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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(n° 551 )

N° COM-15

27 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 11


I. Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – Au 1er janvier 2030, les commerces de détail de produits de grande consommation d’une surface supérieure ou égale à 400 mètres carrés consacrent au moins 20 % de la surface de vente de ces produits à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac. Les autres commerces de détail d’une surface supérieure ou égale à 400 mètres carrés concourent au développement de ce type de vente de produits sans emballage par des dispositifs ayant un effet équivalent sur la réduction des déchets d’emballages. Un décret définit les modalités d’application du présent I, notamment les modalités de calcul de la surface dédiée à la vente de produits sans emballage primaire et les dispositifs d’effet équivalent.

II. Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement entend clarifier l’obligation de développement de la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac.

Afin de garantir la bonne application du dispositif, l’amendement vise tout d’abord à ce que l’objectif de 20 % de la surface de vente soit retenu par défaut, en particulier pour les grandes et moyennes surfaces non spécialisées.

Seuls les commerces spécialisés pourraient ainsi contribuer au développement de la vente de produits présentés sans emballage primaire par des dispositifs ayant un effet équivalent sur la réduction des déchets d’emballage. Par ailleurs, contrairement à la rédaction retenue par l’Assemblée nationale, cet amendement ne limite pas la définition du dispositif d’effet équivalent aux dispositifs exprimés en nombre de références ou en proportion du chiffre d’affaires ; il renvoie au pouvoir réglementaire la responsabilité d’adapter ces dispositifs et les objectifs associés en fonction du type de commerce spécialisé concerné.

Enfin, compte tenu du fait que la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 définit la surface de vente des magasins de commerce de détail comme l’ensemble des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente, le pouvoir réglementaire devra définir, pour l’application effective du présent article, les modalités de détermination de la surface de vente des produits de grande consommation, ce que prévoit le présent amendement.