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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(n° 551 )

N° COM-1398

27 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 6

Ajouter trois alinéas ainsi rédigés :

III.- Est interdite la publicité, quel que soit le support, relative à la commercialisation ou faisant la promotion des biens et de services présentant un impact environnemental excessif.

Un décret en Conseil d’État fixe, pour chaque catégorie de biens et de services, le seuil au-delà duquel l’impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre des biens et des services sur l’ensemble de leur cycle de vie est jugé excessif. Une entrée en vigueur différenciée peut être prévue selon ces seuils d’impact et en fonction des produits et services concernés.

Le III du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Objet

Interdiction de la publicité pour les biens ayant un impact environnemental excessif (1er janvier 2025)

L’Article 4 du projet de loi ajoute dans le code de l’environnement des mesures intitulées : « Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat » qui concernent au final les seules énergies fossiles. Il est proposé de compléter cet article pour le mettre en cohérence avec l'ambition affichée.

L'atteinte des objectifs que la France s'est fixée, notamment au travers de la stratégie nationale bas carbone (SNBC), implique de fixer des trajectoires pour l'ensemble des acteurs économiques.

S'agissant du secteur de la publicité, les engagements volontaires des acteurs (Cf. article 5) doivent s'inscrire dans des règles et des délais qui respectent ces objectifs et véhiculer des messages en cohérence.

Ainsi, notre amendement propose d'interdire la publicité pour les biens ayant un impact environnemental excessif à compter du 1er janvier 2025, selon des modalités définies par décret.