obligation de moyens et non une obligation de résultat. Certaines informations du cessionnaire ne seront pas accessibles au producteur cédant et peuvent être confidentielles.

 

L’article L430-3 du code de commerce prévoit également que le contenu du dossier de notification soit fixé par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-26

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, M. ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


I - Aux alinéas 10, 12 et 22, remplacer les mots : "le bénéficiaire de l'opération"

par les mots : "l'acquéreur des oeuvres"

II - A l'alinéa 15, remplacer les mots : "au bénéficiaire de l'opération"

par les mots : "à l'acquéreur des oeuvres"

Objet

Amendement de précision : le terme "bénéficiaire de l'opération" est peu précis, les deux parties bénéficiant toutes deux d'une opération de cession d'oeuvres. Il semble préférable de désigner explicitement l' "acquéreur des oeuvres"






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Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-9

30 avril 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme Laure DARCOS


ARTICLE 17


Alinéa 12

Remplacer les mots :

de trois mois à compter de la déclaration préalable

par les mots :

fixé par décret en Conseil d’État à compter de la notification

Objet

Le délai prévu à l'article L. 261-2 du code de la propriété intellectuelle doit tenir compte de l’activité pratique des détenteurs de catalogue. Un délai de trois mois ne peut être retenu pour la cession d’une seule œuvre et est contraire à la pratique du monde des affaires pour un catalogue complet. Un palier pourrait être envisagé : quinze jours pour la cession d’une seule œuvre et un mois pour la cession de plus de deux œuvres.






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Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-10

30 avril 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Laure DARCOS


ARTICLE 17


I.- Alinéa 14, première phrase

Après le mot :

délai

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

fixé par décret en Conseil d’État.

II.- Alinéa 15

Remplacer les mots :

peut imposer au bénéficiaire de l’opération les obligations

par les mots :

rend un avis motivé au bénéficiaire sur les obligations

III.- Alinéa 16

Remplacer le mot :

judiciaire

par le mot :

administratif

Objet

Le présent amendement renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer le délai dans lequel la commission de protection de l'accès aux œuvres se prononce à compter de sa saisine. Un délai de trois mois ne peut être retenu pour la cession d’une seule œuvre et est contraire à la pratique du monde des affaires pour un catalogue complet. Un palier pourrait être envisagé : quinze jours pour la cession d’une seule œuvre et un mois pour la cession de plus de deux œuvres.

Par ailleurs, il y a lieu de prévoir la motivation de l'avis de ladite commission, cet avis devant doit être justifié et conforme à l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle qui définit une obligation de moyens et non de résultat.

Enfin, il confie au juge administratif la compétence pour statuer sur la décision de cette commission administrative, placée sous la tutelle du ministère chargé de la culture.



NB :Après avis défavorable sur les I et III, Mme Darcos a accepté de ne conserver que le II du présent amendement qui a été adopté.





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(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-11

30 avril 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme Laure DARCOS


ARTICLE 17


I.- Alinéa 19

Après le mot producteur

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

cédant, en cas de manquement à l’obligation de notification prévue à l’article L. 261-1.

II.- Alinéa 20

Après le mot :

reprochés

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

dans un délai fixé par un décret du Conseil d’État.

III.- Alinéa 21

Après le taux :

10 %

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

du montant hors taxe du prix de cession de l’œuvre ou des œuvres objets de l'opération.

Objet

Le producteur cédant doit pouvoir bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations.

Il importe par ailleurs de fixer le montant de la sanction pécuniaire, non sur la valeur des œuvres objets de l'opération, mais sur le montant du prix de cession.






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(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-55 rect.

4 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY, MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE et LAUGIER, Mme BILLON, MM. DUFFOURG et MOGA, Mmes DOINEAU et JACQUEMET, MM. Jean-Michel ARNAUD, Pascal MARTIN, CHAUVET et LE NAY, Mme FÉRAT, MM. HINGRAY, CANEVET et DÉTRAIGNE, Mme LOISIER, MM. JANSSENS, LEVI et HENNO et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE 17


Alinéa 19

« Art. L. 261-3. ‒ Une sanction pécuniaire peut être prononcée par le ministre chargé de la culture à l’encontre du producteur cédant, en cas de manquement à l’obligation de notification prévue à l’article L. 261-1.

 

« La sanction pécuniaire est prononcée après qu’il a été mis en mesure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai fixé par un décret du Conseil d’Etat.

 

« Le montant de la sanction pécuniaire s’élève au maximum à 10 % du montant hors taxe du prix de la cession.

Objet

Le producteur cédant doit nécessairement recevoir une notification officielle du Ministère de la Culture et doit bénéficier d’un délai suffisant pour pouvoir présenter ses observations. Le texte tel que proposé est imprécis.

 

La fixation de la sanction pécuniaire sur « la valeur des œuvres objets de l’opération » nécessite une expertise par un expert indépendant du Ministère de la Culture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-82

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUGONET, rapporteur


ARTICLE 17


Alinéa 22

Après les mots :

bénéficiaire de l'opération

Insérer les mots :

mentionnée à l'article L. 261-1

Objet

Amendement rédactionnel.






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Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-32

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, M. ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du livre Ier du Titre II du code du cinéma et de l'image animée est complété par un section 3 bis ainsi rédigée :

Section 3 bis

Autorisation préalable de cession d'un établissement de spectacles cinématographiques à une personne dont l'activité s'exerce dans un état non membre de l'Espace économique européen


« Art. L. 212 -17 bis . – A peine de nullité, toute cession directe ou indirecte par un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques  d’un ou plusieurs  établissements à une personne  dont l 'activité s'exerce dans un état non membre de l'Espace économique européen  est subordonnée à l’obtention d’une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé de la culture.
« Toute nouvelle cession directe ou indirecte d'un ou plusieurs établissements  mentionnés au premier alinéa est soumise aux dispositions de la présente section.

« Art. L. 212-17 ter. – Une sanction pécuniaire peut être prononcée par le ministre chargé de la culture à l’encontre des acquéreurs d’établissements dont l'activité se déroule en dehors de l'Espace économique européen ou à l’encontre de leurs cessionnaires en cas de méconnaissance de leurs obligations légales et réglementaires
« Art. L. 212-17 quater. – La sanction pécuniaire prévue à l’article L. 212-17 ter est prononcée après que la personne concernée a été mise en demeure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés et la sanction envisagée dans un délai minimal de quinze jours.

« Art. L. 212-17 quinquies  – Le montant de la sanction pécuniaire s’élève au maximum à 10 % de la valeur des établissements cédés.

« Art. L. 212-17 sexies. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de la présente section et les obligations hebdomadaires  de projection d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française ou européenne auxquelles sont tenus les acquéreurs d'établissement de spectacles cinématographiques»

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir un régime d'autorisation pour la cession de salles de cinéma à un exploitant ressortissant d'un état non membre de l'Espace économique européen. Il s'agit d'une disposition nécessaire, complémentaire à celle prévue à l'article 17 soumettant la cession d'oeuvres à une procédure préalable.






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Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-83

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUGONET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 44 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est complétée par les mots suivants :

", un de ces services étant, entre six heures et vingt heures, exclusivement consacré à des programmes destinés à la jeunesse diffusés dans les conditions définies au VI bis de l’article 53 de la présente loi "

 

Objet

Afin de préserver l’existence d’une chaîne dédiée à la jeunesse sur le canal 14 de la TNT, cet amendement propose de préciser dans le second alinéa de l’article 44 de la loi du 30 septembre 1986 qu’une des chaînes du groupe France Télévisions est consacrée à des programmes dédiés à la jeunesse.

Les programmes seraient exclusivement consacrés à la jeunesse de 6 heures à 20 heures et dépourvus de toute forme de publicité. Une marge de manœuvre serait ainsi laissée à France Télévisions et à son cahier des charges pour définir la ligne éditoriale de cette chaîne en soirée afin, par exemple, de préserver le programme Culturebox qui doit également s’arrêter en août 2021 avec l'arrêt de France 4.






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(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-23

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, M. ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986  précitée, insérer un alinéa ainsi rédigé :

" France Télévisions édite et diffuse un service dédié aux programmes éducatifs et culturels à destination de la jeunesse."

II - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à octroyer une base légale à l'existence de France 4 afin de garantir sa survie au delà du mois d'août 2021.






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(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-24

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, M. ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la cinquième phrase du deuxième alinéa de l'article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986  précitée, insérer une phrase ainsi rédigée :

" Elles proposent une offre de programmes éducatifs et culturels à destination de la jeunesse."

II - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de repli tend à prévoir que les sociétés de diffusion du service public sont tenues de proposer une offre de programmes éducatifs et culturels destinés à la jeunesse.






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(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-84

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUGONET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deuxième et troisième alinéas de l’article 71-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée sont supprimés.

 

Objet

Cet article prévoit de simplifier la réglementation relative à la production en supprimant les mentions relatives aux parts de coproducteur et à l’étendue des mandats et des droits secondaires dans la loi.

Cette simplification législative permettrait de redonner de la souplesse à la négociation professionnelle, qui pourrait ainsi déterminer les modalités d’investissement des éditeurs dans les œuvres déclarées au titre de la production indépendante, en concertation entre les acteurs concernés –éditeurs, producteurs et distributeurs- et en tenant compte de la spécificité de chacun des genres de la production, dans le respect des équilibres économiques recherché par le législateur.

Une telle simplification apparaît indispensable pour réduire l'asymétrie qui existe entre les chaînes historiques et les nouvelles plateformes SVOD qui bénéficient d'un régime très favorable pour détenir les droits des programmes qu'elles financent.

 






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(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-85

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUGONET, rapporteur


ARTICLE 18


Alinéa 7

Après les mots :

dernier alinéa de l'article 15,

Insérer les mots :

de la première phrase du second alinéa de l'article 15-1

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-86

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUGONET, rapporteur


ARTICLE 18


Alinéa 8

Après les mots :

article 9,

Insérer les mots :

à la seconde phrase du second alinéa de l'article 15-1,

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 523 )

N° COM-87

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUGONET, rapporteur


ARTICLE 18


Alinéa 16

Supprimer les mots :

A la première phrase du troisième alinéa de l'article 17-1,

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 523 )

N° COM-5 rect. ter

4 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KERN, LEVI et LAUGIER, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. LONGEOT et de BELENET, Mmes DREXLER et BILLON, M. LE NAY, Mme FÉRAT, MM. DECOOL, HENNO, Pascal MARTIN, CIGOLOTTI et CHAUVET et Mmes JOSEPH, JACQUEMET, SAINT-PÉ et SCHALCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :      

Dès la promulgation de la présente loi et jusqu’à la création définitive de l’Arcom, la Hadopi assure la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 331-10 et L. 331-11 du code du sport.

 

 

 

Objet

La mise en œuvre de l’article 3 du projet de loi est subordonnée à la création de l’Arcom, elle-même subordonnée à la publication de décrets en Conseil d’Etat.

Il est souhaitable que des dispositions transitoires permettent à l’Hadopi de remplir, dès la promulgation de la loi, les missions de tiers de confiance identifiées aux III et IV de l’article 3, missions qui incomberont ultérieurement à l’Arcom et à ses agents - une fois publiés les décrets en Conseil d’Etat.

Ainsi, les dispositions de l’article pourront utilement prendre effet à compter de la reprise des championnats de sports collectifs avant la fin de l’été 2021, et ainsi jouer leur plein effet dans la relance économique de la filière sport de l’après crise Covid.

 






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(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-15

2 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dès la promulgation de la présente loi et jusqu’à la création définitive de l’Arcom, la Hadopi assure la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 331-10 et L. 331-11 du code du sport.

Objet

Cet amendement vise à permettre à la Hadopi à mettre en œuvre dès la promulgation de la loi des dispositions relatives à la lutte contre le piratage des retransmissions sportives, sans attendre donc la création de l’Arcom qui devrait intervenir trois mois après la promulgation de la loi.


Cette application immédiate apparaît nécessaire afin de commencer dès que possible à lutter contre un phénomène qui menace gravement l’économie du sport.






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(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-88

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUGONET, rapporteur


ARTICLE 20


Modifier cet article comme suit :

I. Alinéa 1

La seconde phrase de cet alinéa est supprimée

 

II. Alinéas 3, 4 et 5

Ces alinéas sont supprimés

 

Objet

Amendement de coordination avec la nouvelle rédaction de l'article 5 qui prévoit de calquer la composition du collège de l'Arcom sur celle du CSA.






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(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-89 rect.

4 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUGONET, rapporteur


ARTICLE 21


I. Alinéa 5

Supprimer cet alinéa

II. Alinéa 6

Supprimer le mot :

Toutefois,

Objet

Amendement rédactionnel.