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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(n° 551 )

N° COM-1803 rect. bis

30 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. RAMBAUD et MARCHAND, Mmes HAVET et SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BUIS

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS B (NOUVEAU)


Après l'article 22 bis B (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Il est créé, à la suite de l’article 2 de la loi du 27 mai 1921 un article 2-1 ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 522-2 du code de l’énergie, l'énergie réservée prévue au 3° et 4° de l’article 2 est rétrocédée par les préfets aux bénéficiaires prévus à l’article 3.

Les modalités selon lesquelles cette réserve est tenue à la disposition du préfet et des ayants droit ainsi que les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l'utilisation de ces réserves sont fixés dans le cahier des charges.

La part non attribuée de cette énergie réservée peut faire l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire aux départements éligibles dont le montant est précisé dans le cahier des charges. A compter du 1er janvier 2023, le préfet peut abroger les décisions d'attribution d'énergie réservée accordées par l'État antérieurement à cette date. »

II- A l’article 3 de la loi du 27 mai 1921, au sixième alinéa, les mots « par décrets délibérés en conseil d'Etat et rendus sur la proposition du ministre des travaux publics, à l'accord avec le ministre de l'agriculture » sont remplacés par les mots « par voie réglementaire »

Objet

La concession du Rhône présente un triple objet : production hydroélectrique, navigation, irrigation et autres emplois agricoles. Concernant les ouvrages hydroélectriques, la concession est composée de 19 centrales, 6 petites centrales hydroélectriques, et de 6 micro centrales sur 11 départements.

La concession est encadrée par la loi du 27 mai 1921 qui définit son objet, la redevance applicable ainsi que son cadre général. L’énergie réservée (articles L.522-1 du code de l’énergie et suivants) est un dispositif prévu par la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique qui permet la rétrocession à des acteurs locaux (départements et bénéficiaires désignés par ces derniers) d’une partie de l'électricité produite par des concessions hydroélectriques.

Le cahier des charges précise le volume d'énergie réservée pour chaque concession. En pratique, il s’agit généralement d’une compensation financière versée par le concessionnaire au département qui en réattribue une part à des bénéficiaires désignés sur une liste. La part d’attribution ainsi que la liste sont fixées par le département (L. 522-2). Le cahier des charges actuel de la concession, antérieur à ces dispositions, prévoit que ces énergies réservées sont arrêtées par l’Etat.

L’Etat a mené une concertation avec garant du 19 avril 2019 au 30 juin 2019 sur le projet de prolongation de la concession du Rhône. Au regard de la spécificité de la concession du Rhône qui s’étend sur plus d’une dizaine de départements, et de sa triple mission de navigation, de production électrique et d’usages agricoles, il est nécessaire de préserver une vue d’ensemble sur les usages des énergies réservées de la concession. C’est pourquoi le présent amendement prévoit de maintenir, pour la CNR, cette compétence pour l’Etat.



NB :La rectification consiste en un changement de place.