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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Droit de visite pour les malades en établissements

(1ère lecture)

(n° 543 )

N° COM-1

4 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 1112-2 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé  :

« Art. L. 1112-2-1 – Les établissements de santé garantissent le droit des personnes qu’ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur qu’elles consentent à recevoir.

Le directeur de l’établissement ne peut s’opposer à une visite que si le médecin chef du service dont dépend le patient ou, sur sa délégation, tout autre professionnel de santé, estime qu’elle constitue une menace pour la santé du résident, celle des autres patients ou celle des personnes qui y travaillent, ou une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement. Une telle décision, motivée, est notifiée sans délai au patient et à la personne sollicitant la visite. 

Sauf si le patient en exprime le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à une information préalable de l’établissement. »

Objet

Cet amendement codifie dans le code de la santé publique le droit de visite en établissement de santé. Il reprend ce faisant le contenu de l'article 1er et de de l'article 2 de la proposition de loi, en tâchant de rendre son mécanisme à la fois plus souple et plus précis.

D'une part, en laissant le médecin chef de service, ou un autre professionnel sur sa délégation, apprécier la qualification des motifs légitimes d'un refus de visite fondé sur un risque sanitaire ou d'ordre public, sans les préciser excessivement.

D'autre part, en formalisant au strict nécessaire une telle décision, en imposant sa motivation et sa notification sans délai.






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Droit de visite pour les malades en établissements

(1ère lecture)

(n° 543 )

N° COM-2

4 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l'article 2, car sa substance est reprise dans l'article 1er.






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Droit de visite pour les malades en établissements

(1ère lecture)

(n° 543 )

N° COM-3

4 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 311-5-1, il est inséré un article ainsi rédigé  :

« Art. L. 311-5-1-1. – Les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du présent code garantissent le droit des personnes qu’ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur qu’elles consentent à recevoir. Sauf si le résident en exprime le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à l’information préalable de l’établissement.

Le directeur de l’établissement ne peut s’opposer à une visite que si elle constitue une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement, ou si le médecin coordonnateur ou, à défaut, tout autre professionnel de santé consulté par le directeur de l’établissement, estime qu’elle constitue une menace pour la santé du résident, celle des autres résidents ou celle des personnes qui y travaillent. Une telle décision, motivée, est notifiée sans délai à la personne sollicitant la visite et au résident. »

2° Le premier alinéa de l’article L. 311-7 est ainsi complété :

« Il fixe les modalités de respect du droit prévu au premier alinéa de l’article L. 311-5-1-1. » 

Objet

Cet amendement codifie dans le code de l'action sociale et des familles le droit reconnu au résident d'établissement médico-social de recevoir des visites, et précise légèrement sa rédaction :

- d'abord, en disposant que l'avis sur le risque sanitaire pouvant fonder un refus de visite peut être pris par tout professionnel de santé en l'absence de médecin coordonnateur ;

- ensuite, en formalisant la décision de refus, qui doit être motivée et notifiée sans délai aux intéressés ;

- enfin, en précisant que le règlement de fonctionnement, établi après consultation du conseil de la vie sociale, fixe les modalités de respect du droit de visite.






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Droit de visite pour les malades en établissements

(1ère lecture)

(n° 543 )

N° COM-4

4 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Après le troisième alinéa de l’article L. 1112-4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé  :

« Dans ces établissements, la personne en fin de vie ou dont l’état requiert des soins palliatifs ne peut se voir refuser une visite quotidienne de son conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ascendant, descendant, collatéral jusqu’au quatrième degré, de l'enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, de l'ascendant, descendant ou collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni de toute personne avec laquelle elle réside ou entretient des liens étroits et stables. Les établissements mentionnés à cet article définissent les conditions qui permettent d’assurer ces visites  ».

Objet

Cet amendement codifie dans le code de la santé publique le droit de visite inconditionnel des personnes en fin de vie, et élargit doublement le dispositif :

- sont concernées, plus largement que les personnes en phase terminale d'une affection mortelle incurable, les personnes en fin de vie ou dont l'état requiert des soins palliatifs, au sens que le code de la santé publique donne déjà à ce terme ;

- ces personnes pourraient recevoir la visite d'un cercle plus étendu de proches, dont le périmètre a été emprunté, dans le code du travail, à celui des proches pouvant justifier la prise d'un congé de proche aidant.






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Droit de visite pour les malades en établissements

(1ère lecture)

(n° 543 )

N° COM-5

4 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

Le III de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les mesures ayant pour objet ou effet de faire obstacle à l’exercice du droit mentionné aux articles L. 1112-1-1 du code de la santé publique et L. 311-5-1-1 du code de l’action sociale et des familles sont prises après avis motivé des comités prévus aux articles L. 3131-19 et L. 1412-1 du présent code.  

Aucune mesure ne peut avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à l’application de l’article L. 1112-4 du présent code. » 

Objet

Cet amendement réécrit le dispositif de l'article en tenant compte de la codification des dispositions précédentes, et procède à deux modifications de fond :

- il ajoute au comité de scientifiques le conseil national consultatif d'éthique parmi les organes chargés de rendre un avis sur les mesures réglementaires prises sous le régime de l'état d'urgence sanitaire qui auraient pour objet ou effet de limiter le droit de visite ;

- il retire le caractère "conforme" de l'avis rendu par ces instances, qui serait inconstitutionnel.