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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(n° 551 )

N° COM-1503

27 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. DURAIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 67


Aux alinéas 2, 5 et 9 :

Remplacer les mots

et durable

par les mots

ou significatif

Objet

Les deux adjectifs « grave » d’une part, « durable » d’autre part, visent à transposer la notion qui sous-tend l’article 223-1 du code pénal sur la mise en danger d’autrui. Le risque est défini par ses conséquences demeurant virtuelles du comportement incriminé (mort, mutilation, infirmité).

Pour l’environnement, il est impossible de connaître immédiatement et tout à la fois l’étendue des conséquences virtuelles, et les moyens qui auraient été nécessaires pour y remédier. L’évolution permanente des moyens techniques de réparation, le caractère plus ou moins sensible du milieu récepteur, les différences de réaction des diverses composantes d’un même milieu, la conjonction des risques pour l’environnement et pour la santé, font craindre une approche subjective de cet élément constitutif de l’infraction et par conséquent la censure du Conseil constitutionnel ou, plus en aval, des difficultés considérables d’application du texte par les magistrats judiciaires.

En outre, le cumul des critères de gravité et de la durabilité revient à exclure des atteintes graves dont la durée pourrait être relativement courte ou difficile à caractériser dans le temps. En effet, la conjonction de la gravité et de la durée ne résout pas ce double problème d’aléa et de subjectivité : il est des dommages graves, donc des risques graves, qui ne s’étendent pas dans le temps, en tout cas pas dix ans (ex. : suites du naufrage de l’Erika dont des experts ont établi que les atteintes ont durée deux ans) et réciproquement des dommages naturellement réversibles mais qui empêchent le milieu naturel de se reconstituer rapidement (ex. : effarouchement des animaux sauvages ou migrateurs par une activité humaine).

La modification proposée vise également à mettre en conformité le droit français avec le droit européen en ce qui concerne l’appréciation du dommage à prendre en compte sa mesurabilité.

La Commission européenne a édicté des lignes directrices sur la définition du dommage environnemental, tel qu’il est visé par la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale (Communication de la Commission Lignes directrices permettant une compréhension commune du terme «dommage environnemental» tel que défini à l’article 2 de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux 2021/C 118/01).

Il y est rappelé que pour faire référence à des dommages affectant « gravement » l’environnement, les modifications négatives et la détérioration doivent être « mesurables ». Le terme « mesurable » signifie que les dommages doivent pouvoir être quantifiés ou estimés, et que la situation avant et après un événement dommageable doit pouvoir être comparée de manière significative.

L’annexe I de la directive 2004/35/CE mentionne les « dommages significatifs » et les lignes directrices donnent les éléments permettant de définir cette notion. Il y est fait référence à la durée des impacts qui peuvent être « permanents ou intermédiaires » mais sans que soit fixé un seuil minimum.

Il s’agit donc, dans l’amendement, de retenir, à égalité ou en illustration de « grave », l’adjectif « significatif » qui sous-tend le droit européen et renvoie à une conception de « ce qui est mesurable ».