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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Adaptation au droit de l'UE dans le domaine des transports

(1ère lecture)

(n° 535 )

N° COM-1

6 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 100 du code des postes et communications électroniques est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les exigences juridiques d’application et d’usage auxquelles doivent satisfaire les envois recommandés électroniques tels que définis à l’article 43.1 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. »

Objet

L’article L100 du code des postes et communications électroniques (CPCE) définit la notion d’envoi recommandé électronique qualifié mais aucun article, depuis la suppression de l’article 1369-8 du code civil n’est venu définir l’utilisation de la lettre recommandée électronique non qualifiée, pourtant prévue par l’article 43 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Il est dès lors important de préciser au sein du CPCE une liste d’exigences minimales attendues de tout envoi recommandé électronique.

Aujourd’hui, des prestataires proposent à la vente du courrier électronique recommandé sans préciser que le produit n’est pas qualifié et donc n’offre pas les mêmes garanties juridiques.

En jouant ainsi sur les mots, certains prestataires peuvent tromper le consommateur qui pense légitimement acheter un produit dont les effets sont équivalents à la lettre recommandé papier.

Cet amendement prévoit que soit définie la notion d’envoi recommandé électronique non qualifié et renvoie pour cela au pouvoir réglementaire sous forme d’un décret en Conseil d’État.






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Adaptation au droit de l'UE dans le domaine des transports

(1ère lecture)

(n° 535 )

N° COM-2

6 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Catherine FOURNIER


ARTICLE 24


Rédiger ainsi cet article :

À l’article L121-4 du code de l’urbanisme, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « , du lien fixe trans-manche ».

Objet

Cet amendement propose de réécrire l’article L.121-4 du code de l’urbanisme afin de rétablir une égalité de droits entre les ports, les aérodromes et la liaison fixe trans-Manche.

La rédaction en vigueur dudit article ne mentionne pas la liaison fixe qui se retrouve de jure exclut du régime dérogatoire octroyé aux ports et aérodromes.

L’article 24 du projet de loi limite la régularisation des installations de la liaison fixe aux seules : « installations, constructions et aménagements nécessaires au lien fixe trans-Manche dans le cadre du rétablissement des contrôles des marchandises et des passagers à destination ou en provenance du Royaume-Uni en raison du retrait de cet État de l’Union européenne. »

Cette restriction aux seuls aménagements rendus nécessaires par le Brexit n’existe pas pour les autres infrastructures mentionnées à l’article L. 121-4 du code de l’urbanisme (aérodromes, services publics portuaires).

 La rédaction de l’article 24 du projet de loi fait ainsi perdurer la différence de traitement entre les ports et la liaison fixe alors qu’aucune raison objective ne légitime une telle différence. Cette rédaction est par ailleurs insuffisante en ce qu’elle ne permet pas de procéder aux régularisations d’aménagements non strictement liés au Brexit, alors qu’ils sont nécessaires au fonctionnement de la liaison fixe.

 La liaison fixe devra notamment dans un futur proche faire face à de nouveaux investissements, notamment en matière de sûreté, de contrôle des passagers (EES) et de terminaux intermodaux.  

 L’exposé des motifs du projet de loi énonce : « il est nécessaire d'ajouter la liaison fixe trans-Manche à la liste des infrastructures dont le bon fonctionnement peut nécessiter des dérogations aux règles d'urbanisme ».

 Enfin dans son avis, le Conseil d’Etat incite, dans un souci de lisibilité du droit, à une modification de l’article L.121-4 du code de l’urbanisme en ce sens.






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(1ère lecture)

(n° 535 )

N° COM-3

6 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC et FERNIQUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé  :

«  ....  –  Lorsqu’un projet, en deçà des seuils fixés, est toutefois susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine, l’autorité compétente transmet les informations relatives au projet dont elle dispose à l’autorité environnementale qui examine sans délai la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement.

«  La saisine de l’autorité environnementale est également ouverte au maître d’ouvrage qui peut transmettre à l’autorité environnementale une demande d’examen au cas par cas.

«  Lorsque le maître d’ouvrage n’est pas à l’origine de la demande, l’autorité compétente l’informe sans délai. 

«  L’absence de réponse de l’autorité environnementale au terme du délai fixé par voie réglementaire vaut dispense de réaliser une étude d’impact.

«  Les modalités d’application du présent paragraphe sont fixées par voie réglementaire. » 

Objet

Le présent amendement vise à garantir la sécurité juridique des projets devant être soumis à évaluation environnementale. 

Cet amendement reprend la proposition du rapport du Groupe de travail présidé par Jacques Vernier, intitulé « Moderniser l’évaluation environnementale » qui recommande d’instaurer une « clause de rattrapage » permettant de soumettre à évaluation environnementale, tout projet susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement qui serait en deçà des seuils et/ou critères retenus pour l’application de cette obligation. 

Le droit communautaire semble reconnaître l'existence d'une « clause de rattrapage » : La directive 2011/92/CE prévoit bien, en son article 2, paragraphe 1, que, outre la méthode des seuils et du cas par cas, les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que les « projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences »

Il s’agit de se conformer à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 24 mars 2011, Commission contre Belgique, C-435/09) qui estime qu’un projet « de dimension même réduite » peut avoir des incidences notables sur l’environnement et doit, par conséquent, être soumis à évaluation environnementale.  

Il s’agit également de répondre à la mise en demeure de la France par la Commission européenne en date du 7 mars 2019 qui considère que la législation nationale « semble exclure certains types de projets de procédures d’évaluation des incidences sur l’environnement et fixer des seuils d’exemption inadaptés pour les projets » et que « les moyens sont insuffisants pour l’examen des autres évaluations pertinentes ».  

L’absence de « clause de rattrapage » constitue une régression de l’application du principe de prévention des atteintes à l’environnement et un recul en matière d’acceptabilité des projets. Elle représente donc un risque d’insécurité juridique pour les porteurs de projets.  

Or, le Conseil d’État, dans une décision du 8 décembre 2017 (n°404391) a confirmé qu’ « une réglementation exemptant de toute évaluation environnementale un type de projets antérieurement soumis à l’obligation d’évaluation environnementale après un examen au cas par cas, n’est conforme au principe de non-régression de la protection de l’environnement que si ce type de projets, eu égard à sa nature, ses dimensions et à sa localisation et compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine ».  

De plus, le Conseil d’Etat, dans une décision du 15 avril 2021 (N° 425424) a annulé le décret du 4 juin 2018 qui modifie les catégories de projets, plans et programmes relevant de l'évaluation environnementale, « en tant qu'il ne prévoit pas de dispositions permettant qu'un projet susceptible d'avoir une incidence notable sur l'environnement pour d'autres caractéristiques que sa dimension puisse être soumis à une évaluation environnementale » et « en ne prévoyant pas de soumettre à une évaluation environnementale, lorsque cela apparaît nécessaire, des projets qui, bien que se trouvant en-deçà des seuils qu’il fixe, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine en raison notamment de leur localisation, le décret attaqué méconnaît les objectifs de la directive du 13 décembre 2011 ».

La Haute juridiction y considère également qu’il résulte des termes de la directive « tels qu’interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne, que l’instauration, par les dispositions nationales, d’un seuil en-deçà duquel une catégorie de projets est exemptée d’évaluation environnementale n’est compatible avec les objectifs de cette directive que si les projets en cause, compte tenu, d’une part, de leurs caractéristiques, en particulier leur nature et leurs dimensions, d’autre part, de leur localisation, notamment la sensibilité environnementale des zones géographiques qu’ils sont susceptibles d’affecter, et, enfin, de leurs impacts potentiels ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine. »

Dans cette décision le Conseil d’Etat enjoint le Gouvernement de prendre des mesures réglementaires pour se mettre en conformité avec la directive. Toutefois, le sujet de l’introduction d’une « clause de rattrapage » peut être de niveau législatif et dans la mesure où il s’agit d’une question de transposition du droit européen, ce point à un lien avec le présent projet de loi. Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 535 )

N° COM-4

7 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Catherine FOURNIER


ARTICLE 24


Rédiger ainsi cet article :

L’article L.121-4 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations, constructions et aménagements nécessaires au lien fixe trans-Manche dans le cadre du rétablissement des contrôles des marchandises et des passagers à destination ou en provenance du Royaume-Uni en raison du retrait de cet État de l’Union européenne ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. Il en est de même s’agissant des installations, constructions et aménagements nécessaires au lien fixe pour maintenir la fluidité, la sécurité, la sûreté et l’adaptation du service aux modes de transports. »

Objet

Cet amendement propose de compléter l’article 24, afin de permettre à la liaison fixe trans-Manche non seulement de régulariser l’ensemble des installations, constructions et aménagements rendus nécessaires par le Brexit, mais également de pouvoir réaliser ceux rendus nécessaires par le renforcement des mesures de contrôles et de sureté résultant de la réglementation européenne Entry-Exit System, ainsi que par l’adaptation du système de transport aux nouvelles mobilités promues au niveau européen.






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(n° 535 )

N° COM-5

7 mai 2021




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(1ère lecture)

(n° 535 )

N° COM-6

7 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNEAU, rapporteur pour avis


ARTICLE 28


Alinéa 1

I. - Après les mots :

aux obligations en matière

insérer les mots :

de documentation,

II. - Après les mots :

les articles

insérer la référence :

3,

Objet

Cet amendement vise à permettre aux agents chargés de contrôler le respect du devoir de diligence des importateurs de s'assurer que les intéressés tiennent la documentation démontrant qu'ils respectent leurs obligations ainsi que le prévoit l'article 3 du règlement (UE) n° 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017.






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(1ère lecture)

(n° 535 )

N° COM-7

7 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNEAU, rapporteur pour avis


ARTICLE 28


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

II. – Pour s’assurer du respect des obligations prévues au I, les agents chargés de réaliser les contrôles mentionnés à l’article 11 du règlement (UE) n° 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 précité peuvent :

1° Prendre connaissance de tout document relatif à ces obligations, sans que leur soit opposable le secret des affaires ;

2° Effectuer des inspections sur place dans les conditions et selon les garanties prévues aux articles L. 175-5 à L. 175-15 du code minier.

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle tendant à mentionner l'article 11 du règlement (UE) n° 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017, lequel énumère l'ensemble des contrôles à réaliser, dont les inspections sur place dans les locaux de l'importateur.  Il est donc inutile de mentionner spécifiquement ce type d'inspection précédé de l'adverbe "notamment".






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(n° 535 )

N° COM-8

7 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNEAU, rapporteur pour avis


ARTICLE 28


Alinéa 6

Les deux premières phrases de cet alinéa sont ainsi rédigées :

Lorsqu’un agent habilité, dans les conditions prévues au II, constate un manquement à tout ou partie des obligations mentionnées au I, il adresse à l’autorité compétente un rapport et en remet une copie à l’importateur. Ce dernier peut, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, faire part de ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, de ses observations orales à l’autorité compétente et demander que lui soit communiquée copie de son dossier.

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 535 )

N° COM-9

7 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNEAU, rapporteur pour avis


ARTICLE 28


I. - Alinéa 7

Remplacer les mots :

une obligation mentionnée

par les mots :

tout ou partie des obligations mentionnées

II. - Alinéa 10

A la deuxième phrase de cet alinéa, remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

Objet

Amendement de précision sur la proportionnalité du montant de l'astreinte administrative à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de l'importateur concerné. En effet, les entreprises concernées sont peu nombreuses - de l'ordre de 50 à 70 selon l'étude d'impact - et principalement des petites et moyennes entreprises, voire des très petites entreprises. Aussi, le contrôle de l'application du règlement (UE) n° 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017, dont la logique est incitative, doit conduire à développer le devoir de diligence des acteurs de la chaîne d'approvisionnement en tenant compte de leurs capacités financières.






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(n° 535 )

N° COM-10

7 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LAHELLEC, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’une telle disposition traitant des enquêtes administratives aurait du être examinée dans le cadre de la loi dit sécurité globale qui élargissait déjà le champ de ces enquêtes dans le secteur des transports terrestres. Ils estiment en outre que les organisations syndicales auraient du être consultées sur des telles dispositions qui peuvent apparaître attentatoire aux libertés et aux droits des salariés.






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(n° 535 )

N° COM-11

7 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LAHELLEC, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à l’aggravation des peines concernant l’intrusion sur les pistes. Ils estiment premièrement qu’il s’agit d’un phénomène marginal. En outre, face au développement d’initiative citoyenne posant la question du bien fondé et des conditions de l’avenir du secteur aérien, la seule réponse pénale n’apparaît pas appropriée et témoigne d’une appétence assez faible au débat et à la contradiction de ce gouvernement.  

Cet article semble ainsi inutilement répressif passant d’une amende de 750 euros à des amendes allant jusqu’à 15 000 euros, assorties y compris de peines de privation de liberté.

Un tel dispositif nous semble enfin non proportionné en traitant de la même manière les tentatives et le délit constitué.






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(1ère lecture)

(n° 535 )

N° COM-12

7 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LAHELLEC, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 20


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à cet article qui ramène la période de repos obligatoire de minuit à 4 heures pour les jeunes travailleurs. S’ils comprennent les impératifs particuliers au secteur de la pêche, ils estiment au final qu’il s’agit d’une régression du niveau général de protection des jeunes, prohibée par l’article 16 de la directive 94/33/CE relative à la protection des jeunes au travail.






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(n° 535 )

N° COM-13

7 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 16


I. – Avant l’alinéa 1

Ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

IA. ­– L’article L. 218-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - les « méthodes de réduction des émissions de soufre » désignent toute installation ou matériel, dispositif ou appareil destinés à équiper un navire ou toute autre procédure, tout combustible de substitution ou toute méthode de mise en conformité utilisés en remplacement de combustibles marins à faible teneur en soufre répondant aux exigences de la directive (UE) 2016/802 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides, qui sont vérifiables, quantifiables et applicables. »

II. – Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article L. 218-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, les mots : « inférieure ou égale à 3,50 % en masse jusqu’au 31 décembre 2019 puis » et les mots : « à compter du 1er janvier 2020 » sont supprimés ;

2° Au II, les mots : « inférieure ou égale à 1,5 % en masse jusqu’au 31 décembre 2019, puis » sont supprimés ;

3° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Les navires peuvent utiliser des méthodes de réduction des émissions de soufre, pour autant que ces méthodes n'aient pas d'incidence négative notable sur l'environnement, notamment les écosystèmes marins, et que leur mise au point soit soumise à des mécanismes appropriés d'approbation et de contrôle.

« Lorsqu'ils réalisent en permanence des réductions des émissions de dioxyde de soufre au moins équivalentes à celles qu'ils auraient obtenues en utilisant des combustibles marins répondant à ces exigences, ces navires peuvent déroger aux I à III dans les conditions suivantes :

« - pour les navires fonctionnant en système ouvert, en utilisant un combustible marin dont la teneur en soufre est inférieure à 3,5 % en masse ;

« - pour les navires fonctionnant en système fermé, en utilisant un combustible marin dont la teneur en soufre est supérieure à 3,5% en masse.

« La condition de permanence n’est pas requise lorsque les navires procèdent à des essais de méthodes de réduction des émissions de soufre. »

Objet

Cet amendement vise à supprimer, à l’article L.218-2 du code de l’environnement, les références aux seuils limites de teneur en soufre qui ne sont plus applicables dans un souci de clarification du droit. Il vise par ailleurs à clarifier la rédaction proposée par le Gouvernement, de manière à préciser, conformément à la directive 2016/802, le régime applicable aux navires qui mettent en œuvre des méthodes de réduction des émissions de soufre (comme le recours à des épurateurs de fumée), selon qu'ils fonctionnent en système ouvert ou en système fermé.

Par ailleurs, il introduit dans le droit national la précision, issue de la directive, selon laquelle les méthodes de réduction des émissions de soufre mises en œuvre par les navires ne peuvent avoir une incidence négative notable sur l'environnement, notamment les écosystèmes marins, et que leur mise au point est soumise à des mécanismes appropriés d'approbation et de contrôle.

Enfin, il complète L. 218-1 du code de l'environnement afin de mentionner la définition des "méthodes de réduction des émissions de soufre", dans un souci de renforcer la lisibilité des articles suivants.






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N° COM-14

7 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 17


Alinéa 6

Remplacer la mention :

L. 5447-10

par la mention :

L. 5547-10

Objet

Cet amendement vise à corriger une erreur de numérotation.






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N° COM-15

7 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 20


Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

3° Après l’article L.5544-31, il est inséré un article L.5544-31-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5544-31-1. – Lorsque le temps de travail journalier dépasse quatre heures et demi, les jeunes travailleurs bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de trente minutes, si possible consécutives. »

Objet

Cet article vise à réintroduire dans le droit national des dispositions garantissant un temps de pause aux jeunes travailleurs à bord des navires de pêche, conformément à la directive 94/33/CE. Ces dispositions ont été abrogées par erreur par une ordonnance en 2010.






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N° COM-16

7 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 22


I. – Alinéa 3, première phrase

1° Remplacer les mots :

opérationnel de

par les mots :

opérationnel situé dans

2° Après le mot :

établissement

insérer les mots :

de son employeur

3° Remplacer le mot :

domicile

par les mots :

lieu de résidence

II. – Alinéa 3, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

pendant une durée fixée par voie réglementaire 

Objet

Cet amendement vise à effectuer des corrections rédactionnelles et à préciser que l'obligation pour les entreprises de transport de conserver les documents permettant d'attester du respect du droit au retour des conducteurs étrangers s'applique pendant une durée fixée par voie réglementaire.






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7 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 22

Remplacer la référence :

de l’article L.1332-2

par la référence :

du I du présent article

Objet

Cet amendement vise à corriger une erreur de référence.






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7 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Insérer un article ainsi rédigé :

Sont ratifiées :

1° L’ordonnance n° 2020-1162 du 23 septembre 2020 relative aux conditions de travail des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à bord des navires et à l'embarquement de personnes autres que gens de mer à des fins d'observation ou de mise en situation en milieu professionnel ;

2° L’ordonnance n° 2020-933 du 29 juillet 2020 relative aux conditions d'exercice d'activités maritimes accessoires et à l'adaptation des conditions d'exercice de certaines activités maritimes aux voyages à proximité du littoral ;

3° L’ordonnance n° 2020-599 du 20 mai 2020 portant mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche et d'amendements à la convention du travail maritime ;

4° L’ordonnance n° 2021-77 du 27 janvier 2021 modifiant les dispositions du code des transports relatives aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer ;

5° Ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves ;

6° Ordonnance n° 2021-267 du 10 mars 2021 relative aux sanctions des infractions aux interdictions de rejets polluants des navires prévues par le Recueil sur la navigation polaire et aux sanctions de la méconnaissance des obligations de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime prévues par le règlement (UE) 2015/757 du 29 avril 2015.

Objet

Dans le souci de garantir un bon ordonnancement juridique, cet amendement vise à ratifier plusieurs ordonnances relatives au transport maritime ayant été publiées en 2020 et 2021 et, ainsi, à leur conférer pleinement valeur législative.






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N° COM-19

7 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 25


I. – Faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre II bis

Dispositions relatives à la prévention des risques

II. - Alinéa 2

Après la référence :

L 521-1,

insérer les mots :

la première occurrence du mot :« et » est remplacée par le signe :« , » et,

III. – Alinéa 3                                                                                                                              

Après la référence :

L 521-6,

insérer les mots :

la première occurrence du mot :« et » est remplacée par le signe :« , » et,

Objet

Cet amendement vise, d’une part, à insérer un chapitre spécifique pour les articles concernant la prévention des risques dans un souci d’améliorer la lisibilité du texte examiné et, d’autre part, à effectuer plusieurs corrections d’ordre rédactionnel.






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N° COM-20

7 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 24


Après la référence :

livre Ier

Insérer les mots :

du code de l'urbanisme

Objet

Cet amendement vise à remédier à un oubli et à apporter une clarification juridique pour rendre le dispositif pleinement opérationnel.






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(1ère lecture)

(n° 535 )

N° COM-21

7 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Après les mots :

Mettre en œuvre

insérer les mots :

, dans le respect du secret médical,

Objet

L'accident en 2015,de l'A320 de Germanwings, provoqué par le suicide d'un pilote, a conduit l'Union Européenne à imposer des tests de dépistage d'alcool et de substances psychoactives pour les personnels de l'aérien.

Tout en admettant qu'un accident isolé puisse justifier une généralisation des tests, il convient cependant de rappeler l'importance des modalités de mise en oeuvre du dispositif de contrôle pour ne pas entraver inutilement l'efficacité du transport aérien et veiller au respect du secret médical. En effet, ces tests pourraient porter sur des substances psycho actives faisant l'objet d'une prescription médicale et l'amendement invite à aménager des procédures garantissant la confidentialité de ces tests.






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(n° 535 )

N° COM-22

7 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Remplacer les mots :

que ce règlement prévoit

par les mots :

qu'il prévoit

Objet

Rédactionnel






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(n° 535 )

N° COM-23

7 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 6

Remplacer les mots :

Le titulaire d'une licence de pilote de ballon

Par le mot :

Nul

Objet

Rédactionnel






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(n° 535 )

N° COM-24

7 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 7

Remplacer les mots :

Le titulaire d'une licence de pilote de planeur

par le mot :

Nul

Objet

Rédactionnel






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7 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 2

Remplacer les mots :

Introduire la possibilité du

par les mots :

Permettre le

Objet

Rédactionnel






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7 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 3

Supprimer les mots :

les stipulations de

Objet

Rédactionnel






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7 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 4

Remplacer les mots :

stipulations conventionnelles contraires

par les mots :

convention contraire

Objet

Rédactionnel






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7 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 4

Après les mots :

Est puni

insérer les mots :

au maximum

Objet

Amendement de précision qui rappelle la possibilité, pour le juge, de moduler la sanction applicable aux intrusions dans le domaine aéroportuaire sensible, dit "côté piste".






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7 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 5

Remplacer les mots :

« Art. L. 6372-12. – L'infraction définie à l'article L. 6372-11

par les mots :

« Cette infraction

Objet

Rédactionnel

Il s'agit d'améliorer la concision du texte et sa lisibilité en évitant de pratiquer la technique de la législation par renvoi.






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N° COM-30

7 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 8

Remplacer les mots :

« Art. L. 6372-13. – La tentative des délits prévus aux articles L. 6372-11 et L. 6372-12

par les mots :

« La tentative des délits prévus au présent article

Objet

Rédactionnel

Il s'agit d'améliorer la concision du texte et sa lisibilité en évitant de pratiquer la technique de la législation par renvoi.






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N° COM-31

7 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 6


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

3° Après l’article L. 6327-3, il est inséré un article L. 6327-3-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 6327-3-2. - Pour l’exercice de ses missions, l'Autorité de régulation des transports peut, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d'informations par les exploitants d’aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1. »

Objet

Cet amendement vise à permettre à l’Autorité de régulation des transports de collecter régulièrement des données économiques et financières auprès des aéroports relevant de son champ de compétence, afin d’exercer efficacement sa mission d’homologation des tarifs des redevances aéroportuaires.

L'ART dispose dans le droit en vigueur de pouvoirs comparables dans le domaine ferroviaire et souhaite disposer d’une bonne connaissance de l’économie générale des aéroports entrant dans son champ de compétence  pour remplir sa mission d’homologation tarifaire annuelle et d’avis conforme sur les projets de contrats de régulation économique (CRE), voire de fixation des tarifs des redevances.






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N° COM-32

7 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 5

Remplacer les mots :

Le titulaire d'une licence de pilote de dirigeable

par le mot :

Nul

Objet

Rédactionnel






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(n° 535 )

N° COM-33

7 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LAHELLEC, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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N° COM-34

10 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 13


I. - Alinéa 17

Remplacer la mention :

"Art. L. 119-5

par la mention :

"Art. L. 119-4-1

II. Alinéa 18

Remplacer la mention:

"Art. L. 119-6

par la mention :

"Art. L. 119-4-2

Objet

Cet amendement vise à corriger une erreur de numérotation, afin d'éviter des doublons dans le code de la voirie routière.






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(n° 535 )

N° COM-35

12 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MAUREY, rapporteur pour avis


ARTICLE 33


Alinéa 41

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement corrige une erreur rédactionnelle.






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(n° 535 )

N° COM-36

12 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MAUREY, rapporteur pour avis


ARTICLE 34


I. – Alinéa 11

Supprimer les mots :

et au 18° du II de l'article L. 621-9

II. – Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

a bis) À la fin du 18° du II de l'article L. 621-9, les mots : « mentionnés à l'article L. 549-1 » sont remplacés par les mots : « agréés par l'Autorité des marchés financiers » ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 535 )

N° COM-37

12 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MAUREY, rapporteur pour avis


ARTICLE 35


I. – Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

II. – Après l'alinéa 19

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 352-1 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles de toute demande d’approbation ou de modification majeure d’un modèle interne, conformément au paragraphe 1 de l’article 35 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut requérir l’assistance technique de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles pour l’examen de cette demande. » ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 535 )

N° COM-38

12 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MAUREY, rapporteur pour avis


ARTICLE 38


I. – Alinéa 13

Remplacer le mot :

mentionnés

par le mot :

mentionné

II. – Alinéa 16

Supprimer la troisième occurrence du mot :

au

III. – Alinéa 17

Après la référence :

au h

insérer la référence :

du 4°

IV. – Alinéas 53 à 57

Supprimer ces alinéas.

V. – Alinéas 72, 78 et 84

Remplacer chacun de ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« 2° Au II de l’article L. 441-1 :

« a) Le premier et le deuxième alinéas sont complétés par les mots : « et de l’Institut d’émission d’outre-mer » ;

« b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et l’Institut d’émission d’outre-mer » ;

VI. – Alinéa 92

Remplacer le mot :

Aux

par les mots :

Au I des

VII. – Alinéa 97

Remplacer le mot :

À

par les mots :

Au I de

Objet

Amendement rédactionnel et de coordination.






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N° COM-39

12 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MAUREY, rapporteur pour avis


ARTICLE 41


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I. – Après le 3° de l’article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Du revenu tiré d’un projet de financement participatif au profit de tout service public sous forme de titres de créance, de dons, de prêt avec intérêt et de prêt sans intérêt. »

Objet

Le présent amendement vise à clarifier et assouplir les conditions d’accès des collectivités territoriales au financement participatif.

En effet, si les articles L. 1611-7-1 et D. 1611-32-9 du code général des collectivités territoriales prévoient que les collectivités territoriales peuvent bénéficier de revenus tirés d’un projet de financement participatif au profit d’un service public culturel, éducatif, social ou solidaire, ce champ apparaît trop limité au regard de la variété des projets susceptibles d’être financés (ex : transition énergétique, médico-social, sport, habitat, etc.). Par comparaison, les acteurs bancaires peuvent opérer dans l’ensemble des domaines de compétence des collectivités territoriales.

En outre, une interprétation restrictive de l’administration crée un doute sur la possibilité de lever des fonds en émettant des obligations, alors même que les investisseurs institutionnels font preuve d’un intérêt nouveau pour ce type d’instrument, dans un contexte où les obligations d’État sont émises à des taux voisins de zéro.

Afin de faciliter la diversification des sources de financement des collectivités territoriales, il est donc nécessaire de lever toute ambiguïté sur le financement obligataire et d'ouvrir le champ des projets finançables à l'ensemble des services publics.






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12 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MAUREY, rapporteur pour avis


ARTICLE 41


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Adapter les dispositions du code monétaire et financier et le cas échéant d’autres codes ou lois encadrant les activités de financement participatif ne relevant pas du droit de l’Union européenne, en :

a) Modifiant les dispositions encadrant la supervision des activités de financement participatif ;

b) Définissant les conditions et les modalités selon lesquelles les sociétés civiles agricoles peuvent bénéficier d’un financement participatif ;

c) Modifiant les conditions dans lesquelles l’exercice d’une activité de mise en relation au moyen d’un site internet pour obtenir des prêts ou des dons relève de l’intermédiation en financement participatif et est assujettie aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ;

Objet

L’article 41 propose d’habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour :

- d’une part, mettre en conformité le droit national avec le règlement européen du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs ;

- d’autre part, adapter et moderniser les dispositions encadrant l’exercice et la supervision des activités de financement participatif ne relevant pas du droit de l’Union européenne.

Une habilitation aussi étendue laisserait le Gouvernement entièrement libre de procéder aux aménagements qu’il estime nécessaire pour les activités n’entrant pas dans le champ du règlement européen, ce qui n’est pas acceptable.

Elle paraît d’autant moins nécessaire que le droit européen prévoit une période transitoire de deux ans au cours de laquelle les prestataires peuvent, conformément au droit national applicable, continuer à fournir des services de financement participatif qui relèvent du champ d’application du règlement.

Aussi, afin d’éviter tout dessaisissement du Parlement, le présent amendement propose de restreindre le champ de l’habilitation à la mise en conformité avec le règlement européen et à des évolutions ciblées des activités nationales visant à :

- adapter la supervision des activités de financement participatif, afin de tenir compte de la désignation de l’Autorité des marchés financiers comme point de contact européen unique ;

- permettre un accès plus aisé des sociétés civiles agricoles au financement participatif ;

- soumettre plus largement les cagnottes en ligne aux obligations de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, compte tenu des risques importants en la matière mis en évidence par Tracfin.

Concrètement, une telle restriction aurait pour conséquence de contraindre le Gouvernement à ne pas modifier les statuts nationaux pour les activités non régulées par le droit européen.

En effet, les mesures prises par ordonnance pourraient conduire à durcir les conditions d’exercice voire à supprimer certaines activités de financement participatif n’entrant pas dans le cadre européen, telles que l’intermédiation de minibons, de prêts avec intérêt pour les activités non lucratives ou de projets dont le seuil de collecte est compris entre 5 millions d’euros et 8 millions d’euros. De tels choix, aux lourdes conséquences pour les acteurs concernés, doivent faire l’objet d’un débat public et relèvent par essence d’un vote du Parlement.






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(n° 535 )

N° COM-41

12 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MAUREY, rapporteur pour avis


ARTICLE 42


Remplacer toutes les occurrences de la référence : 

L. 451-6

par la référence :

L. 451-4

Objet

Amendement de coordination.