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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(n° 551 )

N° COM-1031 rect.

30 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SEGOUIN, CUYPERS, LONGUET, KLINGER et ROJOUAN, Mme BELLUROT, MM. CARDOUX et SAURY, Mme DEROMEDI, MM. BURGOA et Bernard FOURNIER, Mmes BELRHITI et LASSARADE, MM. de LEGGE et ANGLARS et Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CANAYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS B (NOUVEAU)


Après l'article 22 bis B (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 5° du I de l’article L. 211-1 du code environnement est complété par les mots : « , y compris pour l’autoconsommation des petites puissances hydroélectriques ; ».

Objet

L’équipement hydro-électrique de moulins présents sur les cours d’eau jouit d’une forte popularité en particulier dans les communes rurales qui comportent souvent plusieurs sites potentiels et chez des particuliers pouvant développer de l’autoconsommation ou des contrats de petites injections à moins de 36 KVA (dizaines de milliers de sites équipables en France). Cette énergie bas-carbone et locale apporte une contribution non négligeable à la transition énergétique et le projet de PPE 2019-2028 a prévu un volet de rééquipements des ouvrages déjà en place, ce qui ne crée pas d’impacts sur les rivières. Mais aujourd’hui, ces petites puissances sont négligées dans les textes de planification de l’eau comme les SDAGE et rencontrent divers obstacles dans les instructions administratives.

Afin de favoriser la relance hydro-électrique des moulins, forges et autres ouvrages autorisés présents sur les rivières, plusieurs dispositions législatives permettraient d’améliorer la doctrine publique. Ces propositions n’ajoutent aucun coût public, elles visent à clarifier le droit et simplifier la relance des moulins.

Cet amendement propose d’abord une modification du 5° aliéna du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, sur l’autoconsommation et les petites puissances hydro-électriques. Cela vise à sanctionner une réalité : l’immense majorité du potentiel de la petite hydro-électricité relève de sites de moins de 36 kW, très nombreux en France (des dizaines de milliers, notamment des moulins), surtout dans les têtes de bassins versants où ils représentent une puissance intéressante par rapport à la faible démographie. Cet amendement vise aussi à clarifier la doctrine publique : les services de l’État ne tiennent pas aujourd’hui un discours clair et cohérent sur le sujet, certains sites ayant des encouragements et d’autres non, dans des conditions pourtant tout à fait similaires. Il appartient donc d’affirmer que, comme pour le solaire, le biogaz ou d’autres sources d’énergie, même les petites puissances hydro-électriques sont d’intérêt dans le cadre de la transition bas carbone.

Il propose également une modification du IX de l’article L. 212-1 du code de l’environnement. Le SDAGE est en effet l’outil principal de la planification dans le domaine de l’eau. La mise en cohérence des objectifs écologiques, hydrologiques et énergétiques doit être assurée à ce niveau de la programmation, en incluant des estimations du potentiel énergétique total de chaque bassin hydrographique. Cela sans limite de puissance, donc avec l’autoconsommation de tous les sites existants qui sont déjà répertoriés dans le référentiel des obstacles à l’écoulement (ROE) de l’OFB. Ce point est important: les précédentes estimations des SDAGE avaient exclu sans raison particulière les puissances de moins de 100 kW, soit 95 % de sites hydrauliques que l’on peut équiper aujourd’hui. C’est un non-sens énergétique et économique : on doit au contraire étudier les opportunités sur tous les sites qui existent déjà (et qui ne créent donc pas de nouveaux impacts puisqu’ils sont en place). Ces sites se comptent en dizaines de milliers, et ne sont pas un enjeu négligeable. Cette mesure permettra de disposer d’une bonne appréciation des potentiels hydro- électriques par grand bassin, de rendre la petite hydro-électricité conciliable avec les autres objectifs quantitatifs et qualitatifs de gestion de la ressource en eau, de phaser le SDAGE avec d’autres outils comme les SRCAE, les SRADDET afin d’éviter des complexités réglementaires dans la gestion des projets et de garantir la conciliation des enjeux de programmation publique.

Nous ne pouvons avoir des planifications de l’énergie qui favorisent l’hydro-électricité et des planifications de l’eau qui l’ignorent, la contrarient et la découragent : l’unité des planifications doit se faire sur la priorité de la transition énergétique, dans le cadre associé d’une compatibilité avec les enjeux écologiques et de biodiversité (déjà prévus par les autres dispositions du code de l’environnement).



NB :La rectification consiste en un changement de place.