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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(n° 551 )

N° COM-1106 rect.

31 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE et M. COURTIAL


ARTICLE 57 TER (NOUVEAU)


1° Alinéa 2, 3 et 4 sont remplacés par l'alinéa suivant

En l’absence d’association syndicale, l'autorité municipale peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à entretenir un chemin rural, sans que ce chemin puisse être assimilé à un ouvrage public. Lorsqu’aucune des conditions précitées n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée peut également proposer de prendre en charge l’entretien dudit chemin à titre gratuit.

2° Alinéa 8 

Remplacer

La

par

Cette

3° Alinéa 9

Remplacer 

La 

par 

Cette

4° Après l'alinéa 9 ajouter le paragraphe suivant

Lorsqu'elle est retenue sur l'un ou l'autre de ces éléments indicatifs, la présomption d'affectation à l'usage du public ne peut pas être renversée par une décision administrative de faire cesser cette affectation.

5° Les alinéas 11 et 12 sont remplacés par les alinéas ainsi rédigés :

L'emprise d'un chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l’article L. 3222-2 du CG3P et à l’article L. 2241-1 du CGCT.

L'échange a pour finalité le maintien ou le rétablissement de la continuité du chemin rural.

Le tronçon nouveau doit satisfaire les conditions de l’article D 161 – 8 du Code rural et de la pêche maritime, sauf circonstances particulières appréciées par le Conseil municipal dans une délibération motivée.

Une concertation préalable est organisée dans les conditions prévues par l'article L. 121-16 du code de l'environnement. Doivent, notamment, être présentés au public les éléments permettant de s’assurer de l’adéquation du projet d’échange avec les besoins en matière de commodité et d’agrément de circulation, de sécurité des usagers, de tranquillité des riverains et d’intégration dans le paysage.

L'avis favorable du département est requis lorsque l'échange concerne un chemin rural inscrit à l’un des plans définis par les articles L361-1 et L361-2 du code de l'environnement.

L'échange peut comporter une soulte, déterminée par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés.

La répartition des frais liés à l’opération fait l’objet d’un accord amiable entre les parties.

À compter de la formalisation de l'échange, une délibération du conseil municipal prononce, dans un délai de 3 mois, l'incorporation du terrain échangé dans le réseau des chemins ruraux de la commune.

Objet

Cet amendement concerne les chemins ruraux.

Afin de protéger les chemins ruraux, l’Assemblée Nationale a introduit l’article 57 ter. Toutefois, cet article peut être encore amélioré puisque les chemins ruraux ne bénéficient pas d'une protection uniforme et que leur réseau a été réduit de moitié en quarante ans.

L’amendement s’articule en plusieurs points.

D'abord, l’amendement vise l’entretien éventuel d’un chemin rural par une association de type loi 1901. Actuellement, la signature d’une convention n’apporte pas toujours une solution pour favoriser l’entretien puisque toutes les associations peuvent entretenir les chemins ruraux selon le Gouvernement « si seuls les propriétaires riverains peuvent faire partie de cette association, aucune disposition n'interdit à une autre association qui serait composée d'usagers, tels que des randonneurs et des promeneurs, de participer volontairement à l'entretien de chemins ruraux » (question écrite n°57019). Sur ce point, il s’avère d’ailleurs que le Sénat a apporté un dispositif qui excluait notamment que le chemin entretenu « puisse être assimilé à un ouvrage public » (article 35 quater adopté en séance le 11 juillet 2016, dans le cadre de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages). Cet article fut censuré par le Conseil Constitutionnel au motif d’un « cavalier législatif ».

Ensuite, l'amendement concerne les échanges. Si l’article 57 ter crée un article dans le Code rural autorisant les échanges de parcelles dans le but de faciliter la modification du tracé d’un chemin rural, la loi ne prévoit pas la possibilité de modification de l’assiette d’un chemin rural par d’autres dispositions que l’aliénation d’une part et l’achat d’autre part. Le Conseil d’État a, à maintes reprises, confirmé cette règle. Or la procédure actuelle de désaffectation, puis de vente du chemin après enquête publique est complexe, onéreuse et ne répond pas à toutes les situations. Cela crée des situations de blocage juridique, alors même que toutes les parties en présence sont volontaires. C’est pourquoi cet amendement précise une procédure quant aux échanges. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.