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commission des lois

Proposition de résolution

Modification du Règlement du Sénat

(1ère lecture)

(n° 545 )

N° COM-21

25 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERROUCHE, SUEUR, KANNER, LECONTE et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Règlement est ainsi modifié :

1° L'article 17 bis est ainsi modifié :

a) L'alinéa 2 est ainsi rédigé :

« 2. - La commission est compétente pour se prononcer sur la recevabilité des amendements et sous-amendements. Vingt-quatre heures au moins avant la réunion de la commission, le Président de la commission communique la liste des amendements dont il propose l'irrecevabilité au regard de l’article 40 de la Constitution et des dispositions organiques relatives aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale, le cas échéant après communication au président de la commission des finances qui rend un avis motivé, et des autres irrecevabilités, à l'exception de celle fondée sur l'article 41 de la Constitution. A titre exceptionnel, le Bureau de la commission peut décider de déroger à ce délai. Toute proposition d'irrecevabilité est motivée. La commission se prononce par un vote sur la recevabilité des amendements. »

b) L'alinéa 4 est ainsi rédigé :

« 4. – La commission détermine son avis sur les amendements déposés sur le texte qu’elle a proposé avant le début de leur discussion par le Sénat. Sans préjudice de l’application des articles 40 et 41 de la Constitution, des dispositions organiques relatives aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 45 du présent Règlement, vingt-quatre heures au moins avant la réunion de la commission saisie au fond, le Président de la commission communique la liste des amendements dont il propose l'irrecevabilité. A titre exceptionnel, le Bureau de la commission peut décider de déroger à ce délai. Toute proposition d'irrecevabilité est motivée. La commission se prononce par un vote sur la recevabilité des amendements.

2° Après l'alinéa 4 de l'article 45, il est inséré un alinéa 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis. - Tout sénateur peut contester en séance, à propos d'un amendement dont il est l'auteur, une déclaration d'irrecevabilité fondée sur l’article 40 de la Constitution, sur la loi organique relative aux lois de finances ou sur l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. En cas de désaccord entre la commission des finances ou la commission des affaires sociales et le Gouvernement, l'assemblée se prononce sur la déclaration d'irrecevabilité.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à mieux encadrer les règles régissant les irrecevabilités des amendements.

Cet amendement prévoit qu'au stade de la commission, le Président de la commission saisie au fond communique la liste des amendements dont il propose l'irrecevabilité vingt-quatre heures au moins avant la réunion de la commission. Pour chaque amendement, la proposition d'irrecevabilité doit être motivée. Enfin, la commission se prononce par un vote sur la recevabilité des amendements.

Concernant la séance, l'amendement prévoit un dispositif similaire concernant les irrecevabilités au titre de l'article 45. S'agissant des irrecevabilités financières, comme il est possible pour un sénateur de faire valoir une exception irrecevabilité au titre de l'article 40, l'article prévoit la possibilité pour tout sénateur de contester en séance une déclaration d'irrecevabilité. Il revient alors à l'assemblée de se prononcer sur celle-ci, sauf en cas d'accord entre la commission des finances (ou des affaires sociales) et le gouvernement, sur la déclaration d'irrecevabilité.