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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(n° 551 )

N° COM-1045 rect. ter

1 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CHAIZE, Bernard FOURNIER, GENET, Loïc HERVÉ et Daniel LAURENT et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil ne sont pas non plus soumis au même article L. 121-8, lorsqu’ils se situent sur des espaces déjà artificialisés, des anciennes carrières, décharges ou anciennes décharges dont la liste est définie par décret. »

Objet

Une circulaire du ministère de l'écologie du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol rappelle que la priorité doit être donnée à l'intégration du photovoltaïque aux bâtiments. Cette circulaire a été complétée par une instruction du 7 décembre 2015, qui insiste quant à elle sur la nécessité d'assurer l'intégration des dispositions de la loi Littoral dans les documents d'urbanisme.

Les dispositions de cette loi prévoient que l'urbanisation doit se faire en continuité avec les agglomérations et les villages.

Les centrales photovoltaïques sont ainsi considérées comme de l'urbanisation par la jurisprudence (TA de Montpellier du 24 février 2011, CAA Bordeaux, 4 avril 2013) et peuvent être réalisées en continuité de zones urbanisées, affectées à l'habitation ou non (activités portuaires, zones ou friches industrielles..).

Des projets de centrales photovoltaïques portés par des communes littorales, visant à valoriser ou réhabiliter des sites dégradés (anciens centres d'enfouissement technique ou carrières remises en eau..) ne peuvent aboutir, quand bien même auraient-ils eu un avis favorable de la Commission départementale de la nature, des sites et du paysage car ces projets sont considérés comme une extension d'urbanisation en discontinuité de l'urbanisation existante.

Au vu des enjeux liés à la transition écologique, le présent amendement vise à modifier le code de l’urbanisme pour permettre l’autorisation de centrales solaires au sol sur des sites dégradés définis par décret en zone littorale en métropole (article L. 121-12).