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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Adaptation au droit de l'UE dans le domaine des transports

(1ère lecture)

(n° 535 )

N° COM-1

6 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 100 du code des postes et communications électroniques est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les exigences juridiques d’application et d’usage auxquelles doivent satisfaire les envois recommandés électroniques tels que définis à l’article 43.1 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. »

Objet

L’article L100 du code des postes et communications électroniques (CPCE) définit la notion d’envoi recommandé électronique qualifié mais aucun article, depuis la suppression de l’article 1369-8 du code civil n’est venu définir l’utilisation de la lettre recommandée électronique non qualifiée, pourtant prévue par l’article 43 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Il est dès lors important de préciser au sein du CPCE une liste d’exigences minimales attendues de tout envoi recommandé électronique.

Aujourd’hui, des prestataires proposent à la vente du courrier électronique recommandé sans préciser que le produit n’est pas qualifié et donc n’offre pas les mêmes garanties juridiques.

En jouant ainsi sur les mots, certains prestataires peuvent tromper le consommateur qui pense légitimement acheter un produit dont les effets sont équivalents à la lettre recommandé papier.

Cet amendement prévoit que soit définie la notion d’envoi recommandé électronique non qualifié et renvoie pour cela au pouvoir réglementaire sous forme d’un décret en Conseil d’État.